Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 mars 2021, n° 20/15389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 octobre 2020, N° 2020F00376 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. H2O EFFICIENCY, S.A.S. ENERGIE INVEST c/ S.A.S. OHEL, S.A.S. 770 HOLDING, S.A.S. HOLDING RACHEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15389 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020F00376
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 844 722 884
S.A.R.L. H2O EFFICIENCY
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 821 128 884
représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistées de Me William LASKIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1373
INTIMEES
S.A.S. OHEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 881 388 128
S.A.S. 770 HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 880 025 838
S.A.S. HOLDING RACHEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 880 037 429
représentées par Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistées de Me Carine ADJEDJ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Evry en date du 27 juillet 2020 les sociétés SAS OHEL, SAS 770 HOLDING, SASU RACHEL ont fait assigner à bref délai par acte du 24 août 2020, pour l’audience du mercredi 2 septembre 2020 à 14 heures, les sociétés SAS ENERGIE INVEST et SAS H 20 EFFICIENCY en paiement de 4 factures émises le 27 février, le 30 mars, le 13 avril et le 28 avril 2020, représentant les sommes de 558 751,20 euros pour la facture n°4 et 59 102,40 pour les factures n°1 à 3, les intérêts légaux, une somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive imputable aux deux sociétés assignées, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi et une somme de 85 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement du 16 octobre 2020 rendu de manière contradictoire et avant dire droit le tribunal de commerce d’EVRY a :
Déclaré l’exception d’incompétence recevable en la forme,
Dit l’exception d’incompétence mal fondée,
En conséquence,
S’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Débouté les sociétés ENERGIE INVEST et H20 EFFICIENCY de leur demande de caducité de l’assignation,
Débouté les sociétés ENERGIE INVEST et H20 EFFICIENCY de leur demande de nullité de l’assignation,
A défaut d’appel formé dans le délai légal a ordonné la convocation des parties devant la chambre 2 le 17 novembre 2020 à 14 heures,
A dit que le présent jugement tient lieu de convocation,
A ordonné la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
A rappelé que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l’article 80 du code de procédure civile,
A dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A réservé les dépens en fin de cause.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu :
— que la procédure engagée par les demanderesses est une assignation à bref délai régulièrement autorisée selon les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile et non une procédure de référé d’urgence relevant des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile de sorte que le tribunal est bien compétent,
— que le délai de remise au greffe d’une copie de l’assignation avant la date d’audience a a été respecté en application de l’ordonnance du 27 juillet 2020 et qu’ainsi l’assignation n’est pas frappée de caducité,
— que l’assignation engagée devant le tribunal de commerce d’EVRY respecte les mentions obligatoires suivant les dispositions des articles 56, 855 et 861-2 du code de procédure civile, que l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris a été signifiée le 17 juillet 2020 postérieurement à l’introduction de la requête afin d’être autorisé à assigner à bref délai et qu’il en résulte une absence de preuve d’un grief au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
La SAS ENERGIE INVEST et la SARL H20 EFFICIENCY ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2010.
Selon requête en date du 29 octobre 2020 elles ont sollicité du président de chambre délégataire du premier président l’autorisation de plaider l’affaire à jour fixe qui leur a été acordée par ordonnance du 3 novembre 2020, en vue de l’audience du 17 décembre 2020 à 14 heures.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2020 la SAS ENERGIE INVEST et la SARL H20 EFFICIENCY demandent à la cour :
D’infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau,
De dire que le président du tribunal de commerce d’EVRY est incompétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés SAS OHEL, SAS 770 HOLDING, SASU RACHELet les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de commerce d’EVRY au fond,
De dire que le tribunal de commerce d’EVRY n’a pas été valablement saisi des demandes formées devant le Président dudit tribunal dans l’assignation délivrée le le 24 août 2020,
De débouter les sociétés SAS OHEL, SAS 770 HOLDING, SASU RACHELde leurs demandes et de les condamner à régler in solidum aux sociétés appelantes une somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés appelantes rappellent que le fond du litige a trait à des factures dont elles estiment le paiement indû et que pour 'tenter de court-circuiter' la procédure de référé engagée contre les intimées devant le Président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ces dernières ont imaginé de solliciter l’autorisation d’engager une procédure à bref délai alors que si l’existence de la procédure de référé initiée devant le tribunal de commerce de Paris avait été connue du Président du tribunal de commerce d’EVRY, l’autorisation de plaider à bref délai n’aurait probablement pas été accordée alors que le juge des référés a fait droit à la demande d’instruction et que de nombreux éléments ont été placés sous scellés après qu’un huissier ait été désigné.
