Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 avr. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 18 janvier 2024, N° 2023001462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7K
Monsieur [Q] [G]
c/
Monsieur [A] [J]
SAS LES MOULINS DE VINDELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 (R.G. 2023001462) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 08 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité belge, demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Représenté par Maître Hélène FEVRIER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (51), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pierre COSSET, avocat au barreau de la CHARENTE
SAS LES MOULINS DE VINDELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. M. [Q] [G] et M. [A] [J] ont constitué le 18 novembre 2018 la société par actions simplifiée Les Moulins de [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce d’Angoulême, ayant pour objet la production hydroélectrique sur le site du moulin de Vindelle (commune de Vindelle, Charente).
M. [J], président, détenait 51 % du capital social ; M. [G] en détenait les 49 % restants et avait la charge de la réalisation de l’installation hydraulique.
La relation entre les associés s’est dégradée, M. [J] faisant grief à son partenaire de ne pas avoir achevé les travaux qui lui incombaient tandis que M. [G] reprochait à celui-ci une gestion opaque de la société.
Par courrier du 27 avril 2022, M. [J] a convoqué une assemblée générale extraordinaire fixée au 25 mai 2022 à 14 heures, ayant pour ordre du jour la dissolution de la société.
M. [G] s’y est fait représenter par son conseil assisté d’un huissier de justice, ce en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angoulême du 23 mai 2022.
L’assemblée n’a pu voter la dissolution en l’absence d’unanimité sur la désignation d’un liquidateur conformément aux dispositions de l’article L. 237-18 du code de commerce, M. [J] ayant lui-même refusé d’exercer les fonctions de liquidateur.
M. [J] a convoqué une nouvelle assemblée générale en date du 29 juillet 2022, à laquelle M. [G] n’était pas représenté, et au cours de laquelle ont été votées la dissolution anticipée de la société, sa liquidation amiable à compter du 31 juillet 2022 et la nomination de M. [J] en qualité de liquidateur.
La société Les Moulins de Vindelle a été radiée du Registre du commerce le 20 janvier 2023.
2. Par actes délivrés le 15 février 2023, M. [G] a fait assigner M. [J] et la société Les Moulins de Vindelle devant le Tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de voir déclarer nulles les résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 et de désigner un administrateur provisoire.
Par jugement prononcé le 18 janvier 2024, le Tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déclare recevable l’assignation du 15 février 2023 délivrée à M. [J] ;
— déclare nulle l’assignation du 15 février 2023 délivrée à la société Les Moulins de Vindelle ;
— déclare irrecevable la demande de désignation d’administrateur provisoire ;
— déboute M. [G] de ses demandes tendant à voir déclarer nulles les décisions relatives à l’assemblée générale du 29 juillet 2022 ;
— condamne M. [G] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] à tous les dépens ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024, M. [G] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [J] et la société Les Moulins de Vindelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2024, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles L. 237-18 et L. 227-9 alinéa 4 du code de commerce,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 18 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes et prétentions,
Statuant à nouveau :
— dire M. [G] recevable en ses demandes et l’en juger bien fondé,
— déclarer nulles les résolutions relatives à l’assemblée générale du 29 juillet 2022,
En tout état de cause,
— nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira à votre juridiction avec pour mission un mandat général de gestion de la société et plus particulièrement :
vérifier la comptabilité et les comptes sociaux de la société ;
vérifier les comptes bancaires de la société ;
vérifier les flux de trésorerie ;
vérifier l’approbation des comptes.
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société Les Moulins de Vindelle,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme d’un montant de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter, en conséquence, M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à payer à M. [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
La société Les Moulins de Vindelle, à laquelle a été régulièrement signifiée le 10 juin 2024 la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat. M. [G] a notifié ses conclusions à M. [J] en sa qualité d’associé d’une part et de président de la société Les Moulins de Vindelle d’autre part.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. M. [G] soutient, en premier lieu, que c’est à tort que le tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Les Moulins de Vindelle. Il fait valoir que la clôture de la liquidation est elle-même irrégulière, faute de convocation des associés à l’assemblée de clôture prévue par l’article L. 237-9 du code de commerce, de sorte que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation nonobstant la radiation du Registre du commerce, conformément à l’article L. 237-2 du même code ; que l’assignation ayant au surplus été délivrée à M. [J] en personne, la cour est en tout état de cause en mesure de statuer sur le fond.
