Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01640 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N] [J]
né le 10 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 24 mars 2025 soit jusqu’au 19 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2025, à 10h31 complété à 10h52, par M. [P] [N] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] soutient que le contrôle d’identité est irrégulier en raison de l’irrégularité des réquisitions signées le 6 mars 2025 et décorrélées de la réalité de la situation au jour du contrôle.
La retenue est irrégulière car il y a eu un détournement de l’article 78-3 et les réquisitions ne mentionnent pas la possibilité de mettre en oeuvre une retenue, tandis qu’auparavant les réquisitions visaient l’article L. 611-1-1 du code.
Le procès-verbal est signé par des personnes non identifiées, notamment l’APJ et l’interprète, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les conditions de notification. Enfin, l’heure du contrôle est également incertaine et contredite par les délais mentionnés dans les pièces du dossier.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, pourvoi n° 94-50.005, et pourvoi n° 94-50.006).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 6 mars 2025, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Or si les réquisitions du 6 mars 2025, sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle (elle ne permettent pas une généralisation dans l’espace des contrôles d’identité à un moment donné), et pouvaient parfaitement être le fondement d’un contrôle d’identité réalisé du 20 au 21 mars 2025, aucune des pièces ne permettant de considérer que les infractions visées n’auraient pas été visées utilement, pour une période fixée 15 jours après la décision du procureur, selon les éléments dont il disposait à cette date.
M. [J] ne démontre pas que les réquisitions signées le 6 mars 2025 étaient décorrélées de la réalité de la situation au jour du contrôle.
Le constat de la régularité du contrôle, qui a révélé l’extranéité de M. [J], suffit à établir la légalité de la base légale de la procédure subséquente, sans qu’aucun détournement ne soit démontées en l’espèce.
Le procès-verbal initial étant signé par l’agent de police judiciaire, il n’est pas exigé d’autre garantie pour qu’un procès-verbal fasse foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
Enfin, l’heure du contrôle, telle qu’elle figure sur le procès-verbal faisant foi ('21h10") est corroborée par l’ensemble des pièces de la procédure ainsi que l’a relevé le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Protection universelle maladie ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assujettissement ·
- Appel ·
- Maladie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dégradations ·
- Vandalisme ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Recevabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Détention ·
- Pays-bas ·
- Parfum ·
- Présomption ·
- Management ·
- Liberté ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Médiation ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Jouissance paisible ·
- Courrier ·
- Nuisance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Famille ·
- État ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Guadeloupe ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inventaire ·
- Intérimaire ·
- Travail ·
- Utilisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Sous astreinte ·
- Courrier ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.