Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVFE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Naomi-Lan LEROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
COTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [L] a été engagé par la société de l’Ecole Nouvelle en qualité de chef de maison par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2017 à temps plein.
Les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 13 Octobre 2020.
M. [L] a bénéficié d’un statut de délégué syndical entre les 26 juin 2019 et 17 octobre 2022, date à laquelle il a démissionné de son mandat.
Le 10 juillet 2023, la société de l’Ecole Nouvelle a notifié à M. [L] un avertissement :
« Je vous ai fait part à plusieurs reprises que je n’approuvais pas certains de vos comportements et en particulier :
— le fait que vous parliez au nom de collègues sans que ces derniers vous le demande, créant chez eux des situations embarrassantes vis-à-vis de la direction,
— la manière dont vous vous adressez à moi dans vos mails ou lors de nos échanges verbaux.
Le 20 juin 2023, vous m’avez de nouveau adressé un email accusateur, en copie de différents membres de la direction, dans lequel vous parliez de nouveau au nom d’une salariée qui ne vous l’avait pas demandé. Cette dernière nous a informé être très gênée par la situation et nous a confirmé lors d’une réunion en votre présence le 22 juin 2023 qu’elle ne vous avait rien demandé.
Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. »
Le 04 août 2023, la société de l’Ecole Nouvelle a notifié à M. [L] un deuxième avertissement :
« Par la présente, je réitère le fait qu’à plusieurs reprises je vous ai signalé ne pas apprécier votre comportement lorsque vous portez des accusations à tort de manière agressive au nom d’un autre salarié qui ne vous l’a pas demandé. Je vous rappelle que vous n’êtes plus délégué syndical et qu’à ce titre il est important de respecter les missions de membre du CSE, des délégués syndicaux ou encore des membres du COPIL RPS qui ont cette vocation.
Le 20 juin 2023, vous m’avez adressé un email dans lequel vous accusiez madame [A] de harcèlement moral envers Madame [T]. Nous avons reçu en entretien madame [T] le 27 juin 2023. Elle nous a par la suite adressé un email dans lequel elle démentait vos dires et regrettait le fait que vous parliez en son nom sans l’avoir préalablement consultée.
Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.»
Le 19 septembre 2023, la société de l’Ecole Nouvelle a notifié à M. [L] un troisième avertissement :
« Le 12 septembre 2023, vous nous avez adressé un email à 19h52 au nom de madame [U] [S]. Nous avons été au regret de constater que vous interveniez en son nom sur votre temps de travail puisque votre service de chef de maison débutait à 17h00 pour se terminer à 23h30.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas dans vos attributions de recueillir les mandats de vos collègues en vue d’intervenir en leur nom, bien que ces derniers vous aient donné une délégation à cette fin.
Vos différents statuts ne vous autorisant pas à intervenir au nom d’un autre salarié pendant votre temps de travail, cet évènement constitue malheureusement un manquement à vos obligations professionnelles.
Pour rappel, le rôle d’un chef de maison durant son temps de travail est d’encadrer les élèves au sein de la maison d’internat.
Par ce manquement, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. »
Par requête du 25 août 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation des sanctions disciplinaires.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes a notamment:
débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [L] à payer à la société école nouvelle les sommes suivantes :
— 1.500,00 euros à titre d’amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 1,00 euro symbolique au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Le 21 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 juillet 2024, la société école nouvelle a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— annuler les avertissements des 10 juillet 2023, 4 août 2023 et 19 septembre 2023,
— condamner la société de l’Ecole Nouvelle à lui verser les sommes suivantes :
5 584,86 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de ces avertissements,
5 584,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter la société de l’Ecole Nouvelle de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société de l’Ecole Nouvelle à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, la société de l’Ecole Nouvelle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
intégralement débouté M. [L] de ses demandes,
condamné M. [L] à une amende civile de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler l’un, une partie ou l’intégralité des avertissements,
— débouter M. [L] des demandes indemnitaires au titre de l’annulation des avertissements,
— ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
A titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que l’annulation de l’un, une partie ou l’intégralité des avertissements ne suffit pas à réparer le caractère injustifié du ou des avertissements,
— ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la demande d’annulation des avertissements
Rappelant que pour prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement, celle-ci doit être prévue au règlement intérieur, M. [L] fait valoir que le règlement intérieur dont se prévaut la société de l’Ecole Nouvelle ne lui est pas opposable à défaut pour cette dernière de justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel et de l’avoir ensuite transmis au conseil de prud’hommes. En tout état de cause, il considère que les avertissements sont injustifiés.
