Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLVC
Jugement rendu le 15 décembre 2023
par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [M] [Z], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [D], née le 16 octobre 2016 et [V] [D], né le 23 octobre 2020, venant aux droits de Monsieur [V] [D] né le 24 janvier 1988 à [Localité 1], décédé le 18 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-03272 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Crepin, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [K]
né le 11 juillet 1944 à [Localité 3]
Madame [W] [Y] épouse [K]
née le 05 septembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SCP Deramecourt – de Parceveaux-Deramecourt
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Selon compromis de vente du 1er avril 2019, [V] [D] s’est porté acquéreur d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée AD n°[Cadastre 1], appartenant à Mme [Q] [F], M. [S] [K] et Mme [T] [Y] épouse [K], moyennant un prix de 60 000 euros, outre 9 500 euros de frais d’acquisition.
La vente a été réitérée par acte authentique du 21 juin 2019 en l’étude de la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, [V] [D], invoquant la présence d’un puits contenant de l’eau sous l’immeuble et un diagnostic relatif au plomb non valide à la date de la signature de l’acte authentique, a sollicité des vendeurs la résolution de la vente.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, [V] [D] a, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2021, assigné M. et Mme [K] et la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en réduction du prix de vente de l’immeuble et indemnisation du manquement à l’obligation de conseil du notaire.
[V] [D] est décédé le 18 mai 2022 et l’instance a été reprise par Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de leur père décédé.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— débouté Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D], de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K] et la somme de 1 000 euros à la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D], a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de [V] [I] [L] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que M. et Mme [K] ont commis un dol en n’informant pas [V] [D] de la présence d’un puits d’eau sous la cuisine,
Subsidiairement,
— juger que la présence de ce puits constitue un vice caché,
— condamner solidairement et conjointement M. et Mme [K] à lui payer, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [D] et [V] [D] venant aux droits de leur père, une somme de 32 713,25 euros représentant la réduction du prix de vente, réduction qui correspond aux travaux de remise en état nécessaires pour supprimer l’exposition au risque de plomb,
— les condamner à lui payer la somme de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis la signature de l’acte de vente à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la SCP Deramecourt à lui payer en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 5 000 euros, le notaire ayant manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’intéressé lors de la régularisation de l’acte de vente,
— condamner solidairement et conjointement (sic) M. et Mme [K] et la SCP Deramecourt à lui payer, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, une indemnité de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] et la SCP Deramecourt aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que la présence d’un puits d’eau sous la cuisine ne pouvait être ignorée des vendeurs qui ont caché cette information à l’acquéreur ; que, par ailleurs, le diagnostic relatif à l’amiante n’était valable qu’un an soit jusqu’au 31 mai 2019 ; qu’il a mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur sur certaines unités ; que les vendeurs n’ont pas fait réaliser de nouveau diagnostic avant la vente du 21 juin 2019 et que [V] [D] a donc été contraint de faire établir un devis afin de réaliser les travaux de mise en conformité pour supprimer l’exposition aux risques de plomb pour un montant de 32 713,25 euros, de sorte que le dol est caractérisé,
— subsidiairement, que les vendeurs connaissaient l’existence du vice caché et que la clause de non-garantie ne trouve donc pas à s’appliquer ; qu’au surplus, l’absence, lors de la signature de l’acte authentique, de l’un des certificats de diagnostic en cours de validité relatif au plomb, à l’amiante, aux termites et au gaz naturel entraîne l’impossibilité de se dégager de la garantie des vices cachés ; que les vendeurs doivent donc être condamnés à verser une partie du prix de vente correspondant aux travaux de mise en état réalisés, outre une somme de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,
— que le notaire se devait d’interroger les propriétaires ou de procéder lui-même à des investigations sur l’état de l’immeuble et notamment sur la présence d’une bouche d’égout dans la cuisine ; qu’il devait également s’assurer lors de la signature de l’acte que la validité du diagnostic plomb et au besoin refuser la signature de l’acte dans l’attente d’un nouveau diagnostic par les vendeurs et qu’en ne procédant pas à ces vérifications, il a manqué à son obligation de conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D], de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [K] et la somme de 1 000 euros à la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— juger que le notaire n’est pas un professionnel du bâtiment, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée concernant la présence du puit et de la réserve d’eau.
