Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 oct. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01309 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG63C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21 / 03745
APPELANTE
S.A.S. CORE 2
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE [Localité 5] sous le numéro 814 131 967
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C1050
INTIMEE
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS
établissement public à caractère inductriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 313 320 244
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Core 2 conçoit et développe des logiciels, des modules de logiciel de site internet et notamment des logiciels de gestion de caisse de points de vente, de matériel informatique, bureautique et d’équipements périphériques pour points de vente. Elle a notamment conçu et développé un logiciel de gestion d’un système d’encaissement.
Le Laboratoire national de métrologie et d’essais est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Depuis le 1er janvier 2018 et en vertu du nouvel article 286 I du code général des impôts, les détenteurs de système d’encaissement doivent utiliser des systèmes de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
La conformité de ces systèmes à ces exigences peut être obtenue via un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou via une attestation individuelle émise par l’éditeur du système d’encaissement.
Dans ce contexte, le LNE a développé un référentiel de certification des systèmes de caisse dédié permettant de démontrer la conformité des systèmes de caisse aux exigences réglementaires.
En mars 2017, la société Core 2 s’est rapprochée du LNE en vue d’obtenir la certification de son logiciel d’encaissement «'dll Core2.PDV.Reg.dll Version 1.0.0.2'». Le 2 mai 2017 elle a accepté le devis n° 2017/4461 du LNE pour un montant total de 21.600 euros TTC.
La phase initiale du processus de certification s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2017 dans les locaux du LNE et a donné lieu au constat de plusieurs non-conformités qui ont fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis à la société Core 2 le 20 octobre 2017.
Le LNE a adressé à la société Core 2 sa facture n° 11713950 datée du 16 octobre 2017 d’un montant de 7.450,70 euros correspondant aux prestations de certification initiale et aux droits d’entrée pour l’année 2017, selon devis du 2 mai 2017.
Le 3 novembre 2017, la société Core 2 a accepté un devis complémentaire n°2017/16520 pour un évaluation complémentaire de la conformité de son système de caisse.
Un différend est cependant survenu entre les parties, le LNE soutenant n’avoir pas été en mesure de programmer une nouvelle évaluation ni a fortiori de délivrer un certificat de conformité pour le Logiciel Core 2 en l’absence de réception des documents manquants et de propositions de corrections pour chaque point de non-conformité. A l’inverse, la société Core 2 a sollicité à plusieurs reprises auprès du LNE la signature d’un accord de confidentialité pour l’envoi des documents nécessaires à la nouvelle évaluation en faisant valoir que c’est le LNE qui lui aurait demandé de soumettre cet accord de confidentialité.
Suivant lettre de son conseil du 16 juillet 2019, la société Core 2 a mis en demeure le LNE de reprendre le processus de certification en vue d’obtenir le certificat de conformité.
Par lettre du 24 juillet 2019, le LNE a répondu au conseil de la société Core 2 que la reprise du processus de certification nécessitait la transmission des documents et propositions de correction pour chaque non-conformité.
Le LNE a émis le 20 mars 2019 une autre facture n° 11902989 correspondant aux droits d’entrée 2018 puis, compte tenu de l’absence de poursuite de la procédure de certification, a émis un avoir sur celle-ci du même montant le 13 mai 2019.
La facture n° 11713950 a été réglée par la société Core 2 en octobre 2019.
La société Core 2 a maintenu sa demande par une nouvelle lettre de mise en demeure de son conseil du 5 octobre 2020.
