Résumé de la juridiction
Ayant pris en charge la plaignante pour des troubles psychologiques, et lui ayant prescrit un traitement régulier à base de benzodiazépines, a entretenu avec elle une relation intime. Lui a ainsi prescrit des doses élevées de benzodiazépines, excédant la posologie normale en dehors de toute justification médicale, et venant accroître, pendant la période de la liaison, son état de fragilité psychologique, notamment son addiction aux benzodiazépines pour laquelle elle avait été placée en affection de longue durée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2016, n° 12445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12445 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12445 _______________
Dr Olivier S _______________
Audience du 17 novembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 12 janvier 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 4 août 2014, la requête présentée pour le Dr Olivier S, qualifié en médecine générale ; le Dr S demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 844 en date du 3 juillet 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, statuant sur la plainte formée par Mme Jennifer G, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Côte-d’Or, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
- à titre principal, de le relaxer de toute poursuite en raison de ce que, ni la saisine de la chambre disciplinaire de première instance par le conseil départemental, ni la plainte formée par Mme G, n’ont fait état précisément des manquements qui lui étaient reprochés, et, qu’en conséquence, il n’a pas été mis à même de présenter utilement sa défense ;
- de réformer la décision attaquée en substituant à la sanction prononcée par les premiers juges, celle de l’avertissement, ou celle d’une interdiction d’exercer la médecine assortie intégralement du sursis, en ne retenant à son encontre que le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127–3 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127–31 du même code ;
Le Dr S soutient que, faute d’avoir été précisément informé des manquements qui lui étaient reprochés, il n’a pas été mis à même de présenter utilement sa défense devant la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en effet, d’une part, la plainte de Mme G ne fait état que de faits reprochés, sans indiquer quels articles du code de déontologie auraient été méconnus, d’autre part, la saisine de la juridiction de première instance par le conseil départemental, après avoir énuméré des faits qui lui étaient reprochés, mentionne l’ensemble des articles du code de déontologie qui auraient été méconnus, sans rapporter chaque fait à la méconnaissance d’un article du code ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée, rendue en méconnaissance des droits de la défense, doit être annulée et qu’il doit être relaxé de toute poursuite ; qu’au reste, la méconnaissance des droits de la défense est attestée par la décision attaquée qui n’a pas statué précisément sur toutes les infractions reprochées, de manière séparée, mais a retenu simplement une violation des règles de déontologie en visant ensemble les articles R. 4127–2, –3, –7, –31 du code de la santé publique, sans aucune distinction, en reprenant ces articles contre un seul comportement, à savoir des relations sexuelles avec une patiente ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a affirmé que l’irrégularité de la procédure préalable de conciliation serait sans incidence sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre disciplinaire de première instance, il avait le droit, notamment, en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat lors de la conciliation ; que la décision attaquée n’a pas véritablement, dans son dispositif, indiqué quelles seraient les infractions retenues à son encontre ; que ses propos et ses écrits dans le cadre de la procédure de conciliation ne peuvent être retenus contre lui, comme contraires à l’article R. 4127–2 du code de la santé publique, car ils sont intervenus en dehors de son exercice de la médecine ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à ce moyen ; qu’en affirmant que l’établissement, et la poursuite, d’une relation intime avec sa patiente avaient été contraires à plusieurs articles du code de déontologie, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, sanctionné plusieurs fois le même comportement ; qu’en qualifiant d’ « inélégantes » certaines de ses affirmations prononcées dans le cadre de sa défense, les premiers juges ont laissé transparaître une partialité ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir, dans un premier temps, dans le cadre de sa défense devant le conseil départemental, nié l’existence d’une relation intime avec sa patiente ; que sa relation avec Mme G a toujours été consentie ; qu’il n’a jamais initié une dépendance médicamenteuse de Mme G, cette dépendance s’expliquant par le nomadisme médical de sa patiente ; que la liaison a débuté en avril ou mai 2012 alors que sa prise en charge médicale de Mme G date de 2009 ; qu’il a aidé financièrement Mme G, répondant, en cela, à une demande de cette dernière ; que la plainte a été motivée par son refus d’aides financières ainsi que par ses refus de prescriptions supplémentaires ; qu’au moment du début de la relation, Mme G était conseillée, depuis au moins un an, par des avocats, et qu’elle ne saurait soutenir qu’elle a été manipulée ou abusée ; que le dossier ne fait ressortir aucune altération du discernement de Mme G au moment où elle a consenti à la liaison ; que ne sauraient être invoquées à son