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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/19397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/19397 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMM3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Novembre 2024 par M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
Comparant
Assisté de Maître Dina COHEN-SABBAN de la AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Dana SALAMA, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Dana SALAMA assistant M. [Z] [C],
Entendu Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substitué par Maître Caroline VALENTIN, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute du procureur général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 17 juin 2023 des chefs de tentative d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d’un otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de recel en bande organisée d’un bien provenant d’un vol par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé le requérant en détention à la maison d’arrêt de [Localité 6]-Chauconnin-Neufmontiers.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2024, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [Z] [C] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 28 novembre 2024, M. [Z] [C] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Z] [C] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 25 911,34 euros correspondant à la réparation du préjudice économique à raison des rémunérations non perçues au titre de son activité professionnelle ;
— Lui allouer la somme de 2 050 euros correspondant à la réparation du préjudice économique à raison des dépenses exposées par ses proches ;
— Lui allouer la somme de 1 000 euros correspondant à la réparation du préjudice économique à raison des frais de défense liés à la détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions afin d’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée déposées le 30 octobre 2025, M. [Z] [C] a maintenu ses demandes et sollicité l’allocation d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [Z] [C] à la somme de 34 400 euros ;
— Rejeter à titre principal la demande de M. [Z] [C] de se voir allouer la somme de 25 911,34 euros au titre des rémunérations non perçues pour son activité économique ;
— Rejeter la demande du requérant de se voir allouer la somme de 2 050 euros à raison des dépenses exposées par ses proches ;
— Rejeter la demande du requérant de se voir allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais de défense liés à la détention provisoire ;
— A titre subsidiaire, fixer la juste indemnisation du préjudice matériel de M. [Z] [C] à la somme de 3 370,71 euros ;
— Fixer la juste indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 482 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, aux précédentes incarcérations, à la séparation familiale, à la difficulté d’accès aux soins et aux séquelles psychologiques ;
— A la réparation du seul préjudice matériel tiré de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 28 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée 10 octobre 2024 par la 09e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 482 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son choc carcéral a été notablement aggravé par la durée anormalement longue de la détention qu’il a subi, à savoir 482 jours. La séparation d’avec sa famille, ses parents, ses frères et s’urs qui ont coupé les ponts avec lui et de sa compagne qui n’est allée le voir que trois fois en détention, doit être retenue. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]-Chauconnin-Neufmontiers ont été particulièrement difficiles qui sont attestées par un article de presse à la suite de la visite d’une députée et d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de décembre 2023 qui fait état d’une surpopulation importante et des difficultés pour suivre des soins en détention. Le requérant a été également placé dans une détresse financière car il n’avait pas les moyens de cantiner des objets ou de la nourriture pour améliorer son quotidien et il a été considéré comme un indigent. A la suite de son incarcération au cours de laquelle il n’a pu suivre de soins psychologique, M. [Z] [C] a présenté des séquelles psychologiques qu’il convient de prendre en compte.
Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est pourquoi, M. [Z] [C] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le choc carcéral a été amoindri par les 11précédentes condamnations du requérant et les 8 incarcérations. La séparation résulte d’une décision personnelle des membres de la famille du requérant et non pas la détention et ce facteur d’aggravation ne sera pas retenu. Un article de presse n’es pas probant pour attester de conditions de détention difficiles et cet élément ne sera pas retenu non plus. Par contre, l’absence de soins psychologique en détention sera prise en compte. Les séquelles psychologiques résultant de la détention seront aussi retenues.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 34 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 8 précédentes condamnations et incarcérations du requérant. La séparation familiale sera retenue car sa compagne n’est venue le voir que trois fois et ses parents et frères et s’urs ont coupé les ponts avec lui à la suite de son incarcération. Le sentiment d’injustice de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention. Les conditions d détention difficiles ne seront retenues qu’au titre de la difficulté de pouvoir accéder aux soins en détention. Les séquelles psychologiques engendrées par la détention seront prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] [C] avait 29 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 17 condamnations pénale dont 8 à une peine d’emprisonnement ferme et à autant d’incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 482 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [Z] [C] au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles sont étayées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de décembre 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 6]-Chauconnin-Neufmontiers qui fait état d’une surpopulation carcérale importante et de conditions d’accès aux soins en détention difficiles. Ce rapport est concomitant à la période de détention du requérant. Ces conditions constituent donc un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant au titre de la surpopulation carcérale et d’un accès aux soins psychologiques difficiles. Par contre, il ne sera pas tenu compte de l’article de presse évoqué qui ne constitue pas un document probant.
