Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 juillet 2022, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00384
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me UZUREAU, avocat substituant Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20211329
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 26 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a refusé d’allouer à M. [F] [E] des indemnités journalières de congé paternité du 5 au 26 mars 2021.
La commission de recours amiable saisie par M. [E] a confirmé ce refus lors de sa séance du 26 août 2021.
M. [F] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 26 octobre 2021.
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social a :
— débouté M. [F] [E] de sa demande de versement des indemnités journalières liées à l’hospitalisation de son enfant du 5 au 26 mars 2021 ;
— débouté M. [F] [E] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre du manquement à son obligation d’information générale de l’assuré ;
— débouté M. [F] [E] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [F] [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er août 2022, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [F] [E] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 26 août 2021 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement de l’intégralité de ses indemnités journalières afférentes au congé paternité spécifique d’hospitalisation s’étendant du 5 mars 2021 au 26 mars 2021 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [F] [E] fait valoir qu’il a entrepris des démarches préalables auprès de la caisse en novembre 2020 afin d’avoir la certitude de pouvoir prendre les jours de congé paternité résultant de l’hospitalisation de son nouveau-né quand bien même cette hospitalisation serait arrivée à son terme. Il reproche alors de la caisse de lui avoir donné une information inexacte en indiquant que ce congé pouvait être pris pendant la durée de l’hospitalisation, alors qu’il devait être pris pendant cette période.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— qu’il soit constaté qu’elle a respecté l’obligation d’information ;
— à la confirmation du bien-fondé de sa décision refusant le versement des indemnités journalières sur la période du 5 mars au 26 mars 2021 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [E].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe précise qu’elle a indemnisé le congé paternité de M. [E] du 22 février au 4 mars 2021 et qu’elle a relevé que la formalité d’hospitalisation immédiate après la naissance de l’enfant n’a pas été respectée et a donc refusé l’indemnisation du congé supplémentaire à compter du 5 mars 2021. Elle considère qu’au regard des textes applicables, M. [E] ne pouvait plus bénéficier de ce congé supplémentaire alors que son enfant n’était plus hospitalisé. Elle ajoute que l’interprétation erronée des informations données ne saurait justifier le paiement des indemnités journalières pour la période du 5 mars au 26 mars 2021. En tout état de cause, elle soutient que si une faute devait être retenue à son encontre, le montant des dommages et intérêts serait égal à celui des prestations perdues.
MOTIVATION
Sur la demande de versement des indemnités journalières de congé paternité complémentaire pour hospitalisation de l’enfant
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 331 ' 8 du code de la sécurité sociale et L. 1225 ' 35 du code du travail dans leur version applicable au litige, les premiers juges ont à juste titre considéré que le congé paternité était prolongé pendant la période d’hospitalisation de l’enfant à la demande du salarié et que par conséquent M. [E] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières de congé paternité complémentaire pendant la période du 5 au 26 mars 2021 alors que l’enfant n’était plus hospitalisé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation d’information
Selon l’article R. 112 ' 2 du code de la sécurité sociale, il pèse sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information des assurés sociaux.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053).
Les dispositions de l’article R. 112 ' 2 du code de la sécurité sociale conjuguées à celles de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016, ne permettent pas de retenir la responsabilité civile d’une caisse de sécurité sociale à défaut de motifs propres à caractériser une faute commise par elle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.911).
En l’espèce, M. [E] verse aux débats le courriel qu’il a reçu le 30 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie. Ce courriel est rédigé dans les termes suivants :
« Dans votre message du 23.11.2020, vous souhaitez avoir des informations sur le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Sachez que ce droit complémentaire est ouvert pour toute naissance intervenue depuis le 1er juillet 2019, nécessitant une hospitalisation immédiate du nouveau-né suite à sa naissance dans une unité de soins spécialisés.
Il peut être pris pendant la durée de l’hospitalisation, dans la limite de 30 jours et prend fin dès la sortie d’hospitalisation.
Ce congé s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée par le code du travail, et au congé paternité et d’accueil de l’enfant (de 11 jours pour un enfant ou 18 jours pour une naissance multiple).
Il doit débuter impérativement dans les 4 mois qui suivent la naissance.
Les conditions d’indemnisation de ce congé sont identiques à celles du congé paternité.
Afin de bénéficier de ce congé, vous devez informer sans délai votre employeur, en lui transmettant tout document justifiant de l’hospitalisation de votre enfant dans une unité de soins spécialisés (néonatologie/réanimation néonatale/pédiatrie/réanimation pédiatrique et néonatale).
Le bulletin d’hospitalisation est aussi à fournir à votre caisse d’assurance maladie avec une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou une copie du livret de famille mis à jour, ou le cas échéant la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant.
Avec toute notre attention,
[U] [C] »
Par message électronique en date du 25 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a écrit à M. [E] :
« En réponse à votre message du 17/03/2021, je vous informe que le congé paternité lié à l’hospitalisation du nouveau-né est limitée à 30 jours et doit être obligatoirement pris pendant l’hospitalisation de l’enfant.
Votre enfant est hospitalisé du 17/11/2020 au 08/12/2020, vous auriez donc dû prendre votre congé paternité lié à l’hospitalisation du nouveau-né durant cette même période.