Suivant exploit du 1er mars 2021, la société Core 2 a fait assigner l’EPIC LNE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’inexécution et du retard dans l’exécution des prestations objet du contrat.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— débouté la société Core 2 de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la société Core 2 à payer à l’EPIC Laboratoire National de Métrologie et d’Essais la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Core 2 aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société Core 2 a formé appel du jugement par déclaration du 6 janvier 2023 enregistrée le 24 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, la société Core 2 demande à la cour, au visa des «'dispositions du code civil'», «'des dispositions du code de procédure civile'» et des articles 1638 et 1240 du code civil':
— d’annuler, infirmer ou réformer les dispositions de la décision entreprise ayant :
' Débouté la société Core 2 de l’ensemble de ses demandes, soit pour rappel :'
— Demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’EPIC laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)
— Condamner à titre principal l’EPIC LNE à régler la somme de 495.700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Condamner à titre subsidiaire l’EPIC LNE à régler la somme de 21.900 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Condamné l’EPIC LNE à régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamné l’EPIC LNE aux entiers dépens.
' Condamné la société Core 2 à payer à l’EPIC LNE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la société Core 2 aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'
— de juger que l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat le liant à la société Core 2
— de condamner, à titre principal, l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais à régler à la société Core 2 la somme de 495.700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le demandeur,
— de condamner, à titre subsidiaire, l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais à régler à la société Core 2 la somme de’ 21 900' euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le demandeur,
— de condamner l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais à régler à la société Core 2 la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais demande à la cour, au visa des «'dispositions du code civil'» et des «'dispositions du code de procédure civile'»':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la société Core 2 de ses demandes ;
' condamné la société Core 2 à payer au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
' condamné la société Core 2 aux entiers dépens
A titre subsidiaire'
— de débouter la société Core 2 de sa demande de condamnation du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de 495.700 euros ;'
A titre infiniment subsidiaire
— de débouter la société Core 2 de sa demande de condamnation du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de 21.600 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
En toute hypothèse,'
— de débouter la société Core 2 de ses plus amples demandes ;
— de condamner la société Core 2 aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Core 2 à régler au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Core 2
La société Core 2 rappelle les étapes du processus de certification et explique avoir satisfait aux exigences requises pour les premières phases. Elle soutient que c’est à compter de l’envoi par le LNE du rapport d’évaluation de son système de caisse le 20 octobre 2017, après réalisation de l’audit de certification, que le LNE n’a plus répondu et ce alors qu’un accord de confidentialité avait été sollicité et envoyé. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations du LNE, tous les échanges intervenus entre les parties démontrent que cet accord de confidentialité était nécessaire. La société Core 2 souligne que le LNE est resté taisant tant sur l’exigence ou pas d’un accord de confidentialité que sur la suite du déroulé de la certification. Elle en déduit que le LNE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations en s’abstenant volontairement de tenir informée la société Core 2 de l’obligation ou pas de signer cet accord de confidentialité ou de son refus express de signer cet accord pour continuer le processus de certification. Elle indique que le grief adverse d’un défaut de collaboration ne peut lui être imputé dans la mesure où les données numériques à transmettre étaient prêtes à l’envoi mais n’ont pas été transmises dans l’attente de la signature du contrat de confidentialité.
Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais fait valoir que la confidentialité fait intrinsèquement partie tant de l’organisation du LNE que du processus de certification sachant qu’il exerce une activité d’organisme certificateur accrédité. Il rappelle que ce n’est que parce le LNE a fait appel à un huissier pour le règlement de sa facture impayée que la société Core 2 l’a réglée. Le LNE soutient en outre avoir rappelé à plusieurs reprises à la société Core 2 la nécessité de fournir certains éléments préalablement à la mise en 'uvre de l’évaluation complémentaire de conformité. Elle signale que le seul document transmis plus de cinq ans après la demande de levée des non-conformités était insuffisant car les actions présentées ne couvraient pas la totalité des points non-conformes figurant dans le rapport d’évaluation. Il en conclut que la société Core 2 a manqué à son obligation de coopération.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
En vertu de l’article 1231-1 du même code':
«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
Préalablement à la signature du devis du 2 mai 2017, la société Core 2 ' en la personne de son président M. [P] [J] – a renseigné et signé le 10 mars 2017 le questionnaire de demande de certification d’un système de caisse établi par LNE. Dans ce questionnaire figurent les engagements de l’entreprise parmi lesquels «'répondre en permanence aux exigences de certification énoncées dans le référentiel de certification relatif aux systèmes de caisse, et à mettre en 'uvre les changements appropriés en cas d’exigences nouvelles ou de révisions d’exigences du référentiel'» et «'prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des évaluations et à transmettre le dossier technique et le cas échéant les échantillons nécessaires.'».
