Irrecevabilité 23 février 2021
Infirmation 23 février 2021
Confirmation 23 mars 2022
Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mars 2022, n° 21/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 février 2021, N° 19/23 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM), S.A.S.U. MERCK SANTE |
Texte intégral
23/03/2022
ARRÊT N° 256/2022
N° RG 21/03280 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJMV
CBB/MB
Décision déférée du 23 Février 2021 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 19/23
M. X
AG AF
AI AJ
BQ BR EPOUSE D
AI BS EPOUSE E
AK AL
AM AN
BV BW EPOUSE F
Y-BX BY EPOUSE G
AO AP
B CA EPOUSE H
CB CC EPOUSE I
AQ AR
BA CE EPOUSE J
BK décédée Z
EX CH EPOUSE EZ
AS AT
AU AV
BL BM
CB CL EPOUSE K
CG CM EPOUSE L
EF EG EH EPOUSE GO CN CO EPOUSE M
DX FE EPOUSE FF
CP CQ EPOUSE N
CR CS EPOUSE O
BN BO
AW AX
AY AZ
CX CY EPOUSE P
BA BB
Y-GG GP EPOUSE Q
BQ DC EPOUSE R
BC BD
DF GA EPOUSE S
DH DI EPOUSE EI-EJ
DJ DK EPOUSE T
AS BE
DM DN EPOUSE U
Y-BX DO EPOUSE V
BF BG
DQ DR EPOUSE W
BH BI
Y ED EE
Y-DT DU EPOUSE AA
A AQ DV EPOUSE AB
B-Y DW EPOUSE AC
DX DY EPOUSE AD […]
DZ HE Y EA VEUVE AE
C/
Etablissement AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM)
BJ C
REJET REQUETE EN OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame AG AF
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AI AJ
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BQ BR EPOUSE D
11 Avenue GD Bouin
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AI BS EPOUSE E […]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AK AL
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AM AN
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BV BW EPOUSE F
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-BX BY EPOUSE G
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AO AP
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B CA EPOUSE H
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CB CC EPOUSE I
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AQ AR
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BA CE EPOUSE J
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BK Z décédée le […]
9 rue Y Daram
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame EX CH EPOUSE EZ
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AS AT
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AU AV
[…]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BL BM
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CB CL EPOUSE K
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CG CM EPOUSE L
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame EF EG EH EPOUSE GO
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CN CO EPOUSE M
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DX FE EPOUSE FF
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CP CQ EPOUSE N […]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CR CS EPOUSE O
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BN BO
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AW AX
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AY AZ
4 Impasse GD Gionno
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CX CY EPOUSE P
4 le pré vert
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BA BB
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-GG GP EPOUSE Q […]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BQ DC EPOUSE R
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BC BD
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DF GA EPOUSE S
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DH DI EPOUSE EI-EJ
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DJ DK EPOUSE T
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AS BE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DM DN EPOUSE U
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-BX DO EPOUSE V
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BF BG
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DQ DR EPOUSE W
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BH BI
10 rue GD Mermoz
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y ED EE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-DT DU EPOUSE AA
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A AQ DV EPOUSE AB
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B-Y DW EPOUSE AC
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DX DY EPOUSE AD […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DZ HE Y EA VEUVE AE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANT PAR CONCLUSIONS DE REPRISE D’INSTANCE DU 03/08/2020 :
Monsieur BJ C, ayant droit de Mme BK Z épouse C décédée
9 rue Y Daram
[…]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM)
[…]
Représentée par Me Caroline ACHARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me AY SCHMELCK, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jacques-Antoine ROBERT, de la SCP SIMMONS ET SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. GZ-HA, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. GX
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. GZ-HA, président, et par M. GX, greffier de chambre.
