Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/167
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLAA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 février à 10h00
Nous E. VET Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [N] [L] né le 28 décembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
alias X se disant [O] [R] né le 28 décembre 2005 à ALGERIE de nationalité Algérienne
alias X se disant [S] [W] né le 28 décembre 2000 à ALGERIE de nationalité Algérienne
alias X se disant [I] [L] né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 23 février 2026 à 15h33
Vu l’appel formé le 24 février 2026 à 08h44 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de M. MONNEL, greffier lors de la mise à disposition avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE représentée par [E] [H]
X se disant [N] [L] alias X se disant [O] [R] Alias X se disant [S] [W] Alias X se disant [I] [L], non comparant
représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant formulé des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
'
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
'
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de’Haute-Garonne''le'24 décembre 2025 , à l’encontre de M. X se disant'[N] [L], né le 28 décembre 2000 [Localité 1] (Maroc), de nationalité’marocaine;
'
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le'26 janvier 2026;
'
Vu la requête de l’autorité administrative du 22 février 2026, enregistrée au greffe le 22 février 2026 à 9h32 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le''23 février 2026 à 15h25, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à'15h33, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant'[N] [L]'pour une durée de 30 jours ;
'
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Haute-Garonne le 24 février 2026 à 8h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel la prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours de M. X se disant'[N] [L]'en soutenant les éléments suivants':
— l’urgence et la menace à l’ordre public, critères autonomes de troisième prolongation ,
— le retenu représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé le 26 décembre dernier pour des faits de rébellion et de détention non autorisée de stupéfiants alors que par ailleurs il se dit sans-domicile-fixe et qu’il présente un danger pour lui-même en ce qu’il a été placé en isolement pour menace à son intégrité physique,
— si le retenu n’a toujours pas été identifié par les autorités algériennes celles-ci ont été saisies le 21 novembre 2025 et les auditions consulaires ayant repris en janvier 2026 aucun élément ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative;
'
Les parties convoquées à l’audience du''24 février 2026';
Entendues les observations du représentant du préfet de’Haute-Garonne, qui a soutenu à l’audience les moyens développés dans son appel;
''
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me’Pierre Gontier, lequel a soutenu oralement à l’audience :
— l’irrecevabilité de l’appel comme visant un texte abrogé et sollicitant une prorogation de rétention pendant 15 jours qui n’est plus prévue,
— que le retenu ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public alors qu’une seule condamnation lui est reprochée,
— qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement du retenu.
'
M. X se disant'[N] [L] ne s’est pas présenté.
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a requis par écrit l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pour une durée de 90 jours.
SUR CE,'
Sur la recevabilité de l’appel :
'
Ainsi que le relève le conseil du retenu, l’appel formé par la préfecture vise l’article L 742-5 du Ceseda, lequel a été abrogé par la loi du 11 août 2025 et en application de ce texte il a sollicité une prolongation de 15 jours de la rétention.
Cependant, la décision déférée ainsi que les réquisitions en appel du ministère public visent le texte applicable, c’est-à-dire l’article L 742-4 du Ceseda qui prévoit une prolongation de rétention de 30 jours maximum.
Au surplus, la motivation factuelle pour laquelle la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] est sollicitée résulte clairement de l’acte d’appel de la préfecture, à savoir la menace que celui-ci peut présenter pour trouble à l’ordre public et le fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative.
Ainsi, si le texte applicable n’est pas cité, le motif de l’appel est explicité dans la déclaration de sorte que le juge en charge du contrôle, ainsi que l’intéressé lui-même, ont été en mesure de connaître le motif de la requête en prolongation.
Enfin, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables c’est-à-dire en l’espèce l’article L 742-4 du Ceseda visé dans la décision déférée et dans les réquisitions du ministère public.
Il résulte de l’ensemble que les parties ont pu s’exprimer quant à la base légale de l’appel, et il y a lieu de substituer le texte initialement visé par l’administration, désormais abrogé, par l’article L742-4 du Ceseda.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
'
Aux termes de l’article L741-3 du Ceseda un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
'
L’article L. 742-4 du Ceseda prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public'; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison':
o’ du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
'
Il résulte de ce texte, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, à tout stade de la rétention, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de la durée maximale de rétention restant à effectuer.
En l’espèce, le retenu s’est déclaré de nationalité marocaine. Cependant, il était aussi connu sous quatre alias par lesquels il s’est dit tantôt de nationalité marocaine, tantôt de nationalité algérienne.
M. X se disant [N] [L] a été placé en rétention administrative selon décision notifiée le 26 décembre 2025 et cette rétention a été prolongée par décision des 30 décembres 2025 et 24 janvier 2026 pour un total de 60 jours.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes dès le 21 novembre 2025 c’est-à-dire avant le placement en rétention de M. X se disant’ [N] [L] aux fins d’identification et de délivrance un laissez-passer consulaire, des relances sont intervenues les 1er, 11,18 et 22 décembre 2025.
Le 6 janvier 2026, les autorités consulaires marocaines ont indiqué ne pas reconnaître le retenu comme un de ses ressortissants.
Les autorités algériennes ont été à nouveau relancées les 8 et 26 janvier puis 9 et 20 février 2026.
Il convient de considérer que l’absence persistante de réponse des autorités consulaires algériennes malgré des demandes répétées des autorités françaises ne permettent pas de considérer qu’il existe une perspective sérieuse d’éloignement avant la fin de la durée totale possible de rétention, alors même que la nationalité algérienne du retenu n’est même pas démontrée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention administrative était injustifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
'
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2026,
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2026 en toutes ses dispositions
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [L] alias X se disant [O] [R] Alias X se disant [S] [W] Alias X se disant [I] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E. VET.
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