Le devis LNE n° 2017/4461 finalement signé le 2 mai 2017 comprend notamment les prestations suivantes qui ont ensuite fait l’objet d’une facturation':
— «'Instruction du dossier de demande'» comprenant l’examen du dossier de demande, les relations avec les demandeurs et auditeurs, l’évaluation de la conformité des rapports d’audit
— «'Évaluation de conformité du système de caisse'» comprenant la vérification documentaire, les vérifications fonctionnelles et l’évaluation de la robustesse
— «'Droits d’entrée année 2017'» qui sont exigibles pour le premier cycle de certification. En cas d’arrêt du processus de certification, la somme totale des droits d’entrée reste exigible.
Les conditions générales de vente et d’exécution des prestations du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais annexées au devis comportent un article 2 «'Confidentialité'» ainsi libellé':
«'Le LNE s’interdit de communiquer à des tiers, sans accord préalable, tout renseignement concernant les travaux qui lui sont confiés. Le personnel du LNE est contractuellement tenu au secret professionnel.
Toutefois le LNE ne saurait être tenu responsable de la divulgation de ces renseignements si ceux-ci étaient du domaine public, si le LNE en avait déjà connaissance, s’il venait à les obtenir régulièrement par d’autres sources, ou bien encore s’il était tenu de les divulguer à une autorité dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.'»
A cet égard, le LNE verse aux débats un exemple de contrat de travail et un extrait des CGER (conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération) applicables comportant un article 5.8.1 «'Secret professionnel'» ainsi qu’un exemple de contrat de sous-traitance comprenant également un article 6 «'Confidentialité'».
En outre, le LNE produit un document sur la procédure interne de certification précisant la «'confidentialité des informations et documents propres à la certification'», procédure ayant donc pour «'objet de définir les règles de sûreté et de protection des documents confidentiels propres à l’activité certification de la DCF'».
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que l’obligation de confidentialité est au c’ur des prestations délivrées par le LNE et rappelée tant dans ses conditions générales que dans les contrats conclus avec ses employés et sous-traitants et dans le détail du processus de certification qu’elle propose. Aucune clause, qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales, du contrat conclu avec la société Core 2 n’exige ainsi la signature d’un accord de confidentialité en sus des règles ci-dessus posées.
Après signature du devis du 2 mai 2017, les étapes prévues dans le processus de certification et détaillées dans ledit devis ont débuté. Elles ont donné lieu à un rapport d’évaluation daté du 12 octobre 2017 qui conclut à une non conformité au référentiel et à une certification possible avec restrictions. Ce rapport circonstancié comprend une annexe 1 «'Évaluation documentaire'» réalisée par Mme [W] [Z] le 9 octobre 2017 répertoriant quinze remarques sur les conditions préliminaires détaillant les écarts identifiés. La conclusion de l’annexe 1 sur la recevabilité documentaire est la suivante': «'Les documentations réglementaires et complémentaires requises par le référentiel, devront faire l’objet de vérifications complémentaires dans le cadre d’un nouvel audit complet de certification initiale.'». Les observations suivantes portent sur l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage.
L’annexe 2 porte sur l’évaluation fonctionnelle et a été effectuée par Mme [Z] le 10 octobre 2017. Elle indique «'En point positif, les mécanismes de sécurité ne garantissent pas les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation et il a été possible de modifier les données d’origine sans que ces modifications soient détectées.
Conclusion sur l’évaluation':
— Les fonctions et mécanismes de sécurisation ne garantissent ni l’altérabilité des données ni l’identification des modifications sur les données
— Il n’y a pas de moyen direct permettant d’éditer le montant perpétuel. La date de début de fonctionnement de la caisse n’étant pas communiquée ou affichée, or le mode d’acquisition du montant perpétuel ne peut se faire qu’au travers d’un état et en sélectionnant la période
— les données cumulatives et récapitulatives ne sont pas fournies, elles sont calculables.'»
