Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ P ] [ N ] FINANCES c/ S.A.S.U. MY STRATEGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBWF
AFFAIRE :
[P] [N]
…
C/
[S] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° RG : 2024R00950
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. [P] [N] FINANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575558
Plaidant : Me Michaël BENDAVID, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(désistement)
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(défaillant)
S.A.S.U. MY STRATEGIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
(défaillante – PV 659 du 25 mars 2025)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faidant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Mme [P] [N] et la S.A.R.L. [P] [N] Finances ont déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 9], à l’encontre de M. [S] [G], Mme [K] [I] épouse [W], la SAS One Day Consulting, M. [B] [M] et la SAS My Strategie, des chefs d’escroquerie en bande organisée, démarchage bancaire et financier, pratiques commerciales trompeuses et exercice illégal de la profession de conseiller en investissement financier.
Afin de garantir la possibilité de recouvrer leur créance, Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont sollicité du président du tribunal des activités économiques de Nanterre, par requête du 12 mars 2024, l’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires et valeurs mobilières de MM. [G], [M], de Mme [W] et des sociétés One Day Consulting et My Strategie, pour sûreté et garantie de la somme de 381 000 euros à laquelle leur créance a été provisoirement évaluée.
Par ordonnance rendue en date du 15 mars 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé la saisie conservatoire. Celle-ci a été réalisée et s’est avérée fructueuse.
Le 10 juillet 2024, Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont fait assigner au fond MM. [L] et [M], Mme [W] et les sociétés One Day Consulting et My Strategie, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, MM. [G] et [M] et la société My Strategie ont fait assigner en référé Mme [N] et la société [P] [N] Finances aux fins d’obtenir principalement que soit constatée la nullité pour vice de forme de l’acte de signification de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de M. [G] et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de MM. [G] et [M] et de la société My Strategie.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— débouté M. [G] de son exception de nullité,
— dit recevable et bien fondée l’exception de compétence matérielle soulevée par MM. [G] et [M] et par la société My Strategie,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rétracté l’ordonnance sur requête n° 2022 O 04195 rendue le 15 mars 2024,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SAS ID Facto sur les comptes bancaires de M. [G] en exécution de cette ordonnance,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SELAS Roguet Chastagnaret-Magaud sur les comptes bancaires de M. [M] en exécution de cette ordonnance,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum Mme [N] et la société [P] [N] Finances aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 14,52 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté M. [G] de son exception de nullité,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 14,52 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (mais uniquement en ce qu’elle a débouté MM. [G] et [M] et par la société My Strategie de leur demande frais irrépétibles),
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Autorisées par ordonnance rendue le 18 mars 2025, Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont fait assigner à jour fixe MM. [G] et [M] et la société My Strategie pour l’audience fixée au 7 mai 2025 à 9H30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 25 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] et la société [P] [N] Finances demandent à la cour, au visa des articles 83 à 89 du code de procédure civile, L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 721-3 du code de commerce, de :
'- confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. [G] de son exception de nullité ;
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il statue en ces termes :
— disons recevable et bien fondée l’exception de compétence matérielle soulevée par M. [M], M. [G] et la société My Stratégie,
— renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
— rétractons l’ordonnance sur requête n° 2022 O 04195 rendue le 15 mars 2024,
— ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société ID Facto sur les comptes bancaires de M. [G] en exécution de cette ordonnance,
— ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la Selas Roguet Chastagnaret-Magaud sur les comptes bancaires de M. [M] en exécution de cette ordonnance,
— déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (mais uniquement en ce qu’il a débouté Mme [N] et la société [P] [N] Finances de leur demande de frais irrépétibles),
— rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
— condamnons in solidum Mme [N] et la S.A.R.L. [P] [N] Finances aux dépens,
et statuant à nouveau,
— juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [M], M. [G] et la société My Strategie,
— déclarer le président du tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur la demande de saisie conservatoire formée par Mme [N] et la société [P] [N] Finances,
en toute hypothèse,
— évoquer l’affaire ;
— juger que les mesures conservatoires ordonnées par le premier juge étaient fondées ;
— débouter M. [M], M. [G] et la société My Stratégie de l’ensemble de leurs prétentions, en ce compris de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2022 O 04195 rendue le 15 mars 2024,
— condamner MM. [M] et [G] et la société My Strategie à payer à Mme [N] et à la société [P] [N] Finances la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans leurs conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] et la société [P] [N] Finances demandent à la cour de :
'- donner acte à la société [P] [N] Finances et Madame [P] [N] de leur désistement à l’endroit de M. [S] [G] seulement,
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour M. [S] [G] seulement (sic)
— constater que l’instance se poursuit à l’encontre de M. [B] [M] et la société My Strategie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
M. [G], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude de commissaire de justice, le 24 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
M. [M], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude de commissaire de justice, le 24 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
La société My Strategie, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 25 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposant avoir été victimes d’une escroquerie de type 'Ponzi’ commise par MM. [G] et [M], Mme [W] et la société My Stratégie, Mme [N] et la société [P] [N] Finances affirment leur avoir remis successivement 150 000, 181 800 et 200 000 euros au titre de placements financiers qui se sont avérés inexistants.