La séparation d’avec sa compagne qui n’est venue le voir que trois fois en détention et d’avec ses parents et ses frères et s’urs qui ont décidé de couper les ponts avec le requérant lors de son placement en détention sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il est par ailleurs démontré que M. [Z] [C] a présenté une souffrance psychologique liée à détention et à son impossibilité de pourvoir consulter un psychologue en détention, ce qui a généré des séquelles psychologiques chez lui qui se sont poursuivies après l’incarcération. Il convient donc de tenir compte de ce facteur d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Z] [C] une somme de 34 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [Z] [C] indique que les frais de défense qu’il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 1 000 euros TTC et qui correspondent aux débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, aux demandes de mises en liberté, aux déplacements au parloir de la maison d’arrêt, aux mémoires et aux audiences devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 1 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le requérant ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établie par son conseil et ne fait état que d quelques diligences effectuées par ce dernier en lien avec le contentieux de la détention. Faute de production d’une facture d’honoraires, la demande indemnitaire sera rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Z] [C] ne produit aux débats aucune facture ou note d’honoraires établie par son conseil. Il ne fait état, sans en justifier, que de quelques diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’en l’absence du détail des diligences accomplies par l’avocat afin de vérifier qu’elles sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et de la détermination de leur coût unitaire par la production d’une facture acquittée établie au jour où les diligences ont été effectuées, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] [C] au titre de la réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [Z] [C] indique qu’il travaillait régulièrement en intérim et était préparateur de commande au jour de son placement en détention provisoire avec un salaire net mensuel de 1 126,58 euros. A sa libération, il n’a pas retrouvé du travail tout de suite et a perçu le RSA. C’est pourquoi, il sollicite le montant de son salaire net pendant 481 jours soit 16898,70 euros ainsi que pendant les 8 mois suivants au cours desquels il a activement recherché du travail. Il sollicite donc au total la somme de 25 911,34 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judicaire de l’Etat conclue à titre principal au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne démontre pas la réalité d’un emploi pérenne, faute de contrat de travail produit aux débats et en raison de la production que de trois bulletins de paie. A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 3 379 ,74 euros correspondant à une perte de chance de 20% de percevoir des revenus durant sa détention.
Le Ministère Public estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de sa perte de revenus dans la mesure où le requérant était préparateur de commandes au jour de son placement en détention provisoire pour un salaire net mensuel de 1 126,58 euros.
En l’espèce, M. [Z] [C] atteste qu’il travaillait régulièrement en intérim pour la société [4] et qu’il était préparateur de commande au jour de son placement en détention provisoire pour un salaire net mensuel de 1 126,80 euros selon les bulletins de paie produits aux débats. C’est ainsi que la perte de revenus est réelle et correspond à la somme de 1 126,58 euros par mois X 481 jours = 16 898,70 euros C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 16 898,70 euros au requérant au titre de sa perte de revenus. Par contre, il n’est pas démontré que M. [Z] [C] ait effectué des recherches actives à sa libération pour retrouver un emploi et il n’y a pas lieu de prendre en charge les 8 mois suivants.
Sur les dépenses exposées par les proches
M. [Z] [C] indique que sa compagne lui a adressé des mandats en détention pour un total de 1 600 euros et ses parents lui ont envoyé la somme totale de 450 euros pour pouvoir se nourrir en détention. Il sollicite le paiement de la somme de 2050 euros à ce titre.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le requérant n’a eu aucun préjudice personnel dès lors qu’il ne démontre pas qu’il a dû rembourser les sommes qui lui ont été envoyées en détention et qui ont donc été subies par ses proches et non par lui-même.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas que les sommes qu’il a reçues en détention de la part de sa compagne et de ses parents ont été remboursées par ses soins à ceux qui lui ont donné. Par ailleurs, les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne permettent que l’indemnisation de celui qui a été placé en détention provisoire et non pas ses proches. C’est ainsi que la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [K] [Z] [C] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [K] [Z] [C] :
— 34 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 16 898,70 euros au titre de la perte de revenus ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [K] [Z] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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