FAITS
Par arrêt infirmatif en date du 23 février 2021 la présente cour s’est déclarée incompétente en tant que juridiction de l’ordre judiciaire pour trancher le litige opposant des patients utilisant le médicament Lévothyrox à son fabricant la Sasu Merck Santé, et les a condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PROCEDURE
Par requête en date du 13 juillet 2021, Madame AG AF, Madame AI AJ, Madame BQ BR épouse D, Madame AI BS épouse E, Madame AK AL, Monsieur AM AN, Madame BV BW épouse F, Madame Y-BX BY épouse G, Madame AO AP, Madame B CA épouse H, Madame CB CC épouse I, Madame AQ AR, Madame BA CE épouse J, Madame BK Z, Madame CG CH, nom d’usage « EZ», Madame AS AT, Monsieur AU AV, Madame BL BM, Madame CB CL épouse K, Madame CG CM épouse L, Madame EF EG EH épouse
GO, Madame CN CO épouse M, Madame CP CQ épouse N, Madame CR CS épouse O, Madame CT BO, Madame AW AX, Madame AY AZ, Madame CX CY épouse P, Madame BA BB, Madame Y-GG DB épouse Q, Madame BQ DC épouse R, Madame DD BD, Madame DF DG épouse S, Madame DH DI épouse EI-EJ, Madame DJ DK épouse T, Madame AS BE, Madame DM DN épouse U, Madame Y-BX DO épouse V, Madame BF BG, Madame DQ DR épouse W, Madame BH BI, Madame Y ED EK, Madame Y-DT DU épouse AA, Madame A DV épouse AB, Madame B-Y DW épouse AC, Madame DX DY épouse AD-du-Maroussem et Madame DZ EA, veuve AE,
demandent à la cour de constater que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 23 février 2021 est entaché d’une omission de statuer sur une partie de la demande d’expertise concernant une expertise chimique du nouveau Levothyrox.
Dès lors ils sollicitent la désignation d’un expert afin de':
- rechercher des traces ou ultra-traces d’impuretés,
- identifier les éventuelles interactions entre la Levothyroxine et tous les constituants des comprimés, tous les ingrédients décrits et leurs éventuelles impuretés,
- utiliser des méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse haute résolution, à l’extraction concentration des impuretés organiques pour identifier par des méthodes RMN ou équivalentes les structures par exemple des méthodes LC-HRMS et GC-HRMS suivant les solvants utilisés pour l’extraction,
- pour l’étude des interactions entre la levothyroxine et les constituants des formulations, analyser les adduits covalents et non covalents formés, les quantifier, et contrôler les cinétiques de dégradation du principe actif en condition proche des conditions physiologiques, c’est-à-dire en solution aqueuse, à différents pH pouvant représenter le pH gastrique d’une population,
- et ce sur plus de 10 lots indépendants de chacune des nouvelles formules 2017, nouvelle formule produite en 2019 et ancienne formule (soit donc 30 lots au minimum), issus des saisies judiciaires ou des patients et non pas donnés par Merck,
- évaluer des dosages différents en Levothyroxine : 50 µg. 75 µg et 150 µg,
- tous les comprimés devront être soumis à plusieurs protocoles d’extraction, en utilisant des solvants de polarité variable, afin d’extraire la totalité des constituants des comprimés : Méthanol, acétone, hexane, chloroforme, DMSO, eau, en utilisant un volume le plus faible possible (1-2 mL) de solvant pour 1 comprimé,
- évaluer plusieurs méthodes d’extraction sous agitation, ultra-sons, à pH neutre, acide, basique,
- évaluer également la méthode décrite dans le dossier AMM pour analyser les différences,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 145 et 232 du Code de procédure civile, de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 6 août 2018 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise «pharmacologique» formée par les consorts AF et autres,
en conséquence,
- débouter les consorts AF et autres de leur demande d’expertise pharmacologique,
- condamner les consorts AF et autres aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Caroline Achard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
- par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment, ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale confiée aux docteurs B-Y GC, GD-GE GF et EB EC'; la SA des laboratoires Merck ont formé appel de ce jugement et les consorts AF ont formé appel incident pour pouvoir obtenir une expertise chimique du médicament,
- par requête déposée devant le tribunal de grande instance en date du 27 novembre 2018, les consorts AF avaient déjà déposé une requête en omission de statuer portant sur la demande d’expertise chimique, que le tribunal avait déclarée irrecevable par jugement du 22 février 2019'considérant qu’il avait déjà statué sur cette demande; ils ont relevé appel de cette décision qui a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2018,
- ils ont alors saisi le juge du contrôle des expertises le 26 mars 2019 qui par ordonnance du 9 mai 2019 les a déboutés de cette demande'; et l’appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 février 2021,
- par conclusions du 22 octobre 2019 ils ont saisi le juge de la mise en état de cette demande ainsi que d’une demande de remplacement des experts, lequel a par ordonnance du 15 octobre 2020 déclaré recevable l’exception de litispendance et renvoyé l’affaire devant la cour saisie du dossier inscrit au rôle sous le n°19/23,
- et la cour s’est déclarée incompétente par arrêt du 23 février 2021 dans cette instance,
- elle reconnaît donc que la cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 23 février 2021,
- mais elle s’y oppose aux motifs qu’elle ne répond pas aux conditions des articles 145 et 232 du code de procédure civile: en effet, la demande d’expertise chimique est motivée par la nécessité de vérifier l’authenticité des différentes études menées par l’ANSM et de confirmer ou d’infirmer le caractère prétendument nocif de la nouvelle formule Lévothyrox et, que l’objet des demandes au fond est la réparation des usagers des dommages consécutifs à la prise de ce médicament alors que l’expertise qui a été ordonnée remplit exactement ce but'; cette demande apparaît donc sans objet d’autant que quel que soit le fondement de l’action en indemnisation (responsabilité des produits défectueux ou responsabilité délictuelle) l’analyse chimique du produit acheté en 2017 est inutile': la seule question qui se pose est de savoir si ce médicament emporte des effets secondaires chez chacun des patients.
