Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 17 janvier 2022, N° 11-21/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
C/
[Z] [T]
[N] [S] épouse [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00767 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7EL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-21/0003
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 107
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SPE IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (TURQUIE)
domicilié :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024, 17 Octobre 2024 puis au 14 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (la CRCAM) a consenti à M. [Z] [T] et Madame [N] [S] épouse [T], solidairement, un prêt personnel n°00002588571 d’un montant en capital de 2 000 euros, remboursable en 59 mensualités de 39,01 euros et 1 mensualité de 39,04 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,96 %, hors échéances mensuelles de l’assurance facultative de 2 euros.
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2018, la CRCAM a consenti à M. et Mme [T], solidairement, un prêt personnel n°00003357595 d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 100,34 euros et 1 mensualité de 99,62 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,60 %, hors échéances mensuelles de l’assurance facultative de 6 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CRCAM a, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 8 juin 2020, 31 décembre 2020 et 1er avril 2021, mis M. et Mme [T] en demeure de régler l’arriéré dû au titre des deux contrats de prêt rappelés ci-dessus, mais aussi de deux autres contrats de crédit et du découvert de deux comptes bancaires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 avril 2021, la CRCAM s’est prévalue de la déchéance du terme pour demander à M. et Mme [T] le paiement de la somme de 111 397,75 euros, au titre de l’ensemble des contrats conclus entre eux.
Par acte du 4 septembre 2021, la CRCAM a fait attraire M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot, aux fins de condamnation en paiement du solde des prêts, des intérêts échus, ainsi que de diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est recevable en ses demandes,
— constaté l’absence de résolution du contrat de crédit n°00002588571 conclu le 07 avril 2017, entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est d’une part, et M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, d’autre part,
— constaté l’absence de résolution du contrat de crédit n°00003357595 conclu le 03 juillet 2018, entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est d’une part, et M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, d’autre part,
— prononcé la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article 313-3 du code monétaire et financier concernant le contrat n°00002588571,
— prononcé la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels et légaux, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier concernant le contrat n°00003357595,
— condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est :
la somme de 305,63 euros, au titre du capital échu au 17 janvier 2022 et demeurant impayé du crédit n°00002588571, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2020, date de la mise en demeure,
la somme de 1 598,73 euros, au titre du capital échu au 17 janvier 2022 et demeurant impayé du crédit n°00003357595,
— rappelé qu’à défaut de déchéance du terme, le solde du capital du crédit n°00002588571 non encore échu, soit la somme de 615,47 euros, devra être payée par M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, selon l’échéancier convenu dans le contrat de crédit entre les parties,
— rappelé qu’à défaut de déchéance du terme, le solde du capital du crédit n°00003357595 non encore échu, soit la somme de 7 047,60 euros, devra être payée par M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, selon l’échéancier convenu dans le contrat de crédit entre les parties,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est du surplus de ses prétentions,
— rappelé qu’en cas de mise en 'uvre d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de condamnation de M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu’il :
a constaté l’absence de résolution du contrat de crédit n°00002588571 conclu le 07 avril 2017, entre elle et M. [Z] [T] ainsi que Mme [N] [S], son épouse,
a constaté l’absence de résolution du contrat de crédit n°00003357595 conclu le 03 juillet 2018, entre elle et M. [Z] [T] ainsi que Mme [N] [S], son épouse,
a prononcé sa déchéance, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article 313-3 du code monétaire et financier concernant le contrat n°00002588571,
a prononcé sa déchéance, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels et légaux, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier concernant le contrat n°00003357595,
a condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, à lui payer :
la somme de 305,63 euros, au titre du capital échu au 17 janvier 2022 et demeurant impayé du crédit n°00002588571, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2020, date de la mise en demeure,
la somme de 1 598,73 euros, au titre du capital échu au 17 janvier 2022 et demeurant impayé du crédit n°00003357595,
a rappelé qu’à défaut de déchéance du terme, le solde du capital du crédit n°00002588571 non encore échu, soit la somme de 615,47 euros, devra être payée par M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, selon l’échéancier convenu dans le contrat de crédit entre les parties,
a rappelé qu’à défaut de déchéance du terme, le solde du capital du crédit n°00003357595 non encore échu, soit la somme de 7 047,60 euros, devra être payée par M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, selon l’échéancier convenu dans le contrat de crédit entre les parties,
l’a déboutée du surplus de ses prétentions,
a rappelé qu’en cas de mise en 'uvre d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné, in solidum, M. [Z] [T] et Mme [N] [S], son épouse, aux dépens de l’instance,
a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
Par conséquent, statuant de nouveau,
— recevoir sa demande comme régulière et bien fondée,
— condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [N] [T] à lui payer :
pour le prêt de 2 000 euros, la somme de 1 365,72 euros, avec intérêts au taux de 2,96 %,
pour le prêt de 10 000 euros, la somme de 10 558,81euros, avec intérêts au taux de 2,96 %,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [T] et Mme [N] [T] de toutes prétentions contraires,
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [N] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
La CRCAM a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. et Mme [T] par acte du 14 septembre 2022.
