Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 20 janvier 2025, n° 23/02610
CPH Nancy 7 novembre 2023
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CA Nancy
Désistement 20 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'a pas jugé qu'il était nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Vacations non réalisées

    La cour a débouté la salariée de cette demande, n'ayant pas trouvé de fondement suffisant.

  • Accepté
    Rectification des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de procéder à cette rectification.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02610
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02610
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 novembre 2023, N° F21/00486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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