Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 oct. 2025, n° 25/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06198 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPF3
Du 18 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léa TRUCHY, Greffière , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [F] [H]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement au LRA de [Localité 3]
assisté de Me Amélie BEN GADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
Le préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 octobre 2025 et notifiée le 14 octobre 2025 à 10h15 à M. [M] [F] [H], né le 26 juin 1996 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2025 et notifiée le 14 octobre 2025 à 10h15 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 octobre 2025 à 10h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention transmise par Maître Amélie
BEN GADI, avocate de M. [M] [F] [H], transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2025 à 17h56 ;
Le juge des Libertés et de la détention statuait le 17 octobre 2025 à 16h00.
Le 17 octobre 2025 à 17h27, le procureur de la République de [Localité 3] a relevé appel (avec demande d’effet suspensif) de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 17 octobre 2025 à 16h00 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [F] [H] en contestation de la décision de placement en rétention
— fait droit à la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [F] [H] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [F] [H],
— rappelé à M. [F] [H] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [H] pour une période de 28 jours.
A cette fin, il soulève que Mr [M] [F] [H] :
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, l’intéressé déclarant ne pas avoir l’intention de retourner au Congo (4° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asi1e),
— que son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a fait l’objet de multiples condamnations, à savoir, trois condamnations en 2017 et 2018 pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, une condamnation en 2021 pour violence aggravée pour laquelle il a bénéficié d’un sursis probatoire qui a ensuite été révoqué et en’n une condamnation pour outrage et rébellion en 2024.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de
VERSAILLES du 18 octobre 2025, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 18 octobre 2025 à 14h00, salle X1)
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Devant la cour :
Comparaissaient, Mr [M] [F] [H] assisté, le conseil de la Préfecture, les débats se tenant en présence de Monsieur l’Avocat Général.
Mr [M] [F] [H] reconnaissait qu’il avait décidé d’aller vivre chez sa tante avec laquelle il s’entendait bien, qu’en effet le courriel transmis à la Préfecture au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnait le CCAS car il avait besoin d’une adresse de domiciliation et qu’il ne pouvait pas recevoir son courrier chez sa tante.
Il rappelle qu’il avait auparavant adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour trois mois avant son expiration mais sans être plus précis.
Il exposait avoir été sans emploi d’août 2024 à septembre 2025 et que depuis cette date il travaillait de manière non déclarée, lui permettant de subvenir aux besoins de son enfant née le 20 juillet 2025.
Il expliquait vouloir s’impliquer dans l’éducation de sa fille mais qu’il ne souhaitait pas poursuivre la vie de couple avec la mère de l’enfant.
Monsieur l’Avocat Général maintenait sa position rappelant que Mr [M] [F] [H] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il est sans emploi et ne vit chez sa tante que de manière occasionnelle.
Il ajoutait que Mr [M] [F] [H] refusait de quitter le territoire français et qu’il s’opposait ainsi à son éloignement.
Il rappelait également l’existence du trouble à l’ordre public généré par ce dernier en ce qu’il avait été condamné à plusieurs reprises depuis 2017, et surtout en 2021. Il ajoutait que pour cette dernière condamnation, le sursis probatoire prononcé avait été révoqué par le juge de l’application des peines.
Il rappelait que si la procédure judiciaire à l’origine de la mesure d’éloignement avait été classée sans suite, c’est au motif 21 c’est-à-dire pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui n’impliquait pas l’inexistence de l’infraction reprochée mais le manque de preuve permettant d’engager des poursuites, il rappelait au surplus que c’est l’ex-compagne de Mr [M] [F] [H] qui avait fait appel aux forces de l’ordre et non lui.
Il sollicitait donc l’infirmation de l’ordonnance rendue et qu’il soit constaté que le Préfet des Hauts-de-Seine avait fait une juste appréciation de la situation de Mr [M] [F] [H].
Le préfet des Hauts-de-Seine par la voix de son conseil rappelait que la contestation que doit apprécier la cour était limitée à la mesure d’éloignement et non à l’éventuel droit au séjour de Mr [M] [F] [H], lequel sera apprécié par les autorités administratives s’il contestait l’arrêté ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
Qu’en l’espèce, Mr [M] [F] [H] ne disposait pas de passeport valide, que les autorités préfectorales avaient sollicité un laisser passer consulaire, que la stabilité du logement de Mr [M] [F] [H] n’est pas certifiée, qu’elle ne repose que sur les déclarations de ce dernier. Par ailleurs ce dernier avait formulé une demande auprès de la Préfecture de [Localité 1].
