Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 23/02997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/80
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUX
Ordonnance (N° 23/02997) rendue le 16 Avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 22]
APPELANTES
SARL [31] venant aux droits de la SAS [34]
[Adresse 11]
[Localité 15]
SAS [32] Venant aux droits de la SAS [33]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentées par Me Cécile Carrillon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [L] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23] / Suisse
Madame [G] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 29] (67)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentées par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [J] [P]
de nationalité Belge
[Adresse 28]
[Localité 8] / Belgique
Représenté par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Léa Lorthios, avocat au barreau de Béthune, assisté de Me Dirk de Maeseneer, avocat au barreau de Bruxelles
SELARL [A] [25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SCP Delaporte Briart et Trichet
[Adresse 16]
[Localité 17]
ordonnance de caducité à son égard le 07.11.24
SA [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 Novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2021, la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33] ont fait assigner Maître [V] [B] et la Selarl [A] [25] en responsabilité et réparation.
Par acte du 31 juillet 2013, Maître [B] a fait assigner M. [J] [P], avocat au barreau de Bruxelles, aux fins de garantie.
Le 12 mars 2015, une assignation en intervention forcée a été délivrée par les sociétés [31] et [32] à l’encontre de la Scp Delaporte Briand et Trichet.
La société [20], assureur de M. [B], est intervenue volontairement à l’instance.
Le [Date décès 6] 2018, [V] est décédé, laissant pour lui succéder ses héritiers, Mme [L] [B] épouse [M], Mme [G] [B] épouse [Y] et Mme [D] [N].
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2021 puis a fait l’objet d’une réinscription à la suite des conclusions des sociétés [31] et [32] signifiées le 9 juin 2023.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a':
' constaté la péremption de l’instance successivement enregistrée sous les numéros 19/893, 12/4759 et 23/2997
' condamné la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33] à payer à Mme [L] [B] épouse [M], Mme [G] [B] épouse [Y] et Mme [D] [N] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33] à payer à la Selarl [24] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33] à payer à la société [20] somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté M. [J] [P] de sa demande formulée à l’encontre de la société [20] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2024, la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33] ont formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions exceptées le chef du dispositif ayant débouté M. [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Scp Delaporte Briart et Trichet a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 8 août 2024, la société [31] venant aux droits de la société [34] et la société [32] venant aux droits de la société [33], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 369 et suivants et 381 et suivants du code de procédure civile, de':
' dire mal jugé et bien appelé
'infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance successivement enregistrée sous les numéros 19/893, 12/4759 et 23/2997
' en conséquence, prononcer le rétablissement au rôle du tribunal judiciaire de Béthune l’instance n°23/2997
' infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle les a condamnés au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' confirmer l’ordonnance pour le surplus
y ajouter
' condamner les parties intimées à leur payer à chacune la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que':
' selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption d’instance doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen y compris en cause d’appel. Or, M. [B] a soulevé des moyens de défense qui ont été repris par ses héritiers de sorte qu’en application de l’article 374 du même code, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Dès lors, la demande de péremption d’instance opposée par les consorts [B] est irrecevable
' l’ordonnance de radiation a été rendue le 16 juin 2021 et que les conclusions aux fins de rétablissement ont été signifiées le 9 juin 2023 de sorte que la péremption n’est pas acquise en se prévalant d’un arrêt rendu le 23 mai 2024 par lequel la cour de cassation a jugé que le point de départ de la péremption courait à compter de la notification de l’ordonnance de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Mme [L] [B] épouse [M], Mme [G] [B] épouse [Y] et Mme [D] [N], intimées, demandent à la cour de':
' constater la nullité de l’appel inscrit par la société [30] et l’irrecevabilité de ses demandes
' confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
' condamner solidairement les sociétés [30] et
[32] à leur verser à chacune la somme de 5'000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens
Elles font valoir que':
' Si la péremption doit être soulevée à peine d’irrecevabilité dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption, les actes signifiés antérieurement au jour du délai de péremption sont indifférents. Or, les conclusions au fond de [V] [B] datent du 26 août 2015 soit bien avant le départ du délai de péremption qui a commencé à courir le 16 avril 2021 et aucunes conclusions comportant d’autres moyens n’ont été signifiées entre le 16 avril 2021 et le 17 avril 2023
' la société [30] qui a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 22 janvier 2018 ainsi que d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 4 septembre 2019, elle est dépourvue d’existence légale de sorte qu’en l’absence de régularisation de la procédure, son appel est frappé de nullité et les demandes formulées au nom d’une société liquidée dans ses conclusions d’appel sont irrecevable