— juger qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable en lien avec la ou les fautes alléguées.
— débouter Mme [Z] ès qualités de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [Z] ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— ramener à de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] ès qualités, [V] [D] n’ayant jamais eu l’intention de ne pas se porter acquéreur de l’immeuble, en sorte que la perte de chance de pouvoir faire ce choix est minime,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle expose que :
— concernant le puits présent sous la maison, les vendeurs n’avaient pas indiqué cet élément dans la mesure où, selon les éléments reçus de la mairie et annexés à l’acte, celle-ci avait répondu qu’il n’y avait pas de point de captage d’eau et où l’assainissement n’était, à priori, pas conforme au regard du rapport de visite du service public d’assainissement non collectif des 7 vallées et que, n’étant pas un expert en matière de bâtiment, il ne lui incombait pas de procéder à des investigations techniques ; au surplus, cette cuve n’entraine aucun désordre ni aucune moins value pour l’immeuble,
— le diagnostic plomb n’était effectivement plus valable, ayant expiré entre le compromis et l’acte authentique mais qu’il n’en est résulté aucune préjudice pour M. [D] puisqu’il avait eu connaissance du diagnostic plomb avec le compromis et qu’il savait pertinemment qu’aucuns travaux n’avaient été effectués et qu’il avait accepté d’acquérir en sachant qu’il y avait une présence de plomb dans l’immeuble,
— si la cour retenait le dol ou le vice caché, il s’agirait en tout état de cause de fautes personnes des vendeurs pour lequelles elle ne saurait être tenue à garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z],
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un dol ou d’un vice caché,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie à l’encontre du notaire,
— condamner la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt à les relever de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais,
— condamner solidairement in solidum Mme [Z] et la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement in solidum (sic) Mme [Z] et la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que [V] [D] ne démontre nullement que la présence d’un puits d’eau sous la cuisine était déterminante de son consentement et qu’ils n’ont nullement cherché à dissimuler la présence de ce puits, dans la mesure où il n’est pas contesté que la plaque d’accès à ce puits était visible dans la cuisine,
— que [V] [D] a eu connaissance du premier diagnostic de plomb qui mettait en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur sur certaines unités de diagnostic ; qu’ayant eu connaissance de ce diagnostic, il a accepté de signer le compromis et donc d’acheter la maison malgré la présence de plomb, le compromis prévoyant expressément qu’il assumera seul et sans aucun recours contre le vendeur, l’ensemble des frais et responsabilités liés au risque d’exposition au plomb détecté dans l’immeuble ; qu’il n’est donc nullement établi que son consentement aurait été vicié,
— que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion des vices cachés ; qu’ils n’étaient pas présents lors de la visite et n’ont jamais habité cette maison de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance de ce qui se trouvait sous la plaque située dans la cuisine ; qu’en outre, le défaut résultant de la présence d’une réserve d’eau sous la cuisine n’était pas caché puisque la plaque la recouvrant était visible et qu’au surplus, il n’est nullement démontré en quoi cette réserve d’eau rendrait le bien inutilisable ou en diminuerait très fortement l’usage, aucune présence d’humidité n’étant relevée ni aucun caractère dangereux ; qu’enfin, l’acte de vente stipule que l’acquéreur a visité les lieux et dispense le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance, de sorte que [V] [D] ne peut leur reprocher de ne pas les avoir informés de la présence du puits,
— que la durée de validité du diagnostic amiante n’était pas cachée et était même connue de [V] [D] ; qu’en outre, il n’est pas démontré que l’absence d’un nouveau certificat rendrait l’immeuble impropre à sa destination en en diminuerait fortement l’usage,
— qu’à titre subsidiaire, si une faute des vendeurs était retenue, elle n’exonérerait pas le notaire de sa responsabilité ; qu’en l’espèce, le notaire avait reçu mandat pour vendre la maison, qu’il était chargé de faire visiter la maison et que si la présence du puits n’a pas été indiquée à [V] [D], cela ne peut relever que de la responsabilité du notaire chargé de faire les visites à qui il incombait de soulever la plaque fermant ce puits ; que, de même, il appartenait au notaire de s’assurer de la date de validité du diagnostic d’exposition au plomb et que cette faute leur cause un préjudice dans la mesure où [V] [D] sollicite la réduction du prix de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la réticence dolosive des vendeurs
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi, pour retenir l’existence de manoeuvres dolosives, il convient de démontrer le caractère déterminant et intentionnel du silence fautif des vendeurs.