Les appelantes indiquent avoir choisi la voie civile pour obtenir réparation de leur préjudice et soutiennent qu’aux termes de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner des mesures conservatoires lorsque la demande est présentée avant l’engagement d’une procédure au fond et que la demande a pour objet de sauvegarder le recouvrement d’une créance sur laquelle le tribunal de commerce est compétent pour statuer au fond.
Elles affirment que, sur le fondement de l’article L. 721 – 3 du code de commerce, les sociétés My Stratégie et [P] [N] Finances étant commerçantes par nature et M. [G] étant également commerçant, le tribunal de commerce est parfaitement compétent.
Elles exposent que la juridiction commerciale est également compétente pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce, ce qui est le cas en l’espèce, les activités de finances caractérisant des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce.
Elles précisent que les sociétés concernées ont indubitablement agi dans l’exercice de leurs activités statutaires.
Mme [N] et la société [P] [N] Finances soulignent que l’existence d’un contrat n’est pas un critère ou une condition de la compétence du tribunal de commerce, tout délit ou quasi délit commis par un commerçant étant présumé se rattacher à l’exercice du commerce.
Elles affirment que la circonstance que ces faits puissent revêtir une qualification pénale est tout à fait inopérante, l’article 4 du code de procédure pénale offrant la faculté à tout justiciable d’exercer l’action civile devant une juridiction civile pour obtenir réparation du dommage subi, dès lors qu’une infraction constitue également une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Les appelantes font état d’une créance indemnitaire née des préjudices subis à raison de faits commis par des commerçants à l’occasion d’actes de commerce.
Mme [N] et la société [P] [N] Finances sollicitent en tout état de cause l’évocation de l’affaire, indiquant qu’à supposer même incompétent le tribunal de commerce, c’est le tribunal judiciaire qui aurait dû être saisi, la cour d’appel étant juridiction d’appel relativement à ce dernier.
Arguant du bien-fondé de leurs demandes de saisie conservatoire, les appelantes affirment caractériser un principe de créance puisque leurs prétendus investissements ne correspondent à aucune logique économique et aucune réalité, affirmant que les faits dont elles ont été victimes sont susceptibles de recevoir plusieurs qualifications :
— escroquerie en ce qu’elles ont été victimes de man’uvres ayant pour objectif de donner une apparence de réalité au montage financier qui leur était présenté,
— démarchage en vue de réaliser une opération sur un instrument financier et de fournir des prestations de conseil en investissement financier, aucun des débiteurs n’étant agréé pour exercer le métier de CIF ni prestataire de services d’investissement,
— pratiques commerciales trompeuses,
— exercice illégal de la profession de conseil en investissements financiers.
Rappelant précisément le déroulement du versement des fonds, Mme [N] et la société [P] [N] Finances affirment démontrer que chacun des débiteurs a été impliqué dans les faits délictueux.
Les appelantes affirment qu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement de leur créance, s’agissant d’intimés ayant commis des man’uvres frauduleuses qui n’ont pas réagi aux différentes mises en demeure qui leur ont été adressées et les comptes annuels des sociétés concernées ayant été déposés avec déclaration de confidentialité de sorte qu’il est impossible de connaître leur situation économique et financière alors qu’elles disposent d’un capital social très modeste.
Elles en déduisent qu’il existe des menaces actuelles et sérieuses quant au recouvrement de leur créance, justifiant l’autorisation de saisir à titre conservatoire la somme de 381'800 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur ce,
En l’absence de M. [G], M. [M] et la société My Stratégie la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de Mme [N] et la société [P] [N] Finances que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
sur le désistement partiel
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société [P] [N] Finances et Madame [P] [N] de leur désistement à l’encontre de M. [S] [G] seulement et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour sur ces demandes.
sur la compétence
En vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, 'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique'.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a conclu à la compétence des seules juridictions répressives pour connaître des demandes formées par Mme [N] et la société [P] [N] Finances, les juridictions civiles étant susceptibles d’être saisies en vue de l’octroi de dommages et intérêts, fût-ce pour réparer les dommages résultants de fautes pénales.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
En application de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.'
L’article L. 721-3, 2 du code de commerce dispose que:
'Les tribunaux de commerce connaissent :
— 1 Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
— 2 De celles relatives aux sociétés commerciales ;
— 3 De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'
En l’espèce, il n’est pas contestable que les sociétés My Stratégie, One Day Consulting, sociétés par actions simplifiée et [P] [N] Finances, société à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales et les fautes dont se plaignent Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont été commises, notamment, par les sociétés My Stratégie et One Day Consulting.