L’évaluateur conclut donc à la non-conformité du logiciel Core2.
L’annexe 3 «'Évaluation robustesse'» a été réalisée par M. [K] [G] le 11 octobre 2017. Il relève «'Parmi les points positifs,nous pourrons noter un très bon logging des informations de modification ou d’annulation, la présence d’un journal des transactions, et un accès de l’administration fiscale ne remettant pas en cause les conditions de sécurité souhaitées.
Cependant, de nombreux points relevés lors de l’audit ne vérifient pas le référentiel et peuvent être associés à une non-conformité critique':
— l’ensemble des fichiers assurant des fonctions de sécurité n’est pas correctement identifié afin de définir une version majeure au sens de l’administration fiscale
— le mécanisme de sécurité apporté aux données d’origine et modifiées ne permet pas d’assurer dans le temps l’intégrité des données, bien que l’éditeur manifeste une volonté certaine de répondre au référentiel.
En effet, l’ensemble des mécanismes n’est pas correctement implémenté au sein du code.
— L’intégrité dans le temps des archives n’est pas non plus assurée, avec une différence entre le système tel qu’annoncé par l’éditeur et ce qui est réellement présent au sein du code. Une erreur d’implémentation semble ici avoir été l’origine du problème (le mécanisme tel qu’annoncé pouvant répondre au référentiel).
Nous pourrons également noter que des axes d’améliorations peuvent être apportés afin d’assurer d’autant plus la mise en conformité du produit':
— si présence de plan de tests au niveau développement, inclure ces plans au sein de la documentations
— fourniture d’une base conséquente et d’une base vierge pour un futur audit
— revoir les aspects cryptographiques au seine de la documentation.»
L’évaluateur conclut ainsi sur ces différents à une non-conformité du logiciel Core2.
L’annexe 4 est le compte-rendu d’audit «'certification de système de caisse'» sur l’audit initial ayant eu lieu les 9 et 10 octobre 2017. Il est indiqué «'Il a été constaté, au cours des 2 premiers jours d’audit, que l’interprétation de la société Core2 était trop éloignée des exigences attendues. Ceci n’a pas permis de poursuivre l’audit sur les modalités d’un audit de certification initiale. Il a été convenu, conjointement entre le responsable de l’audit, le représentant de la société Core2 et le chef de projet certification de poursuivre l’audit sur un mode évaluation et de réaliser un audit de certification initial de 2 jours pour l’audit qualité, l’évaluation fonctionnelle et documentaire et 1 jour pour l’évaluation de la robustesse quand la société Core2 sera prête.'».
Il ressort de ce rapport que le logiciel Core 2 était manifestement loin de répondre aux exigences requises pour la poursuite du processus de certification.
Le 16 octobre 2017 LNE émet une facture n° 11713950, exigible au 15 décembre 2017, d’un montant de 7.450,70 euros TTC sur le devis n° 2017/4461 du 2 mai 2017. Elle détaille ainsi la facturation de la «'certification initiale système de cause ' 1 logiciel'»':
— droit d’entrée 2017 1.667 euros HT
— Instruction du dossier de demande 1.300 euros HT
— Évaluation de la conformité du système de caisse 3.900 euros HT.
Cette facturation correspond exactement aux étapes réalisées à cette date par le LNE qui n’a pu poursuivre, dans l’attente de l’envoi des documents et des actions correctives sollicitées, la procédure de certification. Le droit d’entrée était également exigible comme précisé dans le devis du 2 mai 2017.
A la suite du rapport d’évaluation, le LNE réclame le 27 octobre 2017, «'pour pouvoir programmer [votre] suite d’évaluation'» auprès de Core2 en la personne de M. [J] l’envoi des «'documents et les actions prises pour corriger les points non conformes signalés en évaluation'» et précise clairement «'pour pouvoir débloquer la situation et pouvoir envisager la poursuite de l’évaluation, il vous fait transmettre les documents et vos propositions de correction à chaque point non conforme. Le but est que lors de la prochaine évaluation, on puisse solder tous les écarts détectés.'»