En l’espèce, Mme [Z], ès qualités, soutient que les vendeurs ont caché la présence d’un puits d’eau sous la cuisine.
Il ressort, en effet, de la photo produite aux débats, qu’une grande plaque métallique de type plaque d’égout est située sur le sol de la cuisine, de manière tout à fait visible puisque située sur un lieu de passage et que sous cette plaque se trouve une réserve d’eau.
Il doit tout d’abord être observé que [V] [D] a pu librement visiter la maison et qu’il a nécessairement vu la plaque métallique au sol, qui se démarque nettement du carrelage recouvrant le reste du sol de la cuisine et avait donc toute possibilité de demander des renseignements supplémentaires sur ce point. Il est d’ailleurs mentionné dans l’acte authentique de vente que «l’acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concerant leur consistance.»
Par ailleurs, il ressort des mentions de l’acte authentique de vente que le bien constituait le domicile de la mère de Mme [K] et qu’elle-même et son époux n’ont jamais vécu dans les lieux et que par ailleurs, ils n’ont pas fait visiter le bien puisqu’ils avaient chargé la SCP Deramecourt d’y procéder, habitant dans le sud de la France. Il n’est donc démontré ni que les vendeurs avaient connaissance de l’existence de cette réserve d’eau sous la cuisine, étant précisé que le certificat d’urbanisme délivré par la commune et joint à l’acte authentique, indique que le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un point de captage d’eau, ni qu’ils auraient cherché à la dissimuler alors que la plaque recouvrant ce puits était parfaitement visible sur le sol de la cuisine.
Au surplus, il n’est pas établi que la présence de ce puits était déterminante du consentement de M. [D], alors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun échange ou question relatifs à ce puits ou à la présence de la plaque le recouvrant sur le sol de la cuisine préalablement à la vente. En outre, [V] [D] invoque dans son courrier du 7 septembre 2019 adressé aux vendeurs, la dangerosité de cette réserve d’eau, sans que la preuve en soit rapportée dans la mesure où l’accès en est fermé. De même, il n’est pas démontré que la présence de ce puits entrainerait des problèmes d’humidité ou tout autre conséquence préjudiciable sur la maison.
Faute de démontrer que les vendeurs auraient intentionnellement gardé le silence sur la présence de ce puits sous la cuisine afin de dissimuler un vice qu’ils connaissaient et dont ils savaient qu’il était déterminant du consentement de [V] [D], Mme [Z] ès qualités sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est également soutenu que les vendeurs auraient commis un dol en produisant un diagnostic des risques d’exposition au plomb périmé à la date de la signature de l’acte authentique de vente.