Il ajoutait que Mr [M] [F] [H] ne souhaitait pas se conformer à la demande de la Préfecture et refusait son éloignement.
Il ajoutait que comme le rappelle Monsieur l’Avocat Général, la menace à l’ordre public existe compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de Mr [M] [F] [H] et de la procédure diligentée en octobre dans le cadre de violences intra-familiales.
Il sollicitait donc l’infirmation de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3].
Le conseil de Mr [M] [F] [H] demandait la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelait que le domicile de Mr [M] [F] [H] avait toujours été celui de sa mère, que même lors de sa demande adressée à la Préfecture de [Localité 1], les pièces transmises mentionnaient l’adresse de sa mère chez qui il vit depuis ses 6 ans, soit depuis 23 ans.
Elle ajoutait qu’il avait fait une réelle erreur en effectuant cette demande mais que cela résultait de l’impossibilité pour lui d’obtenir une réponse de la Préfecture de [Localité 3].
Elle rappelait que Mr [M] [F] [H] était bien titulaire d’un passeport en cours de validité.
Elle précisait que la demande de titre de séjour adressée à la Préfecture de [Localité 1] était toujours en cours d’instruction.
Elle indiquait que Mr [M] [F] [H] pouvait justifier contribuer aux besoins de sa fille (elle a produit plusieurs tickets de courses notamment pour l’achat d’une poussette).
Elle confirmait que ce dernier conteste son éloignement par les voies légales mais que cela ne signifiait pas qu’il s’opposera à la mesure d’éloignement, que l’OQTF prise à son encontre est la première et qu’il n’avait jamais été placé en centre de rétention administrative quant à présent.
Elle indiquait que ce dernier présentait toutes les garanties de représentations nécessaires dont elle a justifié en produisant les fiches de paies, certificats de scolarités, contrat d’apprentissage, tous fixés à l’adresse de sa mère.
Elle ajoutait que certes Mr [M] [F] [H] avait été condamné mais que ces condamnations étaient maintenant anciennes (2017, 2018 et 2021). Concernant la révocation du sursis probatoire prononcée en 2024, elle produisait une pièce, soumise au débat à l’audience, par lequel son client avait adressé un courriel à l’agente du SPIP qui le suivait où il indiquait vouloir régulariser sa situation pénale.
Elle rappelait que pour les faits de violences intrafamiliales en octobre 2025, le parquet avait décidé du classement sans suite concernant Mr [M] [F] [H] et de poursuites à l’égard de l’ex-compagne de ce dernier, de telle sorte qu’il n’était pas à l’origine de la menace à l’ordre public pour ces faits.
M. [F] [H] a eu la parole en dernier mais n’a rien souhaité ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels :
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance alléguée de l’examen concret de la situation personnelle du requérant :
L’article L741-1 du CESEDA dispose « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 du CESEDA précise ce qui est entendu par le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyagé en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 '' ;
Sur les garanties de représentation :
Il ressort des pièces produites et notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que Mr [M] [F] [H] a bénéficié du renouvellement de ses titres de séjour du 20/02/2006 au 01/01/2024.
Sur l’ensemble de cette période il résidait chez sa mère.
Sa famille réside en France et en dehors de sa mère toute sa fratrie à la nationalité française. Il a reconnu sa fille avant sa naissance. Il justifie avoir réalisé ses études en France et avoir eu son bac en 2024. Il évoque être arrivé en France à ses 6 ans, soit il y a 23 ans.
Contrairement aux dires de la Préfecture, maintenues devant la Cour, il dispose d’un passeport valide dont il est justifié par la défense.
Si ce dernier argue avoir effectué une demande de renouvellement 3 mois avant l’expiration de ce dernier titre, il n’en justifie pas mais justifie par contre avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2025, auprès de la Préfecture de [Localité 1], laquelle a pu répondre que le dossier était toujours en instruction par courriel du 7 octobre 2025. Ainsi la Préfecture était au fait de sa situation.