Le 3 novembre 2017 la société Core 2 accepte un devis complémentaire n°2017/16520 d’un montant de 4.680 euros TTC pour «'Évaluation complémentaire de la conformité du système de caisse ' Vérification documentaire, vérifications fonctionnelles, Évaluation de la robustesse'».
Le 10 novembre 2017, M. [M] adresse à LNE le courriel suivant': «'Avant l’envoi de notre dossier de certification, je souhaiterai vous faire signer un contrat de confidentialité que vous trouverez en pièce jointe.'». Après relance par courriel du 30 novembre, LNE répond «'J’ai transmis votre protocole à notre juriste car je n’ai pas le droit de le signer. Je suis en déplacement, je tache de récupérer votre document signé, sachant que toutefois nous sommes tous, salariés du LNE et évaluateurs externes missionnés, soumis au secret professionnel.'», message auquel M. [J] répond «'«'lors du dernier audit, il m’a été reproché de ne pas avoir fait signer de contrat de confidentialité (par rapport au management de la qualité). Alors je veux mettre toute les chances de mon côté cette fois-ci.'».
Le 27 février 2018 M. [J] relance LNE qui lui indique réétudier le dossier. Le processus de certification n’est cependant pas poursuivi sachant que la facture n° 11713950 n’est à ce stade toujours pas réglée.
Les échanges intervenus par courriel entre Core 2 et LNE et ci-dessus relatés ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exigence de la signature d’un accord de confidentialité, la responsable de LNE rappelant d’ailleurs que tous les salariés et intervenants externes sont soumis au secret professionnel. Il a été vu supra que les documents contractuels comportaient tous une obligation de confidentialité.
Ainsi la société Core 2 ne peut tirer argument de l’absence de signature du document qu’elle a adressé à LNE intitulé «'Accord de confidentialité'» pour caractériser une faute du LNE et le blocage du processus. Elle ne justifie pas avoir été empêchée de répondre aux non-conformités et actions correctives sollicitées pour envisager la poursuite du processus de certification.
Le grief tiré de l’inertie du LNE est en outre inopérant dans la mesure où d’une part, il appartenait à la société Core 2 de faire toutes les diligences précitées et d’autre part elle ne s’acquittait pas de ses obligations financières.
En effet, le règlement de la facture n° 11713950 a nécessité l’intervention d’un huissier de justice à la demande de LNE et le solde n’a finalement été payé que le 17 octobre 2019 à hauteur de 1.603 euros, après versements le 23 mai 2019 de 2.665,43 euros, le 9 juillet 2019 de 1.593,19 euros, le 6 septembre 2019 de la somme de 1.589,08 euros.
Si le LNE a émis le 20 mars 2019 une facture n° 11902989 d’un montant de 1.808,70 euros TTC, exigible au 15 mai 2019 pour «'Droit d’entrée année 2018'» sur le devis n° 2017/4461 du 2 mai 2017 il a édité un avoir du même montant le 13 mai 2019, en l’absence de reprise de la procédure de certification.
Il en résulte que la société Core 2 ne démontre pas la faute commise par le LNE à l’origine de l’arrêt du processus de certification alors qu’elle-même ne satisfaisait pas à ses propres obligations ' envoi des documents requis, actions correctives, paiement des factures -. La pièce 26 correspondant à un tableau non daté non signé intitulé «'Solutions apportées aux non-conformités'» est notoirement insuffisante à justifier les actions qui auraient été entreprises par la société Core 2 pour remédier aux non-conformités signalées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Core 2 de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Core 2 succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Lesenechal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser au LNE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Core 2 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Lesenechal ;
CONDAMNE la société Core 2 à payer à l’EPIC Laboratoire national de métrologie et d’essais la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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