Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 sept. 2025, n° 25/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04951 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5SI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 27 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 septembre 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 12 septembre 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par préfecture de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00605 et celle introduite par la M. [B] [N] enregistrée sous le N° RG 25/606,
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [N], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [N], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [B] [N] régulière,
sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [B] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [N] pour une durée de vingt sixt jours à compter du 12/09/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2025, à 11h26, par M. [B] [N] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; sous couvert de vulnérabilité, au demeurant non avérée, l’interesé conteste en fait la décision d’éloignement (j’ai de nombreux proche en France, notamment ma soeur) contentieux qui échappe au juge judiciaire ; par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité totalement stéréotypé ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque de pièce prétendue (quelle pièce ') ; ce moyen est irrecevable ; enfin, la critique – au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure – des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, les diligences ne souffrent d’aucune critique.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2025 à 10 h 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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