L’appelant ajoute que la deuxième résolution de l’assemblée générale du 29 juillet 2022, portant nomination du liquidateur, a été adoptée en violation de l’article L. 237-18, 6° du code de commerce, qui exige l’unanimité des associés dans les sociétés par actions simplifiées sauf clause contraire expresse ; que l’article 13 des statuts, relatif au quorum, n’est pas une clause contraire à cette exigence légale ; que la confusion entre quorum et majorité est manifeste ; que M. [J] était parfaitement informé de l’obligation d’unanimité, ainsi qu’en attestent son propre comportement lors de l’assemblée du 25 mai 2022 et le courrier qui lui a été adressé le 26 juillet 2022 ; que le procès-verbal du 31 juillet 2022, présenté comme celui de l’assemblée de clôture de liquidation, est entaché d’irrégularités manifestes.
M. [G] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire en raison du blocage caractérisé de la situation sociale résultant du comportement de M. [J].
6. M. [J] répond que la société Les Moulins de Vindelle ayant été régulièrement dissoute, ses opérations de liquidation régulièrement accomplies et sa radiation du Registre du commerce prononcée le 20 janvier 2023, elle ne disposait plus de la personnalité juridique à la date de l’assignation ; que l’action dirigée contre elle est irrecevable ; que M. [G] aurait dû, préalablement, solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc.
L’intimé soutient que les résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 ont été régulièrement adoptées ; que M. [G], dûment convoqué, s’est délibérément abstenu de se présenter ; que l’article 13 des statuts, prévoyant que l’assemblée peut valablement délibérer dès lors que des actionnaires représentant au moins 51 % du capital sont présents ou représentés, constitue une clause contraire au sens de l’article L. 237-18 du code de commerce, lui permettant de délibérer valablement seul.
Il fait en outre valoir que la dissolution était économiquement justifiée par l’abandon du chantier par M. [G], l’impossibilité de réaliser l’objet social et la situation financière dégradée de la société, dont les capitaux propres s’établissaient à -47 542 euros au 30 avril 2022 ; que les comptes de liquidation font apparaître un actif et un passif nuls, de sorte qu’aucun préjudice ne saurait être imputé à M. [J].
M. [J] conclut au débouté de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, faute de démonstration d’un péril imminent et d’une impossibilité de fonctionnement normal de la société.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de l’assignation délivrée à la société Les Moulins de Vindelle
7. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.»
En vertu de l’article L.237-9 du code de commerce, les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Il est constant en droit que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, peu important alors la radiation du registre du commerce et des sociétés.
8. En l’espèce, le tribunal de commerce a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Les Moulins de Vindelle au motif que celle-ci avait été radiée du Registre du commerce le 20 janvier 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 15 février 2023.
9. Toutefois, l’objet même du présent litige est de remettre en cause la régularité des opérations de liquidation qui ont conduit à cette radiation.
10. Or il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de l’assemblée générale relative aux opérations de clôture de la liquidation amiable, daté du 31 juillet 2022 mais signé du liquidateur le 28 novembre 2022, a été établi sans que M. [G] ait été régulièrement convoqué à cette assemblée, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue à l’article L. 237-9 du code de commerce.
La mention figurant dans ce procès-verbal selon laquelle les associés auraient été individuellement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception est contredite par l’absence de toute pièce justificative à ce titre alors même que M. [G] est expressément désigné comme associé détenant 49 % des parts sociales dans ce même document.
11. La clôture de liquidation étant ainsi irrégulière, les droits et obligations de la société n’étaient pas intégralement liquidés à la date de la radiation. Il s’ensuit que, en application de l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société Les Moulins de Vindelle subsistait pour les besoins de sa liquidation.
12. C’est donc à tort que le tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Les Moulins de Vindelle. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B.] Sur la validité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 2022
I. Sur la première résolution : dissolution anticipée.
13. L’article 18 des statuts de la société Les Moulins de Vindelle prévoit que la société peut être dissoute par anticipation notamment par décision collective des actionnaires. L’article 13 des statuts stipule que l’assemblée peut valablement délibérer si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 51 % du capital social.
Il est établi que M. [J] a dûment convoqué M. [G] à l’assemblée du 29 juillet 2022. La première résolution décidant la dissolution anticipée de la société a été valablement adoptée par le seul M. [J], disposant de 51 % du capital social, conformément aux statuts.
14. Il faut au demeurant relever que les capitaux propres de la société Les Moulins de Vindelle s’élevaient au 30 avril 2022 à -47 542 euros pour un capital de 1 000 euros, situation qui rendait la convocation d’une assemblée générale extraordinaire obligatoire en application des dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3 du même code.
15. La première résolution est dès lors régulière et les demandes de M. [G] à son égard seront rejetées.
II. Sur la deuxième résolution : nomination du liquidateur.
16. En vertu de l’article L. 237-18, 6° du code de commerce, le liquidateur est nommé à l’unanimité des associés, sauf clause contraire, dans les sociétés par actions simplifiées.
