Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 23/01714 -
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7K-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
Représentant : Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BECKER ' SZTUREMSKI ' VAUTHIER ' KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE VIE
Représentant : Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BECKER ' SZTUREMSKI ' VAUTHIER ' KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Représentant : Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BECKER ' SZTUREMSKI ' VAUTHIER ' KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Représentant : Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BECKER ' SZTUREMSKI ' VAUTHIER ' KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ
Ordonnance d’incident
Du : 14 octobre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 30 octobre 2023 par laquelle M. [S] [U] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la S.A Axa France Iard, S.A Axa France vie, la S.A Axa assurances Iard mutuelle et la S.A Axa assurances vie mutuelle notifiée par RPVA le 14 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de médiation rendue le 13 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement d’appel adressées par l’appelant via le RPVA le 12 juin 2025 au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au magistrat délégué par le premier président ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’appel adressées par les intimées via le RPVA le 18 juin 2025 au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au magistrat délégué par le premier président ;
Motifs de la decision
L’affaire ne le relevant pas de la procédure à bref délai, la décision sera rendue par le conseiller de la mise en état conformément à l’article 916 al.3 in fine du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel.
I. Sur le désistement d’appel
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d’appel.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 12 juin 2025 et les intimées, appelantes à titre incident, ont accepté ce désistement par conclusions notifiées le 18 juin 2025.
Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d’appel de l’appelant.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [S] [U],
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier Le conseiller
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