encontre, ni la décision de la Cour de cassation en date du 19 février 2014, qui s’est prononcée sur le plan pénal, et sur des circonstances différentes de celles de la présente espèce, ni sa correspondance du 19 septembre 2013, rédigée dans le cadre de sa défense devant le conseil départemental ; que la sanction retenue par les premiers juges à raison de sa liaison avec Mme G, doit être minorée, d’une part, parce que la décision attaquée a affirmé que ce manquement était contraire à plusieurs articles du code de déontologie, d’autre part, parce qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances particulières de cette relation, notamment de la longue relation platonique qui l’a précédée et du nomadisme médical de Mme G, lequel révèle un comportement étrange et suspect ; que sa liaison avec Mme G ne peut être regardée comme contraire, à la fois à l’article R. 4127–3 du code de la santé publique, et à l’article R. 4127–31 du même code, sauf à méconnaître le principe « non bis in idem » ; que ses prescriptions médicales n’ont jamais été surdosées ; qu’on peut conclure des conseils dispensés, depuis 2011, à Mme G par des avocats, qu’il a été, en fait, victime d’une manipulation ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à ce moyen ; qu’en effet, elle a procédé à un visa groupé des articles du code de la santé publique, considérant que les relations sexuelles du médecin avec sa patiente constituaient un manquement aux règles déontologiques ; qu’il n’a, dans ses prescriptions de benzodiazépines à Mme G, jamais dépassé les posologies recommandées, et n’a, ainsi, jamais fait courir de risque injustifié à sa patiente ; que le nomadisme médical de Mme G n’a été porté à sa connaissance que par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 23 janvier 2013 ; que Mme G prenait régulièrement l’initiative de consulter d’autres médecins pour obtenir des prescriptions médicales indues ; qu’en tout état cause, le doute doit lui bénéficier dès lors que le conseil de l’ordre n’a pas indiqué quelles prescriptions médicales seraient litigieuses ; que les traitements de Zyprexa, Depakote,…. ont été initiés par des psychiatres et qu’il les a renouvelés par nécessité du suivi d’une cure ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu’il ne pouvait pas être établi par les pièces du dossier que les traitements de Mme G auraient été prescrits à dessein en vue d’obtenir des actes sexuels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Côte-d’Or, dont le siège est 7 boulevard Rembrandt, immeuble Apogée C à Dijon (21000) ; celui-ci conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ;
Le conseil départemental soutient que, dans le cadre de la conciliation, aucune des parties n’est, a priori, considérée comme accusatrice ou défenderesse ; que, toutefois, lorsqu’il est informé qu’une des parties sera représentée par un avocat, il considère de son devoir d’en informer l’autre partie ; que le Dr S soutient, à tort, qu’il aurait été fait un amalgame de plusieurs articles du code de déontologie pour qualifier un seul acte répréhensible ; que cette démarche réductrice témoigne d’une méconnaissance regrettable des conséquences multiples qu’implique un comportement déviant d’un médecin ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2014, le mémoire présenté pour le Dr S ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que Mme G a entrepris auprès de lui une opération de séduction en vue d’obtenir des prescriptions médicamenteuses ; que les plaintes de Mme G sont motivées par le refus qu’il a opposé à cette dernière de continuer à l’aider financièrement ou de lui établir des prescriptions médicamenteuses ; qu’il a fait l’objet d’un chantage, et d’une manipulation, de la part de Mme G, ainsi qu’il ressort des témoignages de M. Mansour Z et de la secrétaire du cabinet médical, Mme Martine F ; que le conseil départemental, dans son mémoire, reconnaît qu’il n’est donné aucun conseil pour l’assistance d’un avocat ; que ce mémoire comporte des termes désobligeants à son égard ; que le signataire de ce mémoire a, devant les premiers juges, estimé qu’aucune sanction ne devait être prononcée à son encontre ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2014, le mémoire présenté pour Mme G ; celle-ci conclut, d’une part, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, d’autre part, à la condamnation du Dr S à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 761–3 du code de justice administrative ;
Mme G soutient que c’est, de son propre chef, que le Dr S a décidé de se dispenser d’avocat devant le conseil départemental et qu’il ne saurait s’en prévaloir aux fins d’être relaxé de toute poursuite ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le Dr S était parfaitement informé, lors de la procédure de conciliation, des griefs articulés contre lui ; qu’il peut être fait grief au Dr S des propos tenus par lui dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle n’est pas une procédure juridictionnelle ; que les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en affirmant que ces propos pouvaient être regardés comme contraires à plusieurs articles du code de déontologie ; qu’en tout état cause, le Dr S est malvenu à reprocher aux premiers juges leur partialité dès lors qu’ils n’ont pas retenu le grief tiré des allégations mensongères proférées dans le cadre de la procédure de conciliation ; que les mensonges du Dr S avaient été établis de manière irréfutable ; que le Dr S reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec elle, alors qu’il connaissait sa vulnérabilité ; que l’absorption importante