Il est jugé que l’unanimité exigée par ce texte s’entend de la totalité des associés de la société et non des seuls associés présents ou représentés à l’assemblée.
17. M. [J] soutient que l’article 13 des statuts, en fixant le quorum à 51 % du capital, constituait une « clause contraire » au sens de l’article L. 237-18, 6° du code de commerce qui lui permettait donc de délibérer valablement seul sur la nomination du liquidateur.
18. Toutefois, une « clause contraire » au sens de l’article L. 237-18, 6° du code de commerce est une clause qui déroge expressément à l’exigence légale d’unanimité pour la nomination du liquidateur dans les sociétés par actions simplifiées.
Tel n’est pas le cas de l’article 13 des statuts, qui fixe les conditions de quorum nécessaires à la validité des délibérations de l’assemblée, c’est-à-dire les conditions de réunion de l’assemblée, sans déroger à la règle de majorité applicable à une décision déterminée.
La clause de quorum et la règle de majorité sont deux notions distinctes : l’une conditionne la validité de la réunion de l’assemblée, l’autre conditionne la validité du vote sur chaque résolution. Cet article 13 ne peut donc, par son silence sur la majorité requise pour la nomination du liquidateur, emporter dérogation à l’unanimité prescrite par la loi.
19. Au demeurant, M. [J] avait parfaitement connaissance de cette exigence légale puisque lors de l’assemblée du 25 mai 2022, en présence d’un commissaire de justice, il avait lui-même refusé les fonctions de liquidateur.
C’est donc en connaissance de cause que l’intimé a, deux mois plus tard, adopté la deuxième résolution en son nom seul.
20. La violation de l’article L. 237-18, 6° du code de commerce est ainsi caractérisée et a exercé une influence déterminante sur le résultat du processus de décision, dès lors que la nomination du liquidateur n’aurait pu être adoptée si M. [G] avait participé au vote et opposé son veto, comme en témoigne l’échec de la même tentative lors de l’assemblée du 25 mai 2022.
21. En application de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction ici applicable, qui permet à tout intéressé de poursuivre l’annulation des décisions prises en violation de ces dispositions lorsqu’elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, la deuxième résolution de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 sera annulée.
C.] Sur les opérations de clôture de la liquidation
22. En conséquence de l’annulation de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 29 juillet 2022, les actes accomplis par M. [J] en qualité de liquidateur de la société Les Moulins de Vindelle, et notamment le procès-verbal présenté comme celui de l’assemblée générale de clôture du 31 juillet 2022, ne produisent aucun effet juridique.
Il convient d’ailleurs de relever que ce procès-verbal présente des irrégularités manifestes : établi sous la date du 31 juillet 2022, il a été signé par M. [J] le 28 novembre 2022 et ne comporte aucune preuve de convocation régulière de M. [G], dont la qualité d’associé y est pourtant expressément reconnue. La mention d’une convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception y est portée sans que la moindre pièce en justifie. L’article L. 237-9 du code de commerce imposait au liquidateur de convoquer l’ensemble des associés pour statuer sur le compte définitif, le quitus de sa gestion et la clôture de la liquidation, obligation à laquelle il a délibérément contrevenu.
D.] Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
23. La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Ces deux conditions sont cumulatives.
24. En l’espèce, la société Les Moulins de Vindelle est en phase de liquidation et ses comptes de clôture font apparaître un actif, un passif et un boni nuls. L’annulation de la nomination irrégulière de M. [J] en qualité de liquidateur remet les parties dans la situation antérieure, à charge pour elles de procéder à une nouvelle nomination à l’unanimité, ou à défaut de saisir le président du tribunal de commerce statuant sur requête aux fins de désignation judiciaire d’un liquidateur.
Ces voies de droit sont de nature à assurer la régularisation de la liquidation sans qu’il soit nécessaire de dessaisir les organes sociaux de leurs prérogatives.
Le péril imminent requis pour la désignation d’un administrateur provisoire n’est donc pas caractérisé en l’état du dossier. La demande de ce chef de M. [G] sera rejetée.
25. M. [J], partie succombante, sera condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’assignation du 15 février 2023 délivrée à la société Les Moulins de Vindelle.
Annule la deuxième résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la société Les Moulins de Vindelle du 29 juillet 2022.
Dit que le procès-verbal présenté comme celui de l’assemblée générale de clôture de liquidation du 31 juillet 2022 est sans effet.
Déboute M. [Q] [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Condamne M. [A] [J] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [A] [J] à payer à M. [Q] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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