' seules les diligences sont susceptibles d’être interruptives et non les actes des juridictions de sorte qu’une ordonnance de radiation ne peut être interruptive de prescription. A cet égard, la jurisprudence invoquée par les appelants n’est pas applicable à l’espèce puisqu’elle concerne la péremption édictée à l’article 526 du code de procédure civile. Au-delà du 15 avril 2021, date des dernières conclusions de M. [J] [P], aucune diligence interruptive de prescription n’a été accomplie avant la demande de réinscription du 9 juin 2023, étant précisé que les demandes de renvoi ne constituent pas de telles diligences. En définitive, la péremption était acquise au 18 avril 2023
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Selarl [A] [25] demande à la cour, au visa des article 386 et 388 du code procédure civile de':
' confirmer dans son intégralité l’ordonnance dont appel
' débouter les sociétés [30] et [32] de l’ensemble de leurs demandes
' les condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit pour Maitre [Localité 26]-Hélène de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à que soutiennent les sociétés [30] et [32], la demande des consorts [B] est recevable dès lors que celle-ci a été formulée avant tout autre moyen et que la jurisprudence invoquée par celles-ci, qui a été rendue au visa de l’ancien article 526 du code de procédure civile, tend à confirmer que le point de départ du délai de péremption reste l’accomplissement de la dernière diligence de nature à faire progresser l’instance conformément à l’article 388 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société [20], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de':
'lui donner acte qu’elle fait senne l’argumentation non contraire des consorts [B]
'constater la péremption de l’instance au fond enregistrée sous les numéros 12/4759 puis 19/893 et réenrôlée en dernier lieu sous le RG 23/2997, les parties à la procédure n’ayant effectué aucune diligence pendant plus de deux ans entre les 15 avril 2021 et 18 avril 2023 à 0 heure
'débouter les sociétés [30] et [32] de l’ensemble de leurs demandes
'confirmer l’ordonnance dont appel
y ajouter
'condamner solidairement les sociétés [30] et [32] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que':
'les demanderesses à l’incident sont bien fondées en leur demande de péremption de l’instance dès lors que les pièces et conclusions au fond qu’elles ont signifiées sont toutes antérieures au 15 avril 2021 et que plus de deux ans se sont donc écoulés après cette date, étant précisé que la jurisprudence invoquée par les appelantes applique le principe selon lequel une partie qui a conclu ou a signifié des pièces au fond ne peut soulever la péremption dans les deux ans qui suivent
'la péremption est acquise depuis le 18 avril 2023 dès lors qu’aucune diligence des parties au sens de l’article 386 du code de procédure civile, n’a été accompli depuis les conclusions au fond signifiées le 15 avril 2021 par Maitre [J] [P] lesquelles faisaient suite à ses propres conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2020 étant observé que les actes du juge de la mise en état en particulier l’ordonnance de radiation du 16 juin 2021 ne constituent pas une diligence de même qu’une demande de renvoi.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [J] [P], intimé, demande à la cour, au visa des articles 386 et 388 du code de procédure civile, de’prendre acte qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la péremption d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. Les diligences interruptives de ce délai sont celles qui manifestent l’intention non équivoque d’une partie de faire progresser l’affaire vers son achèvement.
Le bénéfice d’une diligence effectuée par l’une quelconque des parties peut être invoqué pour s’opposer à une péremption.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de préciser les points suivants':
'si l’article 388 du code de procédure civile impose de soulever la péremption de l’instance avant tout autre moyen, force est de constater que les conclusions de [V] [B] et les pièces des consorts [B] ont été signifiées en 2019 soit avant que ne commence à courir le délai prévu à l’article 386 du même code de sorte que la demande de péremption de l’instance est recevable
'il n’est pas contesté que les dernières diligences accomplies par les parties résultent des conclusions notifiées par M. [J] [P] le 15 avril 2021, que la demande de réinscription au rôle est intervenue par voie de conclusions notifiées le 9 juin 2023 et que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire le 9 juin 2023
'une ordonnance de radiation ne constitue pas une diligence procédurale au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile en ce qu’elle émane de la juridiction et non des parties à l’instance
'la péremption était déjà acquise lors du prononcé de la radiation et cette radiation n’a pas fait courir de nouveau délai.
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée sur ce point.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de la régularité de la déclaration d’appel de la société [30].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner in solidum les sociétés [30] et [32], outre aux entiers dépens d’appel, à payer aux consorts [B] la somme totale de 1'500 euros, à la Selarl [A] [25], celle de 1'500 euros et à la société [20] celle de 1'500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me [Localité 26]-Hélène Laurent à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant':
Condamne in solidum la société [31], venant aux droits de la société [34], et la société [32], venant aux droits de la société [33], aux dépens d’appel';
Autorise Me [Localité 26]-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la société [31], venant aux droits de la société [34], et la société [32], venant aux droits de la société [33], lesdits dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne in solidum la société [31], venant aux droits de la société [34], et la société [32], venant aux droits de la société [33], à payer d’une part à Mme [L] [B] épouse [M], Mme [G] [B] épouse [Y] et Mme [D] [N] la somme totale de 1'500 euros, d’autre part, à la Selarl [A] [25] celle de 1'500 et enfin à la société [20], la somme de 1'500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
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