Elles soulèvent :
— l’incompétence du Président du tribunal de commerce d’Evry saisi en vertu de l’assignation à bref délai délivrée le 24 août 2020, cet acte visant dans son dispositif qui seul lie la juridiction, l’article 834 du code de procédure civile qui constitue le fondement des demandes portées devant le Président statuant comme juge des référés, lequel est incompétent pour connaître des demandes destinées à la juridiction du fond ; que dès lors qu’un litige est en cours entre les parties s’agissant d’un référé rétractation sur les mesures d’instruction obtenues, il existe une contestation sérieuse rendant incompétent l’office du juge des référés du tribunal de commerce
— l’absence de saisine du tribunal de commerce au vu des mentions portées en page 2 de l’exploit du
24 août 2020 puisque le tribunal n’a pas relevé que les appelantes ont été assignées devant le Président du tribunal de commerce et non devant le tribunal de commerce, ce dernier ayant statué en formation collégiale alors qu’il ne pouvait se saisir d’office et que seule une nouvelle assignation délivrée devant la juridiction compétente peut régulariser la procédure.
Les sociétés SAS OHEL, SAS 770 HOLDING, SASU RACHELont signifié des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020 ;
Aux visas des articles 4, 856 et 858, 481-1, 114 et 117, 855 et 56 du code de procédure civile,
Au vu de la requête en date du 25 juin 2020, de l’ordonnance du 27 juillet 2020, de l’assignation signifiée le 24 août 2020, des conclsuions n°1 en date du 10 septembre 2020,
Elles demandent à la cour :
De confirmer le jugement entrepris
De condamner les sociétés ENERGIE INVEST et H2O EFFICIENCY à payer à chacune aux sociétés SAS OHEL, SAS 770 HOLDING, SASU RACHEL la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de droit et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au rappel de la chronologie des procédures visée par les société appelantes elles pour l’essentiel que :
— l’assignation en sa page 2 saisit le tribunal de commerce au fond et non en référé, la procédure à bref délai visée tant par l’assignation que par l’ordonnance du président du tribunal de commerce rendue le 27 juillet 2020 étant incompatible avec l’autorisation sollicitée ;
— l’assignation n’est pas caduque : l’imprécision de l’article cité dans le dispositif ne faisant pas grief ;
— l’assignation répond aux dispositions des articles 481-1, 855, 56 du code de procédure civile et qu’une erreur de plume en l’espèce affectant l’article figurant au dispositif est rectifiée par les autres énonciations de l’acte et ne peut constituer une irrégularité de forme que si la preuve d’un grief causé aux défenderesses est rapporté or les intimées n’ont jamais caché l’existence d’une procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile comme le révèlent les conclusions n°1 qui ont été adressées par la voie officielle le 10 septembre 2020 et dont, au surplus, il sera observé qu’elles ont clarifié l’erreur de plume désignant le Président du tribunal de commerce au lieu du tribunal de commerce ;
— la saisine du tribunal de commerce d’EVRY au fond ne pouvait échapper aux appelantes qui ont plaidé devant la collégialité l’incompétence de la juridiction des référés alors que cette juridiction n’était pas saisie ; que la cour enfin pourra constater que les appelantes ne poursuivent pas la nullité du jugement mais son infirmation reconnaissant donc que le tribunal était valablement saisi ;
