Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01401
CPH Boulogne-Billancourt 12 avril 2023
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CA Versailles
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien déterminant entre le licenciement et les actions antérieures de la salariée, et qu'elle ne justifiait pas d'éléments établissant un tel lien.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que les motifs d'insuffisance professionnelle étaient établis et suffisants pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que le licenciement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] [S] conteste son licenciement par la S.A.S. Compass Group France, demandant sa requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, déboutant Mme [S] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la nullité du licenciement, concluant qu'il n'y avait pas de lien entre le licenciement et les dénonciations de harcèlement, et a confirmé le jugement de première instance. La cour a également validé les motifs d'insuffisance professionnelle avancés par l'employeur, considérant que les manquements de la salariée justifiaient le licenciement. La décision du Conseil de prud'hommes a donc été confirmée en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01401
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01401
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 avril 2023, N° F20/01096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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