Nous n’avons pas reçu le justificatif (attestation de salaire) nous informant que vous aviez demandé à bénéficier du congé paternité lié à une hospitalisation du 17/11/2020 au 08/12/2020.
J’espère avoir répondu à votre attente. »
M. [E] reproche à la caisse de lui avoir indiqué que ce congé pouvait être pris pendant la durée d’hospitalisation, laissant entendre qu’il ne s’agissait pas d’une obligation, et qu’il devait débuter impérativement dans les 4 mois qui suivent la naissance. Il considère que ces informations sont contradictoires et l’ont par conséquent induit en erreur.
En premier lieu, il convient de constater que M. [E] a posé à la caisse une question bien précise sur le bénéfice du congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant et qu’il a bénéficié d’une information individualisée de la part d’un agent de la caisse clairement identifié, par messagerie électronique.
En deuxième lieu, comme le souligne à juste titre M. [E], ce message électronique de la caisse comporte deux informations erronées.
La première concerne la mention suivante : « Il (comprendre le congé paternité au cas d’hospitalisation de l’enfant) peut être pris pendant la durée de l’hospitalisation » alors qu’en réalité les textes précédemment évoqués sont parfaitement clairs. Le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance doit être pris pendant la période d’hospitalisation de l’enfant.
La seconde concerne la mention : « Il (comprendre le congé paternité au cas d’hospitalisation de l’enfant) doit débuter impérativement dans les 4 mois qui suivent la naissance ». Cette assertion est inexacte car le délai de 4 mois (porté désormais à 6 mois depuis le 1er juillet 2021) ne concerne pas le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant, mais le congé paternité et d’accueil de l’enfant prévu aux trois premiers alinéas de l’article L. 1225 ' 35 du code du travail et ce conformément aux dispositions de l’article D. 1225 ' 8 du code du travail. Il est rappelé que le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant est un congé complémentaire dans la limite de 30 jours et qui prend fin dès la sortie d’hospitalisation. De plus, la référence à ce délai de 4 mois pour le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant n’a aucun sens puisque ce congé complémentaire est délivré dans des conditions bien précises. Il est soumis à l’hospitalisation immédiate du nouveau-né, prend fin en même temps que l’hospitalisation et est de 30 jours maximum.
Enfin, en dernier lieu, il est à noter que M. [E] s’est inquiété des conditions du bénéfice du congé paternité en cas d’hospitalisation de son enfant dès le 23 novembre 2020, alors que son enfant a été hospitalisé du 17 novembre au 8 décembre 2020. Il était donc parfaitement dans les délais pour pouvoir bénéficier de ce congé paternité complémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a manqué à son obligation d’information et a donc commis une faute qui a entraîné un préjudice pour M. [E] qui n’a pas bénéficié des indemnités journalières attachées à ce congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant. Il apparaît qu’il a pris ce congé complémentaire, en accord avec son employeur, pendant 3 semaines à la suite du congé paternité de 11 jours (du 22 février au 4 mars 2021), donc du 5 au 26 mars 2021. Il importe peu qu’une assistante sociale ait indiqué à M. [E] qu’il n’était pas contraint de prendre son congé complémentaire durant l’hospitalisation de son fils. Le message électronique du 30 novembre 2020 comportant des informations inexactes émane bien d’un agent de la caisse primaire d’assurance maladie. Il ne peut être reproché à M. [E], compte tenu de la teneur de ce message électronique, de ne pas avoir fait des demandes complémentaires d’information. De plus, la caisse ne peut pas invoquer les éléments d’information indiqués sur le site Ameli.fr dans sa dernière version, alors que le site a été mis à jour au 1er juillet 2021 date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les congés paternité.
S’il est parfaitement exact que M. [E] ne peut pas bénéficier des indemnités journalières pour la période du 5 au 26 mars 2021, en revanche, contrairement à ce que soutient la caisse, son préjudice ne peut pas se limiter à la seule perte des indemnités journalières. La caisse est tenue à la réparation intégrale du préjudice si celui-ci est démontré et notamment si le congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant n’a pas pu être pris.
En l’espèce, dans un courrier en date du 13 septembre 2021 adressé au tribunal judiciaire du Mans, M. [E] explique en substance qu’en raison d’un surcroît d’activité, il a préféré prendre seulement les 3 jours de congés prévus dès la naissance. Il a donc reporté au mois de mars ce congé paternité complémentaire, mais n’a pas reçu les indemnités journalières correspondantes.
Il évalue son préjudice moral à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’explique pas en quoi cette somme serait disproportionnée par rapport notamment au montant des indemnités journalières perdues et alors que M. [E] explique dans le courrier précédemment évoqué du 13 septembre 2021 qu’il a perdu 60 % d’un mois de salaire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit intégralement à sa demande.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est également infirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [F] [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de sa demande de versement des indemnités journalières de congé paternité lié à l’hospitalisation de l’enfant pour la période du 5 au 26 mars 2021 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a manqué à son obligation d’information ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à payer à M. [F] [E] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à payer à M. [F] [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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