Infirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 juin 2024, n° 21/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2021, N° 20/02832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02832
APPELANTE
Madame [O] [S] épouse [J]
Née le 20 novembre 1971 à [Localité 7] ' COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 410 157 598
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [S], épouse [J], a été engagée le 1er février 2005, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société (SAS) SP3 venant aux droits de la société (SAS) SP3 Nettoyage, en qualité d’agent de service AS1 niveau 4, à temps partiel (65 heures mensuelles) à raison de 3 heures par jour de 18h00 à 21h00..
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute était à 548,20 euros. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté. L’entreprise compte plus de onze salariés.
Du 26 mars 2017 au 12 mars 2019, Mme [S] a bénéficié d’un congé parental, mais n’a pas repris son travail à la date prévue.
Par courrier en date du 26 avril 2019, la société SP3 l’a mis en demeure de reprendre son travail.
Par courrier en date du 7 mai 2019, la société SP3 convoque Mme [S] à un entretien préalable au licenciement à la date du 20 mai 2019.
Par courrier en date du 23 mai 2019, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement diligentée à son encontre, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 mai 2020, qui par jugement du 25 janvier 2021, a :
— Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [S] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 23 mai 2019 ;
Subsidiairement, le dire fondé sur une faute simple ;
— Condamner en conséquence la société SP3 au paiement de la somme de :
o 5 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 096 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 110 euros de congés payés y afférents,
o 2 162 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SP3 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— La condamner au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SP3, venant aux droits de la société SP3 Nettoyage, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamner à verser à la société SP3 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions d’appelant et au jugement de première instance par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [S] estime qu’elle n’a commis aucune faute, et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas pu reprendre son travail à compter du 13 mars 2019 en raison de l’incompatibilité de sa charge maternelle avec ses conditions d’emploi, ce que la société n’aurait pu ignorer.
Elle indique ne pas avoir été informé d’une mise en demeure et d’une convocation à l’entretien préalable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son absence devrait être requalifiée en faute simple, compte tenu du contexte particulier de son licenciement. Elle précise au soutien de ses demandes indemnitaires avoir une ancienneté de quatorze ans et quatre mois dans la société SP3.
La société SP3 soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est justifié, en ce qu’elle n’aurait ni repris le travail le 13 mars 2019, ni tenu la société SP3 Nettoyage informée d’une quelconque difficulté empêchant la reprise de son poste, ni réagi à la mise en demeure ou à la convocation à un entretien préalable. La société fait valoir que la salariée aurait également saisi le conseil de prud’hommes un an après avoir été licenciée.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants:
'Madame,
Par courrier recommandé du 7 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 20 mai 2019 21 09h30. Vous ne vous y êtes pas présentée.
Les faits suivants vous sont reprochés :
Vous ne vous êtes plus présentée sur votre lieu de travail depuis le 13 mars 2019 sans aucune justification de votre part, date de votre reprise suite a votre congé parental.
Le 26 avril 2019, nous vous avons adressé un courrier vous demandant de reprendre votre travail. Malgré cela, vous avez continué à vous absenter sans motiver ni justifier vos absences. Vous n’êtes pas sans ignorer que toute absence doit être justifiée dans un délai de 72 heures.
Ainsi, c’est donc en toute connaissance de cause que vous avez choisi de ne pas vous présenter sur votre poste de travail.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement que nous considérons comme un abandon de poste. Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
La cessation de votre contrat de travail prendra effet à la première présentation de la présente'.
En l’espèce, il est reproché à Mme [S] de ne pas avoir repris son travail sans explication malgré une mise en demeure et une convocation à un entretien préalable courrier restant sans réaction de la part de la salariée.
Or, la cour relève qu’aucun des deux courriers, mise en demeure et convocation à l’entretien préalable, n’a été distribué à Mme [S] en raison de la mauvaise adresse mentionnée sur les deux lettres, l’une et l’autre étant adressée au [Adresse 2] alors que l’adresse de M. [S] est au [Adresse 1] à [Localité 8] et qu’il n’existe aucune rue Leclaire à [Localité 6].
La cour relève, aussi, que la société n’ignorait pas l’adresse réelle de la salariée puisqu’elle a adressé la lettre de licenciement au [Adresse 1] à [Localité 8].
Ainsi, la société, malgré ses allégations, ne justifie pas d’une demande d’information de la salariée sur son absence. Si pour la première lettre elle mentionne un retour du courrier au 6 avril, alors que l’envoi est du 26 avril, le tampon de la poste indique une absence de distribution et un retour au 11 mai 2019 et pour la seconde il n’est justifié d’aucun retour ni distribution du courrier recommandée à l’adresse de [Localité 6].
Par ailleurs, Mme [S] souligne les difficultés de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle avec les horaires qu’elle doit effectuer pour SP3, le soir tard et pour seulement 3 heures quotidiennes.
Ainsi, la société, qui n’a pas mis Mme [S] en position de s’expliquer sur son absence au retour de son congé parental, ne peut valablement soutenir que l’absence de Mme [S], à sa reprise de congé parental, s’analyse en un abandon de poste .
Or, si cette absence de reprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, les conditions mises en place par la société, constituées par l’envoi à une mauvaise adresse des lettres de mise en demeure et de convocation à l’entretien préalable, accompagné de l’ancienneté importante de la salariée (plus de quatorze ans) et l’absence de tout dossier disciplinaire prive le licenciement d’une caractérisation de 'faute grave'.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La rupture du contrat ayant été requalifiée en licenciement avec cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter :
— le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— le paiement d’une indemnité de licenciement.
Le salaire de référence retenu sera de 548,20 euros.
Au regard de l’article 4.11.2 de la convention collective de la propreté, la durée de préavis réciproque est de :
a) Personnel agent de propreté :
' de 1 mois à 6 mois d’ancienneté : 1 semaine pour l’employeur, 2 jours pour le salarié ;
' de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié ;
' plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié.
L’ancienneté de Mme [S] étant supérieure à quatorze ans il lui sera fait droit, dans les limites de la demande, d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 096 euros outre 109,60 euros au titre des congés payés afférents.
L’article R 1234-1 du code du travail fixe les indemnités de licenciement à un quart de mois de salaire pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois pour les années au-delà de dix ans.
Ainsi, il sera fait droit au salarié, dans la limite de sa demande, d’une somme de 2 162,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts à compter de la date de convocation devant le conseil des prud’hommes, soit le 2 juin 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 19 juin 2024 2021, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à Mme [O] [S], épouse [J], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toute cause confondue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 20 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [S], épouse [J], repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SP3 à payer à [O] [S], épouse [J], les sommes suivantes :
— 1 096 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 109,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 162 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes cause confondues;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SP3 aux dépens toutes causes confondues, comprenant les éventuels frais d’exécution du présent.
Le greffier La présidente
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