Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 novembre 2023, N° F21/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02610 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00486
07 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.P.L DESTINATION [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [J] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’Office de tourisme de [Localité 4] à compter du 11 janvier 2006, en qualité d’attachée de presse et chargée de communication.
Le 01 janvier 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAPL DESTINATION [Localité 4] (anciennement la SAPL Grand [Localité 4] Congrès et Evénements).
A compter de cette date, elle a occupé le poste de responsable de la communication et des éditions du pôle office de tourisme.
Le 12 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [J] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2021, auquel la salariée ne s’est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 08 mars 2021, Mme [J] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 05 octobre 2021, Mme [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de condamner la SAPL DESTINATION [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— subsidiairement, 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— à titre principal, 68 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 49 567,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour vacations non réalisées,
— 1 150,34 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner à la SAPL DESTINATION [Localité 4] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter du dépôt de la requête introductive d’instance au greffe du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2023 qui a:
— dit et jugé que les demandes de Mme [J] [L] sont recevables et partiellement fondées,
— dit et jugé que Mme [J] [L] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAPL DESTINATION [Localité 4] à verser à Mme [J] [L] les sommes suivantes :
— 49 567,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 150,34 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice,
— 3 000,00 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé et ordonné à la SAPL DESTINATION [Localité 4] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal en vigueur à compter du dépôt de la requête introductive,
— jugé et ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [L] en ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour vacations non réalisées,
— dit et jugé que la SAPL DESTINATION [Localité 4] n’est responsable d’aucun harcèlement moral, ni manquement à son obligation de sécurité,
— débouté la SAPL DESTINATION [Localité 4] en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les frais, accessoires et dépens de la présente procédure à la charge de la SAPL DESTINATION [Localité 4].
Vu l’appel formé par Mme [J] [L] le 12 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [L] déposées sur le RPVA le 31 juillet 2024, et celles de la SAPL DESTINATION [Localité 4] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Vu les conclusions déposées sur le RPVA par la SAPL DESTINATION [Localité 4] le 15 novembre 2024, et celles de de Mme [J] [L] le 18 juin 2024 tendant à voir homologuer un accord et de constater leur désistement d’appel,
SUR CE, LA COUR ;
Il ressort des conclusions déposées les 15 et 18 novembre 2024 et des pièces du dossier que les parties ont conclu le 26 septembre 2024 un protocole d’accord transactionnel ;
Il convient donc d’homologuer ce protocole, de prendre acte du désistement d’appel de Mme [J] [L] et de l’acceptation par la SAPL DESTINATION [Localité 4] de ce désistement d’appel, et du désistement d’appel incident de la SAPL DESTINATION [Localité 4] et de l’acceptation de Mme [J] [L] de ce désistement.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé le 26 septembre 2024 ;
PREND ACTE du désistement d’appel de Mme [J] [L] ;
PREND ACTE du désistement d’appel incident de la SAPL DESTINATION [Localité 4] ;
PREND ACTE de l’acceptation par la SAPL DESTINATION [Localité 4] du désistement de Mme [J] [L] ;
PREND ACTE de l’acceptation par Mme [J] [L] du désistement d’appel incident de la SAPL DESTINATION [Localité 4] ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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