Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 déc. 2025, n° 22/09142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juin 2022, N° F21/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/253
Rôle N° RG 22/09142 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUES
S.A.S. [4]
C/
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00641.
APPELANTE
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006887 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 11]/France
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [4], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de prévention et de sécurité.
2. La société [4] a engagé M. [R] [S] le 19 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité échelon 2 niveau 3 de coefficient 140.
3. Le contrat de travail de M. [S] définit son lieu de travail en ces termes : « [Localité 13] et sa région (départements limitrophes des Bouches-du-Rhône) ».
4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était affecté sur le site du supermarché [6] [Localité 14] et percevait un salaire de 1 606,25 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
5. Par courrier du 3 août 2020, la société [4] a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé le 18 août 2020.
6. Par courrier du 24 août 2020, la société [4] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave tenant à son absence injustifiée depuis le 13 juillet 2020 et à son refus d’accomplir son travail au motif qu’il ne disposerait pas d’un moyen de locomotion.
7. Par requête déposée le 21 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [4] à lui payer les indemnités de rupture afférentes.
8. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave était requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1 606,25 euros ;
' condamné la société [4] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 401,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,62 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de toutes autres demandes ;
' condamné le défendeur aux entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de la société [4] déposées au greffe le 27 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' d’accueillir son appel du jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
' le déclarer régulier en la forme et fondé au fond ;
' débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' infirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions ayant :
— dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave était requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1 606,25 euros ;
' condamné la société [4] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 401,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,62 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
' juger qu’elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu entre elle et M. [S] ;
' juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [S] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter M. [S] de sa demande visant à la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 401,56 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 606,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 160,62 euros de congés payés incidents ;
— 1 606,25 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 370,66 euros de rappel de salaire pour congés sans solde aucunement sollicités par le salarié ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' juger que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouter en conséquence M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' débouter M. [S] de ses demandes visant à la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 370,66 euros de rappel de salaire congés sans solde aucunement sollicités par le salarié et 37,06 euros de congés payés incidents ;
— 931,96 euros de rappel de salaire du 13 juillet au 24 juillet 2020 et 93,19 euros de congés payés incidents ;
— 1 285 euros de rappel de salaire du 1er au 24 août 2020 et 128,5 euros de congés payés incidents ;
En tout état de cause,
' débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
11. Vu les dernières conclusions de M. [S] déposées au greffe le 29 août 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes : 401,56 euros d’indemnité de licenciement, 1 606,25 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, 160,62 euros brut de congés payés sur préavis et 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses autres demandes ;
Et statuant de nouveau sur ces chefs,
' condamner la société [4] à lui payer 1 606,25 euros net de CSG et de CRDS de dommages-intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
' juger que M. [S] n’a jamais accepté d’être placé en congés sans solde ;
En conséquence,
' condamner la Société [4] à lui payer la somme de 370,66 euros correspondant au rappel de salaire du 1er au 12 juillet 2020 outre 37,06 euros de congés incidents ;
' juger que M. [S] a été placé dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions ;
' condamner la société [4] à lui payer des rappels de salaires :
— 931,96 euros brut du 13 au 24 juillet 2020 et 93,19 euros de congés payés ;
— 1 285 euros brut du 1er au 24 août 2020 et 128,50 euros de congés payés ;
' ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
' se réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
' condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société [4] aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité,
15. Une clause de mobilité n’est opposable au salarié qu’à la condition d’avoir été valablement insérée dans son contrat de travail et acceptée en des termes clairs et non équivoques définissant précisément sa zone géographique d’application.
16. En l’espèce, la clause de mobilité du contrat de travail de M. [S] « [Localité 13] et sa région (départements limitrophes des Bouches-du-Rhône) » définit précisément sa zone géographique et n’est pas contestée en son principe par M. [S].
17. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [4] a affecté le 27 juin 2020 M. [S] au Lidl de [Localité 17] à compter du 4 juillet 2020. M. [S] a immédiatement répondu à son employeur qu’il ne pouvait pas se déplacer sur son nouveau lieu de travail situé à 15 km de son domicile (pièce Answer n°4).
18. Le 30 juin 2020, la société [4] a notifié à M. [S] une nouvelle affectation au supermarché [7] [Localité 5] à compter du 7 juillet 2020 (pièce Answer n°5). M. [S] a de nouveau refusé cette seconde affectation par courrier RAR du 23 juillet 2020 (pièce Answer n°6).
19. Suite au refus persistant de M. [S] de se présenter sur son nouveau lieu de travail, son employeur l’a mis en demeure de respecter ses obligations par courrier du 30 juillet 2020 (pièce Answer n°7).
20. La cour constate que les décisions de la société [4] d’affecter M. [S] sur des sites situés à [Localité 17] et à [Localité 5] sont conformes à la clause de mobilité du contrat de travail, s’agissant de sites situés dans le département des Bouches-du-Rhône.
21. Si l’employeur n’est pas tenu de motiver sa décision de mutation du salarié, il appartient en revanche au juge saisi d’un litige relatif à l’application de la clause de mobilité d’effectuer un contrôle a posteriori de la justification de cette mutation
22. Par ailleurs, la jurisprudence subordonne l’opposabilité au salarié et l’efficacité de la clause de mobilité à son utilisation de bonne foi par l’employeur. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient alors au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre cette clause. Le salarié doit démontrer que la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité a été prise en réalité pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
23. En premier lieu, M. [S] ne démontre pas que la décision de l’employeur de le muter n’était pas dictée exclusivement par l’intérêt de l’entreprise ni qu’elle disposait de postes de travail plus proches de son domicile non proposés dans l’intention de lui nuire.