Pour le dépôt de cette demande il s’était domicilié au CCAS de [Localité 1], adresse de domiciliation alors qu’il indique qu’il résidait alors chez sa tante avec laquelle il s’entendait mieux. Il explique devant la cour qu’il ne pouvait pas recevoir son courrier chez sa tante.
Il justifie également de sa situation professionnelle ayant été inséré jusqu’au 30 aout 2024. L’ensembles des pièces produites mentionnent l’adresse de sa mère. Il expose être depuis sans emploi déclaré mais évoque un emploi depuis septembre 2025 dans le but de subvenir aux besoins de son enfant née le 20 juillet 2025, il justifie par ailleurs contribuer à l’entretien de cette dernière puisqu’il justifie un achat pour 399 € qu’il dit être la poussette et de vêtement ainsi que de lait pour cette enfant (tickets des 1er juin 2025 et 12 août 2025).
Il ressort également des déclarations des parties que la procédure de police diligentée en octobre 2025 était en lien avec le conflit des parents autour de cette enfant.
Son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations lesquelles sont qualifiées de contradictoires, aussi il ne s’est jamais soustrait aux autorités publiques et répond aux convocations qui lui sont adressées.
De l’ensemble de ces éléments, il ne peut être déduit que Mr [M] [F] [H] souhaite s’opposer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Si les parties évoquent que ce dernier souhaite s’opposer à la mesure d’éloignement c’est uniquement en regarde du recours formé par lui-même contre l’arrête portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Or l’exercice d’un droit, en l’espèce la contestation d’une décision administrative, ne peut suffire à caractériser l’opposition à éloignement laquelle doit être objectivée par exemple par la destruction ou la dissimulation de son passeport, le refus de la prise de ses empreintes digitales ou de dévoiler son identité réelle, tous éléments qui font ici défaut, l’identité de Mr [M] [F] [H] n’étant pas contestée.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour être prise en compte, la menace à l’ordre public doit être réelle et actuelle.
Le casier judiciaire de Mr [M] [F] [H] comporte à ce jour 6 fiches pour avoir été condamné les 27 mars, 28 avril 2017 et 14 février 2018 pour des faits de remise d’objets à détenu, puis le 21 septembre 2021 pour des violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Les deux autres fiches sont des décisions du juge de l’application des peines prolongeant le délai d’épreuve puis révoquant le sursis probatoire auquel il avait été condamné le 21 septembre 2021.
Les faits sont aujourd’hui anciens et leur actualité fait ainsi défaut.
La procédure diligentée pour des violences conjugales le 13 octobre 2025 ne peut lui être reprochée en ce que les faits ont fait l’objet d’un classement sans suite le concernant tandis que son ex-compagne était poursuivie pour des violences sur conjoint en présence d’un mineur justifiant ainsi que le trouble à l’ordre public ne lui est pas imputable et ne peut être tiré donc comme argument qu’il constituerait lui une menace pour l’ordre public. Par ailleurs il ne vit pas avec la mère de son enfant et n’envisage pas la vie commune avec cette dernière.
Ainsi la menace à l’ordre public évoquée n’apparait pas suffisamment établie.
Il apparait ainsi que la mesure de rétention administrative, ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], par sa décision motivée, que la décision de placement en rétention administrative du 13 octobre 2025, notifiée le 14 octobre 2025, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle apparaît disproportionnée, la préfecture disposant d’autres moyens de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (notamment une assignation à résidence), qu’ainsi il convient de confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2025.
Sur les conséquences de cette irrégularité et la demande de prolongation de la rétention administrative :
Comme le rappelle le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 17 octobre 2025, la remise du passeport de l’étranger est un préalable nécessaire à la mesure d’assignation à résidence, cette mesure ne peut être ordonnée.
De même, la décision de placement en centre de rétention administrative concernant Mr [M] [F] [H] est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de sa disproportion, de telle sorte que la prolongation de la mesure de rétention ne peut être ordonnée.
En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance du 17 octobre 2025 prise par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3].
Fait à [Localité 4], le 18/10/2025 à 16 heures 50
Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Léa TRUCHY, Greffière.
La Greffière , Le Conseiller,
Léa TRUCHY Guillaume BOBET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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