Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 19 juin 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 mars 2025, N° 24/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/01881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFBM
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. SATURNIN
C/
SAS BALEA BERRIA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. SATURNIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postualant Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jérémy GRANET de la SELARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de Bordeau
Suite à un jugement par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00789
ET :
S.A.S. BALEA BERRIA
société par actions simplifiée au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 903 288 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl [Adresse 6], commissaire de justice à Bayonne en date du 25 mars 2025, la SCI Saturnin au contradictoire de qui le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires diligentées à son initiative à l’encontre de la SAS Balea Berria par jugement en date du 13 mars 2025, à l’égard duquel elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa des articles L. 511-1 et R. 121 -22 du code des procédures civiles d’exécution d’en ordonner le sursis à exécution et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que le premier juge a commis une erreur de droit en qualifiant sa demande d’action estimatoire alors qu’elle l’a saisi d’une action rédhibitoire, d’autre part qu’elle dispose de créances fondées en leur principe au regard de l’action en nullité de la vente immobilière qu’elle a initiée devant le juge du fond, eu égard aux désordres entachant ce bien, et enfin qu’il existe une menace de recouvrement de ses créances caractérisée par un défaut de volonté de la SAS Balea Berria d’honorer ses engagements contractuels, par une déclaration de confidentialité de ses comptes, par la modicité de son capital social, par la mise en vente de ses deux appartements alors qu’un de ses associés, la société Apria est engagée dans le passif social de celle-ci à hauteur de 800 €.
La SAS Balea Berria conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à la mainlevée des hypothèques conservatoires dont s’agit et soulève pour ce faire, la caducité de l’ordonnance ayant autorisé la voie d’exécution querellée pour ne pas avoir régularisé des conclusions afin que les montants portant titre exécutoire correspondent à la valeur de l’hypothèque, sachant au surplus que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait inscrire auprès de la publicité foncière l’assignation sollicitant la résolution de la vente ; elle évoque la surface financière à titre subsidiaire de ses deux associés alors que les désordres allégués par la SCI Saturnin portent exclusivement sur les parties communes, désordres pour lesquels le syndicat a diligenté des travaux réparatoires étant au surplus titulaire à l’encontre de la demanderesse de créances résultant des frais de réparation de l’ascenseur qu’elle a réglés ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande à cette juridiction d’ordonner le cantonnement de cette voie d’exécution à la somme de 30 000 € en tout état de cause, la condamnation de la SCI Saturnin à lui payer la somme de 1 055 258,29 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le prononcé d’un sursis à exécution d’une décision d’un juge de l’exécution frappée d’appel par le premier président est conditionné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Dès lors, les prétentions de la SAS Balea Berria tendant à obtenir la confirmation de la décision incriminée à titre principal, le cantonnement de la voie d’exécution dont s’agit à titre subsidiaire et l’indemnisation de son préjudice ne sauraient être accueillies par cette juridiction saisie sur le fondement de l’article susvisé pour échapper à sa compétence.
Il sera relevé s’agissant de la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 janvier 2024, autorisant la SCI Saturnin à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à la SAS Balea Berria que ce point échappe également à la compétence de cette juridiction.
En tout état de cause, les délais édictés par l’article L511-7 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés puisque l’assignation a été délivrée le 17 novembre 2023, la mesure conservatoire mise en oeuvre le 9 février 2024 sans qu’aucune autre condition ne soit exigée.
Par ailleurs, le grief articulé par la SCI Saturnin quant au fondement de sa demande devant le juge de l’exécution ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation qui doit être examiné exclusivement au travers des conditions édictées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le bien immobilier cédé présente des désordres, il n’est pas établi qu’il est impropre à sa destination, alors que la SCI Saturnin sollicite la nullité de cette transaction.
Bien plus, celle-ci ne justifie pas le montant des travaux réparatoires nécessaires.
Dès lors, le premier président de ce siège considérera que les critiques alléguées par la demanderesse à l’égard du jugement attaqué ne constituent pas des moyens sérieux de réformation.
Ses prétentions seront donc rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition édictée par l’article précité eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux demandes de la SCI Saturnin, la SAS Balea Berria a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursées à hauteur de la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SCI Saturnin de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement numéro 24/00789 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 mars 2025,
Déboutons la SAS Balea Berria de toutes ses demandes,
Condamnons la SCI Saturnin payer à la SAS Balea Berria la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Saturnin aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Paternité ·
- Hospitalisation ·
- Congé ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Nouveau-né ·
- Information ·
- Message ·
- Messages électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Salaire ·
- Condamnation ·
- Travail ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Amiante ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Méditerranée ·
- Disproportion ·
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Sociétés ·
- Cession
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Profession ·
- Règlement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Livret de famille ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Photocopie
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Sérieux ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Observation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mauritanie ·
- Durée
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Unanimité ·
- Quorum ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.