La SAS Merck Santé, par conclusions du 10 janvier 2022 a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation devant statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 23 février 2021.
Elle sollicite également à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du 5 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise chimique sollicitée par les demandeurs et dès lors le rejet de la demande d’expertise chimique comme infondée.
Elle soutient que':
- la Cour de Cassation est saisie du pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt du 23 février 2021'; elle sera donc appelée à se prononcer sur la demande d’expertise chimique’puisqu’il lui est demandé de redéfinir les termes de la mission d’expertise ; la demande de sursis à statuer est donc fondée en application de l’article 377 du code de procédure civile,
- La Cour de Cassation est, en conséquence, d’ores et déjà saisie de la même demande que celle formée aujourd’hui devant la cour d’appel par les mêmes demandeurs, dans le cadre de la même affaire et ce dans des termes identiques,
- subsidiairement, cette demande a maintes fois été rejetée et elle n’est pas justifiée dès lors que les plus hautes autorités de santé en France comme en Europe ont admis que la substitution de l’excipient Manitol au lactose dans la composition du Lévothyrox nouvelle formule ne nuisait pas à la qualité du médicament et apportait une réelle amélioration aux patients et n’était pas responsable des effets indésirables lesquels ne s’expliquent que par la nécessité de procéder à de nouveaux calibrages du dosage ce qui suppose un suivi régulier avec un thérapeute,
- la demande ne répond pas aux conditions des articles 145 et 232 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2022, les requérants se sont associés à la demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer sur une demande lorsqu’une décision à intervenir dans une autre instance est de nature à influer sur la décision. Hors les cas prévus par la loi, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier l’opportunité de prononcer le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque la décision à intervenir est de nature à influer, directement, ou indirectement, sur la solution du litige.
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, dès lors qu’elle est saisie dans l’année de la décision critiquée.
En l’espèce, la Sasu Merck sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’omission de statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt du 23 février 2020 dont il est demandé qu’il soit complété.
En vertu de l’article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité d’une décision aux règles de droit'; ce n’est donc que la solution adoptée dans le dispositif de l’arrêt qui est remis en cause par la Cour. Dès lors qu’elle ne statue qu’en droit, le pourvoi ne la saisit pas du litige lui-même.
De sorte qu’il ne peut être affirmé avec la Sasu Merck que la Cour de Cassation est saisie de la même demande que celle formée devant la cour d’appel ou qu’elle «'est saisie par les requérants d’une demande visant à redéfinir les termes de la mission d’expertise'». Saisie d’une contestation de l’arrêt de la cour d’appel, qui infirmant la décision de première instance, s’est déclarée incompétente en tant que juridiction de l’ordre judiciaire, la Cour de Cassation devra trancher cette question seulement.
En conséquence, contrairement à ce qui est dit, quel que soit le résultat de l’arrêt de cassation sur la compétence de la cour d’appel en tant que juridiction de l’ordre judiciaire, cette décision n’est pas de nature à influer sur la décision à prendre par la présente cour quant à l’omission de statuer sur la demande d’expertise. De même qu’il ne peut y avoir de contrariété de décisions entre l’arrêt de cassation et l’arrêt de la cour d’appel de renvoi éventuellement saisie. De sorte qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la Justice d’ordonner le sursis à statuer sur la requête en omission de statuer.
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile la cour qui, saisie de l’appel d’une décision qui a statué sur la compétence et le fond estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, renvoie les parties à mieux se pouvoir'; la cour n’a donc pas à trancher le fond.
Dès lors, en l’espèce, la cour qui infirmant la décision du tribunal a décliné sa compétence en sa qualité de juridiction judiciaire n’avait pas à trancher la demande d’expertise présentée par les requérants à titre incident qui s’analyse en une décision portant sur le fond du litige ; la demande d’omission de statuer n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette la demande de sursis à statuer.
- Rejette la requête en omission de statuer.
- Laisse les dépens à la charge des requérants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. GX C. GZ-HA 1. GG GH GI GJ
[…]
[…]
[…]
93285 Saint-Denis CedexDécisions similaires
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