— l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé par la volonté manifeste des appelantes de faire obstacle à la possibilité de voir la cause du demandeur entendue à bref délai, la présente procédure n’ayant aucune chance d’aboutir et contraignant les intimées à rappeler l’évidence.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Il est fait grief à l’assignation ' à bref délai’ diligentée à la demande des sociétés OHEL, 770 HOLDING et HOLDING RACHEL par acte du 24 août 2020 de mentionner que la comparution aura lieu devant le ' Président du tribunal de commerce’ et de viser dans le dispositif l’article 834 du code civil donnant compétence, en cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire pour ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cependant, le dispositif de l’assignation, nonobstant la mention erronée du 'Président du tribunal de commerce', demande la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes 'sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire’ aux termes d’un argumentaire fondé sur la reconnaissance d’une relation contractuelle d’affaires entre la société OHEL et la société H2O EFFICIENCY tandis que les conclusions n°1 signifiées le 16 septembre 2920 demandent au tribunal de commerce de prononcer les mêmes condamnations aux visas des dispositions des articles 858 du code de procédure civile, L442-1 du code de commerce, 1103 du code civil et 515 du code de procédure civile.
Par conséquent l’erreur résultant de la mention dans l’assignation de l’article 834 du code de procédure civile au lieu de l’article 858 du même code qui permet en cas d’urgence, sur autorisation du président du tribunal, de réduire les délais de comparution et de remise de l’assignation dont les appelants au demeurant ne plaident plus la nullité (qui serait soumise à la preuve, non rapportée en l’espèce, d’un grief) n’a aucune conséquence sur la compétence de la juridiction puisque l’audience à laquelle les appelantes ont été assignées à comparaître a bien eu lieu devant le tribunal de commerce, chambre 3 statuant en collégialité et au fond de sorte que l’on ne saurait suivre les errements de ces dernières qui soulèvent l’incompétence d’une juridiction en référé qui n’a jamais été saisie.
Cette exception sera rejetée.
SUR L’IRREGULARITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Il est fait grief au tribunal de commerce de s’être 'saisi d’office’ alors que l’affaire a été audiencée sur autorisation du président du tribunal de commerce aux termes de l’ordonnance du 27 juillet 2020 qui a invité les sociétés intimées à faire délivrer une assignation aux sociétés appelantes devant la 3e chambre du tribunal de commerce d’EVRY pour l’audience du 2 septembre 2020 à 14 heures.
Le moyen dont la réalité procédurale établit le manque de sérieux sera rejeté.
SUR L’ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
L’incohérence des moyens soulevés et leur manque de sérieux traduit une intention évidente de travestir la réalité procédurale à dessein de retarder le jugement sur le fond, préjudiciant ainsi aux intérêts des sociétés intimées.
L’exercice abusif du recours ainsi caractérisé justifie la condamnation des sociétés SAS ENERGIE INVEST et SARL H20 EFFICIENCY à régler à la SAS OHEL, SAS 770 HOLDING et SAS HOLDING RACHEL une somme de 1 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts.
[…]
L’équité commande que les sociétés SAS ENERGIE INVEST et SARL H20 EFFICIENCY soient condamnées à régler à la SAS OHEL, à la SAS 770 HOLDING et à la SAS HOLDING RACHEL une somme de 1500 à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les sociétés SAS ENERGIE INVEST et SARL H20 EFFICIENCY de leur appel;
Condamne les sociétés SAS ENERGIE INVEST et SARL H20 EFFICIENCY à régler à la SAS OHEL, à la SAS 770 HOLDING et à la SAS HOLDING RACHEL :
— une somme de 1 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 1500 à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les sociétés SAS ENERGIE INVEST et SARL H20 EFFICIENCY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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