Il apparait, en effet, que le constat de rique d’exposition au plomb annexé à l’acte authentique de vente a été effectué le 1er juin 2018 par la société Norexpertises et qu’il était donc valable jusqu’au 31 mai 2019, alors que l’acte authentique a été signé le 21 juin 2019. Toutefois, ce constat a été annexé au compromis de vente signé entre les parties le 1er avril 2019, lequel reprend les conclusions de ce constat en indiquant notamment qu’il révèle la présence de revêtement dégradé en concentration supérieure aux seuils. Le compromis précise que le propriétaire doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, qu’à ce jour lesdits travaux n’ont pas été engagés et que les parties conviennent que l’acquéreur est purement et simplement subrogé dans les droits et actions du vendeur et qu’en conséquence, il assumera seul et sans aucun recours contre le vendeur l’ensemble de frais et responsabilités liés au risque d’exposition au plomb détecté dans l’immeuble. En outre, le compromis mentionnait que le constat de risque d’exposition au plomb avait une durée de validité d’un an si le constat était positif.
Il en ressort que [V] [D] était clairement informé à la fois de la durée de validité du constat et de la présence de revêtements présentant une concentration en plomb supérieure aux seuils et s’était engagé à prendre à sa charge les frais relatifs à cette présence de plomb dans l’immeuble. Il n’est donc démontré ni de réticence dolosive de la part des vendeurs ni que le consentement de M. [D] aurait été vicié. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
— Sur l’existence de vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
S’agissant du puits présent sous le sol de la cuisine, il ressort des pièces produites et notamment de la photo de la cuisine, que ce vice est apparent puisque la plaque qui en ferme l’ouverture est clairement visible sur le sol de la cuisine, de sorte que [V] [D] aurait pu se convaincre lui même de l’existence de ce puits.
Au surplus, il n’est pas démontré que la présence de ce puits aurait un caractère de gravité tel qu’il porterait atteinte à l’usage de la chose, alors qu’il n’est ni allégué ni démontré de problème d’humidité et que l’entrée de ce puit est totalement fermée et ne présente donc pas de caractère de dangerosité. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions relatives à l’existence d’un vice caché n’étaient pas réunies et a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du diagnostic de risque d’exposition au plomb périmé, il ne peut en soi constituer un vice caché. Quant à la présence de plomb dans l’immeuble, elle avait été clairement mise en évidence par le diagnostic communiqué à [V] [D] préalablement à la signature du compromis de vente et celui-ci avait accepté de supporter les frais inhérents à la présence de plomb. Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre sera donc confirmé.
— Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil du notaire :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, concernant la présence du puits sous l’immeuble, il ressort de l’acte authentique de vente que le notaire avait demandé un certificat d’urbanisme auprès de la commune duquel il ressortait que le bien ne se situait pas dans le périmètre d’un point de captage d’eau et qu’il n’était donc pas tenu de procéder à des investigations complémentaires.
En tout état de cause, Mme [Z] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec la présence de ce puits, dont il n’est pas démontré qu’il causerait des désordres ni qu’il entraineraît une moins value de l’immeuble.
Concernant le diagnostic de risque d’exposition au plomb périmé, la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt a manifestement commis une faute en ne s’assurant pas de la date de validité du diagnostic au jour de la signature de l’acte authentique auquel il était joint. Toutefois, cette faute n’entraine aucun préjudice pour l’acquéreur puisqu’il a été précédemment démontré que [V] [D] avait eu connaissance des conclusions de ce diagnostic préalablement à la signature du compromis, qu’il était parfaitement informé de la présence de plomb dans la maison et qu’il avait accepté de prendre à sa charge les frais nécessaires pour y remédier. Elle n’entraine pas non plus de préjudice pour les vendeurs puisque les demandes d’indemnisation des ayants droit de [V] [D] ont été rejetées.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs succombant en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] et de la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. Mme [Z], en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros et à la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
Mme [Z], en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] à payer à M. [S] [K] et Mme [T] [Y] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] à payer à la SCP Deramecourt et de Parcevaux-Deramecourt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [M] [Z], en sa qualité de représente légale des enfants mineurs [O] et [V] [D], venant aux droits de M. [V] [I] [L] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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