Au surplus, la compétence du tribunal de commerce doit être reconnue au titre de 'contestations relatives aux sociétés commerciales’ pour connaître de l’action en responsabilité personnelle d’un tiers contre le dirigeant d’une société commerciale dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, ce qui est le cas pour l’action envisagée à l’encontre de M. [M] et Mme [W].
En conséquence, c’est à juste titre que les appelants font valoir qu’ils pouvaient saisir le tribunal de commerce de leur demande de saisie conservatoire.
L’article 568 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
En l’espèce, au regard de la nature de la mesure sollicitée et de l’urgence à statuer sur le maintien ou non de la mesure de saisie effectuée, il convient d’évoquer les points non jugés ainsi que le sollicitent les appelants.
Sur la demande de saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L. 511-1 suppose donc la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à l’existence d’une créance qui paraisse fondée en son principe et, d’autre part, à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.
Pour justifier de l’existence d’une créance fondée en son principe, Mme [N] et la société [P] [N] Finances versent aux débats les échanges avec M. [G] et Mme [W], directrice générale de la société One Day Consulting, et démontrent avoir versé la somme de 381 800 euros en deux versements de 181 800 euros à la société My Stratégie (dont le président est la société [M] Holding, le président de cette holding étant M. [B] [M]) et 200 000 euros en cryptomonnaie, dans le cadre d’investissements commercialisés sous le nom 'Level Up Invest'.
Elles produisent un document en anglais dénommé 'pacte d’associé', signé par Mme [N] le 31 août 2022, par lequel M. [A] [U], M. [Y] [H] et M. [C] [E] sont présentés comme fondateurs de la société holding Level Up Invest Partners Limited, société immatriculée aux Emirats Arabes Unis.
Les appelantes produisent un courriel du 28 mars 2023, dans lequel M. [G] indiquait notamment : 'j’espère que vous allez bien en ce début de printemps tout comme la société Level Up Invest qui se porte à merveille et continue de réaliser de très bons résultats'.
Elles versent également aux débats des courriels adressés par [Y] [H] aux 'actionnaires de Level Up’ dans lesquels il indique :
— le 30 décembre 2023 : 'Mesdames et Messieurs, chers actionnaires de Level Up.
J’ai été informé des agissements de mon associé, [A] [U], qui tente de se soustraire à la culpabilité et à la responsabilité de ses actions. Malgré les défis rencontrés, lors du Webinaire en juillet, nous avons exprimé sincèrement que personne ne subira de pertes dans cette aventure. Personnellement, je réaffirme mon engagement à rembourser chaque actionnaire, que cela prenne 6 mois de plus ou une année entière’ ;
— le 5 février 2024 : 'Je tiens à vous informer que je persiste dans mes efforts visant à rembourser l’intégralité de votre capital initial au cours de l’année 2024, conformément à mes engagements envers vous. Par ailleurs, je tiens à vous signaler la persistance des agissements irresponsables de Monsieur [A] [U], CEO de la société Level Up Invest, qui demeure inaccessible refuse toute communication. Malgré ses multiples confirmations antérieures, par écrit et par oral, de détenir l’ensemble de vos fonds en tant que CEO de la société Level Up Invest, il n’a pas prie les responsabilités nécessaires envers ses actionnaires dans cette période difficile. En effet, il était le dépositaire et unique gestionnaire de chaque centime que vous avez confié à notre société Level Up Invest'.
Mme [N] et la société [P] [N] Finances ont déposé plainte le 29 février 2024 contre M. [G], Mme [W], M. [M] et les sociétés One Day Consulting et My Stratégie des chefs d’escroquerie en bande organisée, démarchage bancaire et financier, pratiques commerciales trompeuses et exercice illégal de la profession de CIF.
Il convient en conséquence de dire que la créance de Mme [N] et la société [P] [N] Finances à l’encontre de M. [M] et la société My Stratégie apparaît fondée dans son principe.
De même, il est établi que le remboursement des sommes ainsi placées est menacé, s’agissant d’une société immatriculée aux Emirats Arabes Unis et la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2023 adressée à M. [G], Mme [W], M. [M] et aux sociétés One Day Consulting et My Stratégie n’ayant été suivie d’aucun effet.
Ainsi, Mme [N] et la société [P] [N] Finances justifient bien de la réunion des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, de sorte qu’il convient, en infirmant l’ordonnance entreprise, de débouter M. [M] et la société My Stratégie de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 381 000 euros sur les comptes bancaires de la société My Stratégie et de M. [M] étant en conséquence maintenue.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la société My Stratégie et M. [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il y a lieu de les condamner à verser à Mme [N] et la société [P] [N] Finances ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel de Mme [P] [N] et la société [P] [N] Finances à l’encontre de M. [S] [G] et le dessaisissement de la cour ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [M] et la société My Stratégie de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024 ;
Rappelle que l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 381 000 euros sur les comptes bancaires de la société My Stratégie et de M. [M] est en conséquence maintenue ;
Condamne la société My Stratégie et M. [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société My Stratégie et M. [B] [M] à verser à Mme [P] [N] et la société [P] [N] Finances la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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