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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 oct. 2025, n° 25/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 25/02743 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Janvier 2025
Date de saisine : 14 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Décision attaquée : n° 23/03707 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 29 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO de l’EURL THE TAX LAB, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Adresse 3] (75009), représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 – N° du dossier 20250453
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Xavier Blanc, président en charge de la mise en état
Assistée de Sonia Jhalli, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par M. [K] le 30 janvier 2025 ;
Vu la demande, adressée aux parties, le 3 juin 2025, d’observations sur l’éventuelle caducité de cette déclaration d’appel, faute pour M. [K] d’avoir remis ses conclusions d’appel au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations de M. [K] reçues au greffe les 20 juin, 22 septembre et 10 octobre 2025,
Vu les observations de l’administration fiscale reçues au greffe le 10 octobre 2025,
Vu le message adressé aux parties le 13 octobre 2025, les avisant que, sauf observations de leur part, il serait statué le 20 octobre 2025, sans audience, sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] ;
Vu l’absence d’observations présentées par les parties à la suite de ce message ;
Sur ce,
Attendu que les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile disposent :
— article 908 :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
— article 911 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ;
cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Attendu qu’en l’espèce, M. [K] a remis au greffe sa déclaration d’appel le 30 janvier 2025 ; qu’il a ensuite remis au greffe ses conclusions d’appel le 10 juin 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un message du 20 juin 2025, en réponse à la demande d’observations du 3 juin 2025, l’avocat alors constitué pour M. [K] a fait valoir, d’une part, qu’une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée à cette date et, d’autre part, qu’il a, le même jour, notifié à l’intimée et remis au greffe ses conclusions d’appel, de sorte que toute éventuelle caducité de la déclaration d’appel du 30 janvier 2025 aurait été régularisée ; que, dans son message du 22 septembre 2025, l’avocat nouvellement constitué pour M. [K] soutient que, bien que l’administration fiscale n’ait pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’avis de déclaration d’appel, M. [K] ne s’est pas vu notifier l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, il a fait procéder le 13 juin 2025 à la significiation de ses conclusions remises au greffe le 11 juin précédent ; qu’au regard de ces circonstances particulières, il demande, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, la prorogation du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ; qu’il ajoute qu’une telle prorogation apparaît opportune dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter une contrariété de décisions entre celle le concernant et celles concernant trois autres héritiers ; qu’il fait valoir, enfin, que la seconde déclaration d’appel, du 20 juin 2025, a couvert les irrégularités encourues par la première instance d’appel ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’absence de notification à l’appelant de l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai qui lui est imparti par l’article 908 de ce code pour remettre ses conclusions au greffe ;
Qu’en deuxième lieu, la remise au greffe d’une seconde déclaration d’appel est également sans incidence sur la caducité d’une première déclaration d’appel, encourue par l’appelant pour avoir méconnu ce délai ;
Qu’en troisième lieu, à supposer même qu’hors les cas de force majeure, l’appelant puisse, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, demanderl’allongement dudit délai après son expiration, ni le déroulement de la présente instance ni le risque de contrariété de décisions qu’invoque M. [K] ne justifient, au cas particulier, un tel allongement;
Qu’enfin, M. [K] ne se prévaut d’aucun cas de force majeure qui justifierait d’écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu, en conséquence, que la déclaration d’appel du 30 janvier 2025 sera déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 20 octobre 2025,
La greffière Le président en charge de la mise en état
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