La société de l’Ecole Nouvelle soutient que le règlement intérieur a bien été soumis aux délégués du personnel et déposé au conseil de prud’hommes d’Evreux et que les trois avertissements notifiés à son salarié sont parfaitement justifiés.
Selon l’article L. 1311-2 du code du travail, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
Selon l’article L. 1321-1, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
Selon l’article L. 1321-4 :
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Selon l’article R. 1321-2, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
Il résulte de ces textes qu’aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié.
En l’espèce, il est produit aux débats un règlement intérieur qui, selon les mentions qu’il comporte en son article 24, a été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux et soumis aux membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Néanmoins, au-delà de ces mentions, il n’est pas apporté le moindre élément permettant de s’assurer de l’effectivité du dépôt au greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux.
Dès lors, il convient de retenir que le règlement intérieur n’est pas opposable à M. [L] si bien que ne pouvaient être prononcés à son encontre les avertissements contestés.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur aspect justifié ou non, il convient ainsi d’annuler les trois avertissements notifiés à M. [L], le jugement attaqué étant infirmé de ce chef.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des avertissements
M. [L] réclame à titre de dommages et intérêts une somme de 5 584,86 euros, montant correspondant à deux mois de salaire, en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi en raison de la notification de ces avertissements.
La société de l’Ecole Nouvelle demande à la cour de débouter M. [L] de sa demande dans la mesure où il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct.
S’il justifie d’un préjudice, le salarié peut demander des dommages et intérêts en plus de l’annulation de la mesure disciplinaire.
En l’espèce, du fait de la notification de trois avertissements consécutifs dont la cour a prononcé l’annulation, M. [L] a subi un préjudice moral qui justifie que lui soit allouée en réparation une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société de l’Ecole Nouvelle à verser à M. [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, après avoir évoqué le fait que la société de l’Ecole Nouvelle lui aurait imposé un emploi du temps illégal au cours du dernier quadrimestre 2022 et jusqu’en mai 2023 dépassant les durées maximales de travail et l’empêchant de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire, élément faisant l’objet d’une instance distincte pendante devant la cour de céans sous le n° de RG 24/1751, M. [L] invoque au soutien de sa demande » indemnitaire trois situations qui constitueraient des agissements répétés de harcèlement moral.
Soutenant qu’il a toujours utilisé les infrastructures sportives de la société de l’Ecole Nouvelle sans en demander l’autorisation, M. [L] expose que du jour au lendemain, son employeur a exigé une autorisation préalable.
Par ailleurs, sollicité par un salarié pour réaliser à sa place l’état des lieux de sa chambre, M. [L] expose que, si dans un premier temps la direction a donné son accord, elle a ensuite refusé qu’il intervienne au motif qu’il n’était pas un élu du CSE ou délégué syndical.
Enfin, M. [L] se prévaut des trois avertissements notifiés sur la base d’un règlement intérieur inopposable, qu’il considère au surplus injustifié.
A l’appui de son argumentation, l’appelant produit les éléments justifiant des discussions engagées entre les parties relatives à son emploi du temps ayant abouti à compter du 29 mai 2023 à une modification de son emploi du temps, conformément aux préconisations de l’inspecteur du travail.