de benzodiazépines avait altéré son discernement ; que son état initial de faiblesse psychologique a été aggravé par les prescriptions du Dr S, lequel agissait en connaissance de cause ; que le Dr S ne pouvait ignorer qu’elle avait été placée en affection de longue durée en 2010 par son associé le Dr Jean-Philippe A ; que la connaissance que le Dr S avait de ses troubles psychologiques ressort du courrier que celui-ci a adressé, le 19 septembre 2013, au conseil départemental ; que le Dr S, qui a menti sur l’existence de la relation intime, a également menti sur la durée de cette relation, qui s’est prolongée, contrairement à ce qu’il a soutenu, au-delà du mois de mars 2013 ; que les témoignages de M. Z et de Mme F ne sauraient être retenus ; que la relation litigieuse, laquelle relève de l’abus de faiblesse, tombe sous le coup de l’article 223–15–2 du code pénal, ainsi qu’il ressort d’ailleurs d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014 (n° 12–87 558) ; que le Dr S a délibérément, par des prescriptions excessives, accru sa dépendance aux benzodiazépines, en vue d’obtenir ses faveurs sexuelles ; que ces abus de prescription ressortent des ordonnances figurant au dossier, notamment des ordonnances délivrées entre le 12 novembre et le 30 novembre 2012 qui font apparaître, pour une période de 18 jours, des prescriptions de Xanax correspondant à deux mois et demi de traitement ; que, suite à sa consommation excessive de médicaments psychotropes, elle a fait une crise d’épilepsie et a tenté de mettre fin à ses jours ;
Vu, enregistré comme ci-dessus 19 janvier 2015, le mémoire présenté pour le Dr S ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que les attestations de M. Z et de Mme F, auxquelles il convient d’adjoindre celle de M. Marc P, visiteur médical, font état d’une relation parfaitement consentie, ce qui accrédite la thèse d’une manipulation de la part de Mme G à son égard ; que les attestations produites par Mme G sont dénuées de valeur probante ; que les propos diffamatoires tenus par Mme G démontrent que cette dernière est animée par la volonté de nuire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 février 2015, le mémoire présenté pour Mme G ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;
Mme G soutient, en outre, que le témoignage de M. P ne peut être retenu, dès lors que cet individu ne la connaissait pas et qu’elle ne l’a jamais rencontré ; qu’elle ne peut être, d’aucune façon, l’une des deux femmes évoquées par le témoignage de M. P, dont la crédibilité est tout aussi suspecte que celle de M. Z ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 octobre 2015, le mémoire présenté pour le Dr S ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 2 septembre 2015 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 17 novembre 2015 :
– Le rapport du Dr Fillol ;
– Les observations de Me Petit pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Faie pour Mme G et celle-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Considérant, en premier lieu, qu’une plainte expose suffisamment les griefs formulés à l’encontre d’un praticien, dès lors qu’elle fait état des faits précis reprochés à ce dernier ; qu’en l’absence de toute autre mention, la plainte doit être regardée comme affirmant, implicitement, mais nécessairement, que ces faits ont constitué des méconnaissances des obligations prévues par le code de déontologie médicale, figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ; qu’il s’ensuit, d’une part, que la circonstance que la plainte de Mme G a comporté la seule mention des faits reprochés au Dr S, sans indication des articles du code de déontologie que ce dernier aurait méconnus, n’est pas de nature à avoir entaché d’irrégularité la procédure suivie ; d’autre part, que la circonstance que la délibération par laquelle le conseil départemental a saisi la chambre disciplinaire de première instance, après avoir énoncé les faits reprochés au Dr S, a mentionné l’ensemble des articles du code de déontologie que n’aurait pas respectés le praticien poursuivi, sans indiquer précisément le ou les articles du code qu’aurait méconnu chaque manquement reproché, n’a pas davantage vicié la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S qui, ayant eu connaissance, lors de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance, de la plainte de Mme G et de la délibération par laquelle le conseil départemental a saisi la juridiction disciplinaire, et qui a été, en conséquence, informé des faits précis qui lui étaient reprochés, a été mis à même de présenter utilement sa défense et n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue, à raison d’une information insuffisante sur les faits reprochés, en méconnaissance des droits de la défense ;
3. Considérant, en second lieu, que le Dr S se prévaut également, pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière, de ce qu’il n’a pas été informé par le conseil départemental de la possibilité de se faire assister par un avocat lors de la procédure de conciliation, défaut d’information qui serait, notamment, contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
4. Mais considérant, d’une part, que, si l’organisation par le conseil départemental d’une conciliation est, en vertu de l’article L. 4123–2 du code de la santé publique, un préalable obligatoire à la transmission d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance, cette procédure est dépourvue de caractère juridictionnel ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’elle se serait déroulée en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives à l’impartialité d’un procès, est, en tout état cause, inopérant ; d’autre part, qu’aucun principe, ni aucune disposition, ne fait obligation au conseil départemental d’informer les parties à la conciliation qu’elles ont la possibilité de se faire assister d’un avocat ;
5. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’était pas tenue de répondre aux arguments présentés devant elle et est suffisamment motivée, serait intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les moyens tirés des erreurs de droit qu’aurait commises la chambre disciplinaire de première instance :
6. Considérant qu’un même acte, ou un même comportement, d’un médecin, peut constituer une méconnaissance de plusieurs articles du code de déontologie médicale ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en affirmant que sa liaison avec une patiente, Mme G, avait constitué une méconnaissance de plusieurs articles du code de déontologie, la chambre disciplinaire de première instance aurait commis une erreur de droit et aurait, notamment, méconnu la règle « non bis in idem » ;
7. Considérant que, si la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief tiré d’un abus de prescription sans mentionner le, ou les, articles du code de déontologie médicale dont cet abus aurait constitué la méconnaissance, une telle abstention n’a, en tout état cause, et contrairement à ce que soutient le Dr S, entaché la décision attaquée, qui vise les articles du code de la santé publique constituant le code de déontologie médicale, d’aucune erreur de droit ;
Sur les griefs reprochés au Dr S :
8. Considérant que, si, par ses écrits, ou ses propos, lors de la procédure de conciliation, le Dr S a mis en cause la dignité et la probité de Mme G, et si la circonstance que ces écrits ou ces propos soient intervenus dans le cadre de la procédure de conciliation ne faisait pas obstacle, eu égard au caractère non juridictionnel de cette procédure, à ce qu’ils puissent être regardés comme des manquements professionnels, le grief tiré d’un tel comportement a été écarté par les premiers juges et n’est pas expressément repris en appel par Mme G, laquelle, au demeurant, n’a pas la qualité de partie appelante ; que, dans ces conditions, et dès lors que la chambre disciplinaire nationale n’est saisie que du seul appel du Dr S, il y a lieu, en l’absence de toute argumentation sur ce point présentée devant le juge d’appel, de confirmer la décision attaquée en tant qu’elle a écarté le grief ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 dudit code : « Il (Le médecin) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ces patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession ; qu’il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse ; que si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr S qui, à compter de l’année 2009, a pris en charge médicalement Mme G pour des troubles psychologiques, et lui prescrivait, dans le cadre de cette prise en charge, un traitement régulier à base de benzodiazépines, a, à partir du printemps 2012 et, au plus tôt, jusqu’au printemps 2013, entretenu avec sa patiente une relation intime ; que les allégations du Dr S selon lesquelles l’établissement de cette liaison aurait résulté d’une machination ourdie contre lui par Mme G et ses conseils, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des ordonnances du Dr S, que ce dernier, pendant la période de la liaison litigieuse, a prescrit à Mme G des doses élevées de benzodiazépines, excédant la posologie normale, et sans qu’il en soit justifié médicalement ; que, s’il n’est établi, ni qu’un tel traitement aurait constitué la contrepartie exigée par Mme G de ses faveurs sexuelles, ni qu’il aurait été prescrit par le Dr S en vue de l’obtention de telles faveurs, ce traitement est venu accroître, pendant la période de la liaison, l’état de fragilité psychologique de la patiente, et, notamment, son addiction aux benzodiazépines, addiction pour laquelle elle avait été placée, en 2010, en affection de longue durée ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qu’il a été dit plus haut, le Dr S, en engageant, et en poursuivant, une relation intime avec sa patiente, alors que cette dernière se trouvait dans un état de fragilité psychologique et, qu’au surplus, il assurait la prise en charge médicale de cette fragilité, a gravement méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ; que les premiers juges n’ont pas fait preuve d’une sévérité excessive en sanctionnant ces méconnaissances par la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ; qu’en conséquence, et en l’absence d’appel a minima, il convient de confirmer cette sanction ; qu’il s’ensuit que l’appel du Dr S doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme G tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Considérant qu’il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr S à verser à Mme G la somme de 1500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr S est rejetée.
Article 2 : Le Dr S exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois prononcée à son encontre par la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 à minuit.
Article 3 : Le Dr S est condamné à payer à Mme G la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Olivier S, à Mme Jennifer G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Côte-d’Or, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, au préfet de la Côte-d’Or, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Fillol, Lucas, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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