Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 janv. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSMD
ORDONNANCE
Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [O], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [F] [D], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [V] [P],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [D], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 février 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [D], né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 janvier 2024 à 15h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître [V] [P], conseil de Monsieur [F] [D], ainsi que les observations de Monsieur [J] [O], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [F] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 janvier 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [F] [D], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, décision prise par le préfet des Hauts de Seine le 16 février 2023. Puis il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2023 par décision du préfet de la Dordogne notifiée le même jour à 19h15, ensuite de son interpellation.
Par requête reçue le 1er janvier 2024 à 11h12, le préfet de la Dordogne a sollicité du juge des libertés et de la détention, de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence de ressources légales, de domicile fixe et d’attaches durables en France, son opposition à tout éloignement et la mise en oeuvre vaine de deux mesures d’éloignement.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2024 à 16h23, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à [F] [D],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [D],
— autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 3 janvier 2024 à 15h10, le conseil de [F] [D] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la remise en liberté de [F] [D] et l’allocation d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir pour ce faire, d’une première part, la nullité du contrôle d’identité opéré par des policiers municipaux sans en avoir reçu l’ordre d’un officier de police judiciaire et ce alors qu’aucune réquisition du procureur de la République n’autorisait ledit contrôle, d’une deuxième part, la tardiveté de la notification des droits de [F] [D] et d’une dernière part, la tardiveté de l’avis à parquet.
A l’audience, Monsieur [O], représentant l’administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[F] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable .
— Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative
S’agissant de la nullité du contrôle d’identité, l’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit plusieurs modalités de contrôle d’identité dont celui mis en oeuvre à l’égard des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ce qui est le cas en l’espèce ainsi que l’a retenu le juge des libertés et de la détention se référant au rapport établi par les policiers municipaux, agents de police judiciaire. En effet, [F] [D] a été interpellé alors qu’à la vue des policiers municipaux, il se débarrassait rapidement d’une cigarette artisanale qu’il était en train de confectionner, son comportement laissant ainsi légitimement croire qu’il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction, ce que confirmait l’intéressé sur interrogation en répondant qu’il venait de confectionner un joint de cannabis. Dès lors, les policiers municipaux interrogeant le FPR, constataient qu’une fiche de recherche avait été établie au nom de l’intéressé, lequel était rapidement conduit auprès de l’officier de police judiciaire compétent et ce, à la demande de ce dernier, au commissariat de police, tel que cela résulte du rapport de mise à disposition établi par leurs soins et du procès-verbal de l’officier de police judiciaire.
Par voie de conséquence, aucune nullité de ce chef ne peut être retenue et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la tardiveté de la notification de ses droits à [F] [D], il résulte de l’article L.813-5 du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue, en application de l’article L.813-1, est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie de droits.
En l’espèce, [F] [D] a été placé en retenue administrative à 12h00, aux fins de vérification de sa situation administrative, ensuite de son interpellation intervenue à 11h35 et ses droits lui ont été notifiés par l’officier de police judiciaire de 12h00 à 12h15, soit 25 minutes plus tard. Ce délai n’apparait pas excessif dans la mesure où l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire à 12h00 comme en témoigne le procès verbal établi par ce dernier. En ce sens, la cour de Cassation a déjà jugé que le début de la retenue s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire. La notification du placement en retenue administrative et des droits afférents a été faite immédiatement, avec effet rétroactif à 11h35, moment de son interpellation, de sorte que l’intéressé n’a subi aucun grief. Ce moyen de nullité sera en conséquence également écarté.
S’agissant de la tardiveté de l’information du parquet, il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la République a été avisé à l’issue de la notification des droits de l’intéressé, soit à 12h15 alors que ce dernier a été placé en retenue administrative à 12h00, avec effet rétroactif à 11 heures 35. Cet avis n’est donc pas tardif et ce moyen sera rejeté.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile ,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
A l’audience, [F] [D] indique vivre habituellement chez son oncle à [Localité 2] et être en couple avec une ressortissante française, sans toutefois en justifier.
En l’état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l’absence de document d’identité ou de voyage valables et d’un lieu de résidence effectif sur le territoire national, en présence d’un risque de fuite évident, l’intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d’éloignement prises à son encontre les 8 janvier 2022 et 16 février 2023, la prolongation de la rétention administrative de [F] [D], est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de [F] [D].
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie qu’une demande de laissez passer a été formalisée le 30 décembre 2023, auprès des autorités consulaires algériennes.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [F] [D], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [F] [D] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[F] [D] n’ayant pas prospéré dans son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [F] [D],
Rejetons les moyens de nullité relatifs au contrôle d’identité de [F] [D], à la tardiveté de la notification de ses droits et à la tardiveté de l’avis à parquet,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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