Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 24/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2024, N° 23/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/06034 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6AS
Jugement (N° 23/02335) rendu le 29 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane Janicki, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00358 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
BTP Prevoyance, enregistrée sous le numéro SIREN 784 621 468, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procedure antérieure
M. [B] [E] était salarié d’une entreprise ayant adhéré au régime de prévoyance Pro Btp Prévoyance et a été licencié le 12 mai 2010.
Par décision du 20 février 2013, il a été placé en invalidité 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 6] (ci-après la Cpam) à compter du 20 septembre 2012.
Le 5 avril 2013, M. [E] a formé une demande de complément de revenus auprès de Pro Btp Prévoyance qui, par courrier du 24 avril 2013 réitéré, a refusé une telle demande indemnisation au motif que M. [E] a perçu le Rsa et qu’il n’était pas inscrit à Pôle Emploi.
Par actes 28 février 2023, M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille Pro Btp Prévoyance aux d’obtenir le paiement d’un complément de revenu.
Le jugement dont appel
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La déclaration d’appel
Par déclaration en date du 24 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des article 1231-1 et suivants du code civil, de :
infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
condamner Pro Btp Prévoyance au versement du complément de revenu depuis le 20 septembre 2012
condamner Pro Btp Prévoyance au versement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner Pro Btp Prévoyance aux dépens avec distraction
condamner Pro Btp Prévoyance au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient que :
il remplit les conditions d’attribution d’un complément de revenu depuis le 20 septembre 2012, date à partir de laquelle la Cpam lui a accordé une pension d’invalidité 2ème catégorie, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement de prévoyance
contrairement aux assertions de Pro Btp Prévoyance, il a perçu les allocations chômage de manière continue au cours de la période du 12 mai 2010, date du licenciement au 6 février 2011
il justifie du versement de la somme de 3 408,79 euros par Pôle Emploi en 2012 et à compter de mars 2012, il perçoit le Rsa
il a transmis ses avis d’imposition pour les années 2009, 2010 et 2011 démontrant l’absence d’activité rémunérée après le licenciement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025, l’institution de prévoyance Pro Btp Prévoyance demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
débouter M. [B] [E] de toutes ses demandes
condamner M. [B] [E] à lui payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [B] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Houssière Maison Launay, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Pro Btp Prévoyance fait valoir que :
M. [E] ne remplit pas les conditions de l’article 6.1 du règlement de prévoyance pour bénéficier du maintien des garanties
en effet, après son licenciement, il a retrouvé un emploi. Il ne justifie pas avoir perçu de manière continu une indemnisation au titre de l’assurance chômage ou d’un stage dans le Btp ou d’un arrêt maladie.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande complément de revenus
Il est constant que l’employeur de M. [E] avait adhéré au contrat de prévoyance de Pro Btp Prévoyance et que M. [E] a été licencié le 12 mai 2010.
Aux termes de l’article 6 du règlement de prévoyance, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, notamment, en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage. Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Les dispositions de l’article 6.1 de ce règlement spécifient qu’en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant sans contrepartie de cotisation et sans limite de durée lorsque la rupture a été suivie immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du Btp ou agrée par une commission nationale paritaire de l’emploi du Btp. Dans ce cas, le maintien de la garantie est accordé, aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage ou d’indemnisation d’un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d’un stage de formation professionnelle tel que susvisé.
Il appartient à M. [E] qui sollicite le maintien des garanties en cas de licenciement de démontrer qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 6.1 du règlement de prévoyance.
L’analyse comparative de la déclaration fiscale 2010 de Pôle Emploi, des relevés de situation délivrés par Pôle Emploi et du relevé de points Agirc-Arrco du 13 janvier 2025 fait apparaitre que M. [E] a perçu des allocations chômage en 2010 pour un montant de 7 959 euros (pièce 20), du 16 février 2011 au 31 décembre 2011 et enfin du 2 janvier 2012 au 7 mars 2012 pour un montant de 3 408,79 euros (pièce 32). Il a par la suite bénéficié du Rsa entre mars et septembre 2012.
Il résulte de la chronologie de ces versements que M. [E] n’a bénéficié d’aucune allocation chômage au cours de la période du 8 mars 2012 au 20 septembre 2012, date du versement de la pension d’invalidité par la Cpam.
Sur ce point, M. [E] soutient sans le démontrer que sa qualité d’invalide lui a été reconnu le 1er avril 2012 et que cette date correspond en réalité au premier versement de la pension d’invalidité qui sera effectif le 20 septembre 2012. Or, il ressort clairement du titre de pension d’invalidité émis par la Cpam le 20 février 2013 que le point de départ de la pension qui lui est attribuée est fixé au 20 septembre 2012.
Par ailleurs, dans un courrier du 2 février 2018 (pièce 10), M. [E] reconnait lui-même qu’il a occupé un poste dans la société La Mitemps à la faveur des diligences de Pôle Emploi.
S’il conteste la portée des termes de ce courrier et prétend qu’il a été continuellement indemnisé par Pôle Emploi, il ne produit pas, comme il l’affirme dans ses écritures, les avis d’imposition des années 2010 à 2013 permettant de vérifier l’origine des revenus perçus au cours de la période litigieuse du 12 mai 2010, date du licenciement, au 20 septembre 2012, date de son placement en invalidité.
Or, la continuité de l’indemnisation au titre de l’assurance chômage depuis le licenciement constitue une condition de mise en 'uvre du maintien de la garantie, qui n’est pas établie en l’espèce alors en outre que, de mars à septembre 2012, M. [E] a perçu le Rsa qui constitue un revenu et non une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de complément de revenu au titre du maintien des garanties à la suite de son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le refus par l’institution de prévoyance d’exécuter son obligation d’indemniser le sinistre est de nature à engager sa responsabilité, s’il présente un caractère abusif.
En l’espèce, dès lors que le refus du bénéfice d’un complément de revenu a été valablement opposée par Pro Btp Prévoyance, la résistance abusive de celle-ci d’exécuter le contrat de prévoyance relatif au maintien des garanties n’est pas établie.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [E] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens
d’autre part, à condamner M. [E] aux dépens d’appel
enfin, à condamner M. [E] à payer à Pro Btp Prévoyance la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise la Scp [Adresse 8] à recouvrer directement contre M. [E] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [E] à payer les dépens d’appel ;
Autorise la Scp Houssière Maison Launay à recouvrer directement contre M. [E] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [E] à payer à Pro Btp Prévoyance la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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