M. et Mme [T], touchés respectivement à personne et à domicile par cet acte, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l’appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS
— Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La CRCAM produit en sus des offres de contrat de crédit qui comportent une clause de déchéance du terme, les mises en demeure par courriers recommandés des 31 décembre 2020 et 1er avril 2021 enjoignant à M. et Mme [T] de régler, notamment, les arriérés dus au titre des deux contrats de prêt litigieux (soit respectivement 628,83 euros et 1 617,52 euros au 31 décembre 2020, puis 758,34 euros et 1 950,66 euros au 1er avril 2021), et ce dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme, en précisant que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait alors immédiatement exigible.
Ces mises en demeure sont suffisamment explicites et répondent aux conditions prévues par le texte susvisé qui n’impose pas que la clause de déchéance du terme soit expressément reproduite.
La banque justifie également de l’envoi d’un courrier recommandé daté du 27 avril 2021 notifiant, conformément aux clauses contractuelles, la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde des crédits, complété par un décompte de créance.
Il en résulte que la CRCAM se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme des contrats et de l’exigibilité des sommes dues, ce qu’il convient de constater. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La CRCAM critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que :
— elle ne justifiait pas avoir fourni aux emprunteurs des explications leur permettant de déterminer si les contrats de crédit proposés sont adaptés à leurs besoins et à leur situation financière, contrevenant de ce fait à l’obligation imposée par l’article L.312-14 du code de la consommation (contrats n°00002588571 et n°00003357595),
— elle ne justifiait pas avoir valablement satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP telle qu’imposée par l’article L.312-16 du code de la consommation (contrats n°00002588571 et n°00003357595),
— elle avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. et Mme [T] telle que prescrite par ce même article (contrat n°00003357595),
— elle n’avait pas respecté la taille minimale autorisée, conformément aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation, pour la police d’écriture des contrats de crédit (contrats n°00002588571 et n°00003357595).
S’agissant de la consultation du FICP, la CRCAM fait valoir qu’elle a bien procédé aux formalités requises avant l’octroi des crédits aux époux [T], ainsi qu’en attestent ses pièces n°1 et 4, précisant que la mention du motif de la consultation et de la nature du crédit n’était pas obligatoire.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, mais également de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige avant sa modification par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Au regard de ces exigences réglementaires, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la CRCAM ne justifiait pas avoir valablement satisfait à ses obligations, dès lors que les documents écrits sous forme de bordereaux informatiques produits ne font pas apparaître le motif des consultations permettant de s’assurer qu’elles ont bien été réalisées en vue de la souscription des crédits litigieux.
Au surplus, la cour observe que les vérifications afférentes à l’époux coemprunteur portent, de manière erronée, sur M. [W] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Turquie) et non sur M. [Z] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Turquie).
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres irrégularités retenues par le premier juge, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la déchéance de la CRCAM, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur le prêt n°00002588571
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de déduire du montant emprunté, soit 2 000 euros, la totalité des échéances payées par M. et Mme [T], soit 1 078,90 euros au vu de l’historique des paiements produit par la CRCAM.
M. et Mme [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 921,10 euros au titre du remboursement du solde du capital emprunté.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,96 %. Dès lors, et tel que l’a relevé le premier juge, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, et lui seraient même supérieurs.
C’est donc à bon droit que la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier a été écartée.
La créance de la CRCAM sera ainsi assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Sur le prêt n°00003357595
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, il y a lieu de déduire du montant emprunté, soit 10 000 euros, la totalité des échéances payées par M. et Mme [T], soit 1 353,67 euros au vu de l’historique des paiements produit par la CRCAM.
M. et Mme [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 8 646,33 euros au titre du remboursement du solde du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus concernant le prêt n°00002588571, il convient d’écarter l’application de la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur les frais de procès
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance et le rejet de la demande de la banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] doivent en outre, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civil, supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge de la CRCAM les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est, en totalité, du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article 313-3 du code monétaire et financier, concernant tant le prêt n°00002588571 que le prêt n°00003357595,
— statué sur les dépens de première instance ainsi que sur la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] et Mme [N] [S] épouse [T], solidairement, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est la somme de 921,10 euros au titre du prêt n°00002588571, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 avril 2021,
Condamne M. [Z] [T] et Mme [N] [S] épouse [T], solidairement, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est la somme de 8 646,33 euros au titre du prêt n°00003357595, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 avril 2021,
Condamne M. [Z] [T] et Mme [N] [S] épouse [T], in solidum, aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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