Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 septembre 2024, N° 23/06060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 03 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 23/06060
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : G0128
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. DIAC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 702 00 2 2 21
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par
Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la société DIAC au paiement de diverses créances salariales et indemnités.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a notamment condamné la société DIAC au paiement de rappels de salaires et indemnités et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société DIAC a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel en raison de la tardiveté des conclusions de l’appelant.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel en date du 20 septembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [Z] aux dépens ;
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [Z] avait notifié ses conclusions par RPVA au-delà du délai qui lui était imparti et que la force majeure n’était pas caractérisée en l’espèce.
Par requête du 25 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
Infirmer l’ordonnance de caducité du 12 septembre 2024,
Rejeter les conclusions de la société DIAC fondées sur l’article 908 du code de procédure civile tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Ordonner le renvoi à la mise en état,
Mettre à la charge de la société DIAC les dépens du présent incident
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] a notamment fait valoir que :
— la Cour de cassation avait jugé qu’un cas de force majeure se trouvait caractérisé du seul fait de la remise par l’avocat de l’appelant d’un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré (Cass. civ. 2ème, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361) ;
— un certificat médical avait été remis par le conseil de l’appelant justifiant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 (sa pièce n°8), c’est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré ;
— les conclusions ont en l’espèce été déposées au greffe et notifiées à la partie adverse le 24 décembre 2023 soit 4 jours après l’expiration du délai ;
— le conseil de l’appelant exerce à titre individuel et sans aucun salarié.
Par conclusions du 15 novembre 2024, notifiées par RPVA, la société DIAC demande à la cour de
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] et l’a condamné aux dépens ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à verser 3.000 euros à la DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait notamment valoir que :
— la remise au greffe des conclusions de l’appelant est tardive, ce qu’il reconnait dans ses écritures.
— l’arrêt maladie de l’avocat de M. [Z] n’a pas couvert la totalité du délai de trois mois, imparti à l’appelant pour conclure, mais surtout, il n’a amputé ce délai que de trois jours ouvrables, si bien que la caducité aurait pu être facilement évitée
— l’avocat de M. [Z] a signifié ses conclusions d’appelant le 24 décembre 2023, pendant son arrêt de travail, ce qui établit qu’il n’était pas dans l’incapacité d’exercer sa profession, ni de conclure.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 910-3 du code de procédure civile que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il a été jugé que la force majeure se trouvait caractérisée dès lors que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
En l’espèce, M. [Z] se prévalant de cette jurisprudence, fait valoir qu’au travers de sa pièce 8, il aurait précisément produit un certificat médical remis par son conseil et justifiant de ce que ce dernier se serait trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 c’est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré.
L’examen de cette pièce démontre toutefois qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical mais d’un avis d’arrêt de travail en date du 15 décembre 2023 jusqu’au 26 janvier 2024, faisant état de troubles anxieux réactionnels et de surmenage professionnel.
Ce document n’établit donc pas que l’avocat de M. [Z] se serait trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période considérée et ce d’autant que celui-ci a signifié ses conclusions d’appelant le 24 décembre 2023, c’est-à-dire précisément pendant son arrêt de travail.
Les pièces n°4 à 7 faisant état d’un avis d’arrêt de travail, d’une hospitalisation et de prescriptions médicales ne sont pas davantage probantes dès lors que ces événements ont été circonscrits au début de l’année 2023, et semblent renvoyer à une intervention de nature rachidienne.
En tout cas, ces éléments concernant des soins bien antérieurs à la déclaration d’appel ne permettent pas de caractériser un cas de force majeure ayant empêché l’avocat de M. [Z] de conclure dans les délais impartis. Les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés.
L’appelant disposait d’un délai expirant le 20 décembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe or il est constant qu’il n’y a procédé que le 24 décembre 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti.
La force majeure ne pouvant être retenue en l’espèce, la caducité de la déclaration doit être prononcée et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y Ajoutant,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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