M. [L] produit également une série de mails rédigés entre juin et septembre 2023 relatifs à l’utilisation des cours de tennis de l’école. Ces éléments n’établissent toutefois nullement le fait que l’employeur ait exigé du jour au lendemain de M. [L] qu’il obtienne l’autorisation préalable de sa direction pour l’utilisation des structures sportives de l’école, la teneur du mail le plus ancien en date du 20 juin 2023 émanant de M. [L] sensé démontrer qu’il suffisait auparavant d’informer la direction montre au contraire que cette autorisation préalable a toujours été exigée :
« Bonjour [B],
Nous souhaitons jouer au tennis [C] et moi demain matin
Est-ce possible s’il te plait ' »
M. [L] verse aux débats en revanche deux mails rédigés le 22 août 2023 par la responsable des ressources humaines adjointe de l’école, Mme [O] [G], le premier laissant présumer que M. [L] pouvait représenter M. [X] pour réaliser l’état des lieux de son logement, le second, après un échange avec la direction de l’Ecole, invitant M. [X] à choisir une autre personne que M. [L].
Il résulte de ces éléments auxquels il convient d’ajouter la répétition de trois avertissements notifiés les 10 juillet, 4 août et 19 septembre 2023, que la cour a annulé en raison de l’inopposabilité du règlement intérieur au salarié, que M. [L] établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
S’agissant de la réalisation de l’état des lieux, l’employeur soutient que les états des lieux sont réalisés pour le compte des salariés absents par les délégués syndicaux ou les élus du CSE si bien que M. [X] ne pouvait demander à M. [L] de le représenter, ce dernier ne disposant plus de mandat syndical au mois d’août 2023. La société de l’Ecole Nouvelle ne justifie toutefois nullement de cette règle qui ne résulte du reste nullement du règlement intérieur ou de tout autre document régulièrement versé aux débats.
S’agissant des trois avertissements, la société de l’Ecole nouvelle les estime justifiés. Il demeure que la cour a retenu que du fait de l’inopposabilité du règlement intérieur, la société de l’Ecole Nouvelle n’était pas fondée à les notifier à M. [L].
Il s’avère en outre que la société de l’Ecole Nouvelle n’explique pas les raisons ayant motivé la notification de deux avertissements distincts les 10 juillet et 4 août 2023 alors qu’ils procédaient de mails adressés par M. [L] à sa direction le 20 juin 2023.
Il en résulte que la société ne prouve pas que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir M. [L] en sa demande indemnitaire et de lui allouer en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande sera infirmé de ce chef
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [L] étant accueilli en la plupart de ses demandes, il ne peut lui être reproché d’avoir engagé à l’encontre de son employeur une procédure abusive.
Aussi, il y a lieu de débouter la société de l’Ecole Nouvelle de sa demande formée à ce titre.
Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué sur ce fondement à la société de l’Ecole Nouvelle une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5) Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’amende civile est une amende prononcée par le juge s’il estime que l’action du demandeur est abusive. Elle n’est pas assimilable à des dommages et intérêts, son montant ne revenant pas au défendeur mais au Trésor public.
Le jugement sera par conséquent infirmé en qu’il a condamné M. [L] à verser à la société de l’Ecole Nouvelle la somme de 1 500 euros à titre d’amende civile.
Par suite, la mise en 'uvre de l’amende civile n’appartenant pas aux parties, la cour estime que les conditions d’application de ces dispositions ne sont, en l’espèce, pas réunies.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, par voie d’infirmation, la société de l’Ecole Nouvelle sera condamnée aux dépens de première instance et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, la société de l’Ecole nouvelle sera condamnée aux dépens d’appel et débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule les avertissements des 10 juillet 2023, 4 août 2023 et 19 septembre 2023 notifiés à M. [L],
Condamner la société de l’Ecole Nouvelle à verser à M. [L] les sommes de :
300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des avertissements,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute la société de l’Ecole Nouvelle de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société de l’Ecole Nouvelle aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société de l’Ecole Nouvelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de l’Ecole Nouvelle à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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