Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2024, N° 22/09972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05595 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/09972
APPELANT
Monsieur [S] [P] né le 1er janvier 1975 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
40160 MAROC
représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G567
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration de nationalité souscrite le 17 décembre 2020 par M. [S] [P], né le 1er janvier 1975 à [Localité 6] (Maroc) sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 07998/21, à raison de son mariage célébré le 13 février 2008 à [Localité 5], [Localité 8] (Grèce) avec Mme [M] [K], de nationalité française;
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2022 par le procureur de la République de [Localité 7] à M. [S] [P], aux fins d’annulation de l’enregistrement de la déclaration ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024, qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [S] [P] tendant à voir déclarer l’action du ministère public irrecevable, annulé l’enregistrement, intervenu le 28 mai 2021 sous le numéro 07998/21, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 devant le consulat général de France à Marrakech (Maroc), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [S] [P], né le 1er février 1975 à Marrakech (Maroc), jugé que M. [S] [P], né le 1er février 1975 à Marrakech (Maroc), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [S] [P] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] [P] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 14 mars 2024 de M. [S] [P], enregistrée le 27 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par M. [S] [P] qui demande à la cour d’infirmer l’ensemble des chefs du jugement du 29 février 2024 et, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il n’existe ni fraude ni mensonge de même qu’il n’existe pas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, dire et juger qu’il n’existe pas de cessation de la communauté de vie entre les époux entre le mariage du 13 février 2008 et la souscription de la déclaration de nationalité française du 17 décembre 2020 ; dire que la déclaration souscrite le 17 décembre 2020 est parfaitement valable et régulière, dire que Monsieur [S] [P] né le 1er janvier 1975 à [Localité 6] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et en tout état de cause, de condamner l’intimé au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [S] [P] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mai 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur la régularité de la déclaration de nationalité française de M. [S] [P] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Moyens des parties
M. [S] [P] indique qu’il n’y avait pas de rupture de la vie commune lors de la souscription de la déclaration ni dans les 6 mois de son enregistrement. Il fait valoir d’une part que sa condamnation pour adultère par une juridiction marocaine ne saurait lui être opposée au titre de l’article 21-27 du code civil, dans la mesure où l’adultère n’est pas une infraction pénale au sens du droit français. Surtout, il indique qu’au moment de son mariage, il était un entrepreneur prospère qui n’a jamais été dans une démarche d’immigration, ce que montre du reste le fait que Mme [K] se soit installée au Maroc et qu’ils ont eu deux enfants. Il indique qu’il a entrepris les démarches de déclaration de nationalité française au moment de la crise du Covid, et que s’il a commis une faute morale en entretenant une relation sexuelle extraconjugale (pour laquelle il a été condamné pénalement au Maroc), il ne s’agissait aucunement d’une relation intime ayant fait cesser la communauté de vie avec Mme [M] [K].
Le ministère public entend rappeler que l’article 21-2 du code civil suppose une communauté de vie affective et matérielle, et que la décision de justice marocaine comme les déclarations faites par l’épouse au consul général de France à [Localité 6] ou d’autres témoignages attestant d’une double vie de l’intéressé, démontrent qu’il y avait au moment de la souscription de la déclaration, rupture de la communauté de vie à tout le moins affective, sinon matérielle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. ['] »
En outre, les alinéas 2 et 3 de l’article 26-4 du même code, prévoient que « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
Il est rappelé que le ministère public ne soulève pas le moyen tiré de l’article 21-27 du code civil, qui n’a donc pas lieu d’être examiné par la cour.
Le tribunal judiciaire a retenu à juste titre que les démarches de plainte puis constitution de partie civile entamées par Mme [M] [K] au Maroc, qui ont conduit à la condamnation de son époux pour adultère par jugement du 4 août 2021 du tribunal de première instance de Marrakech et de l’arrêt du 11 octobre 2021 de la cour d’appel de Marrakech, caractérisent une rupture de la vie affective, de nature à établir la cessation de la communauté de vie intervenue dans l’année de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de sorte qu’en présence d’une présomption de fraude il appartient à M. [S] [P] de rapporter la preuve du caractère continu de la communauté de vie matérielle et affective avec son épouse depuis leur mariage le 13 février 2008 jusqu’à la souscription de la déclaration de nationalité le 17 décembre 2020.
Outre les éléments relatifs à la procédure pénale intervenue au Maroc après la souscription par M. [S] [P] de sa déclaration de nationalité, le ministère public verse des témoignages et comptes-rendus d’audition de Mme [M] [K] par le consulat de France à [Localité 6] ou en Grèce, desquels il ressort qu’elle a découvert en juin 2021 la relation adultère de son époux, qui aurait entretenu depuis cinq années une autre femme ; c’est cette dernière qui lui aurait révélé ces faits directement suite à une dispute avec M. [S] [P]. Elle indique également que les époux faisaient déjà chambre à part depuis 2 ans, car son mari se plaignait de ses réveils matinaux. Mme [M] [K] affirme également dans ses échanges avec le consul de France adjoint à [Localité 3] que si elle avait été informée de la double vie de son époux, elle n’aurait pas signé l’attestation de communauté de vie en février 2021 (pièces n°7, 8 et 9 du ministère public/ n° 15 de l’appelant).
S’il ressort des attestations produites par l’appelant que le couple a vécu une véritable communauté de vie pendant plusieurs années (témoignages de Mme [J] [X], M. [D] [W], M. [N] [V] [H] – pièce n° 16 de l’appelant), l’épouse de M. [S] [P] soutient, sans être démentie par ce dernier, que la relation adultère de son mari avec une autre femme aurait été, selon les révélations faites par cette dernière, une relation suivie entretenue depuis cinq années. M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait d’une relation passagère sans incidence sur la communauté de vie existant avec son épouse à la date de la déclaration de nationalité et de l’attestation sur l’honneur de communauté de vie le 17 février 2021, étant entendu que le fait de rester vivre sous le même toit n’est pas suffisant à caractériser l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle. Ainsi, l’attestation de communauté de vie du 17 février 2021 devant la cheffe de chancellerie du Consulat général de France à [Localité 6] était frauduleuse.
Le jugement est donc confirmé en tout son dispositif.
M. [S] [P] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] aux dépens ;
Déboute M. [S] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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