24. De surcroît la société [4] verse aux débats un courriel du responsable de la sécurité du supermarché [6] [Localité 14] du 30 juin 2020 exigeant le départ de M. [S] en ces termes : « Au vu des nombreux événements qui vous ont été remonté par mail sur les derniers mois, les agents suivants ne correspondent pas aux attentes pour [6] [Localité 14] : (') M. [S] (non-respect des procédures, abandon de poste, non accompagnement des hôtesses,') » (pièce Answer n°2).
25. Contrairement à l’appréciation portée sur le courriel par le premier juge, sa date du 30 juin 2020 n’affecte pas sa sincérité dès lors que les faits évoqués se sont produits « sur les derniers mois » c’est-à-dire antérieurement à la décision prise par la société [4] de retirer M. [S] du site de son client mécontent de ses prestations. Ce courriel de la société cliente [6] [Localité 14] du 30 juin 2020 est d’autant plus crédible qu’il vise aussi deux autres salariés et témoigne d’un dysfonctionnement local qui ne se limitait pas à la personne de M. [S].
26. En deuxième lieu, la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale.
27. En l’espèce, M. [S] ne fait valoir aucune contrainte familiale incompatible avec ce changement de lieu de travail, d’autant moins que la distance entre [Localité 14] et [Localité 17] ou [Localité 5] ne lui imposait aucun déménagement mais rendait seulement nécessaire l’usage d’un moyen de transport individuel ou collectif.
28. En troisième lieu, l’employeur qui décide de muter un salarié, doit respecter un délai de prévenance suffisant entre la date de cette décision et celle de sa mise en application et permettant au salarié d’organiser sa vie personnelle et familiale afin de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
29. En l’espèce, M. [S] a été prévenu le 27 juin 2020 de son affectation à [Localité 17] prenant effet le 1er juillet 2020. S’agissant d’une distance de 15 km compatible avec le maintien de son domicile et un transport quotidien par véhicule motorisé, le délai de prévenance était suffisant.
30. Il en est de même de la seconde affectation décidée le 30 juin 2020 à [Localité 5] à environ 60 km avec effet au 2 juillet 2020, ce nouveau changement de site faisant suite à un premier refus du site de [Localité 17] exprimé par M. [S] le 27 juin 2020.
31. M. [S] se prévaut d’un délai de sept jours de préavis institué par l’accord national professionnel du 1er juillet 1987 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 et par l’article L. 3121-47 du code du travail en cas de modification de la durée ou des horaires de travail.
32. Mais les deux textes précités relatifs aux horaires de travail ne s’appliquent pas à un changement de lieu de travail, étant précisé que M. [S] ne fait pas état de ce que son affectation à [Localité 17], puis dans un second temps à [Localité 5], se serait accompagnée d’un changement de ses horaires de travail, son planning de travail antérieur n’étant pas versé aux débats.
33. M. [S] a signé son contrat de travail en sachant qu’il aurait potentiellement besoin d’un moyen de transport motorisé pour se rendre sur son lieu de travail. Il n’est donc pas fondé à s’exonérer de son engagement contractuel au seul motif que « depuis mon recrutement j’ai toujours été affecté sur le site d’Auchan [Localité 14] ce qui m’arrangeait amplement » (courrier de M. [S] du 23 juillet 2020).
34. Le salarié a lui-même reconnu qu’il avait possédé un véhicule dans le passé en écrivant qu’il « ne possède plus de véhicule » (pièce [3] n°4). Sans aucunement justifier de la cession de son véhicule, M. [S] se borne à faire état de l’absence de transport collectif après 20h et ne justifie d’aucunes démarches de sa part visant à acquérir un nouveau véhicule ou à rechercher une solution alternative de transport courant juillet et août 2020 avant d’être licencié en raison de ses absences prolongées.
35. Ce refus de M. [S] de rechercher un moyen de transport est corroboré par son courriel du 30 juin 2020 à 13h33 (pièce M. [S] n°3-2) par lequel il cherche manifestement à obtenir de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat en ces termes « (') M. [Z] nous a fait part lors d’une réunion devant vous et témoin qui sont mes collègues qu’il accepterais une rupture conventionnelle j’attends de votre part que cela se fasse. »
36. Le fait que M. [S] ait signé le 31 décembre 2020 un contrat de travail avec un nouvel employeur, la société [15], stipulant une clause de mobilité similaire stipulant « qu’il interviendra dans un rayon de 65 km par rapport à sa localisation actuelle ([Localité 12] 13) » (pièce M. [S] n°13) confirme que M. [S] a toujours été disposé à se déplacer dans un rayon de 65 km supérieur à la distance séparant [Localité 14] de [Localité 17] et de [Localité 9].
37. Il ressort des précédents développements que la société [4] n’a commis aucun abus dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité de M. [S] de bonne foi et qu’elle n’a pas modifié les autres éléments de son contrat de travail ni les fonctions qui lui étaient confiées.
38. La société [4] était donc autorisée à affecter M. [S] à [Localité 17] ou à [Localité 5] suite à la réclamation de son client [6] [Localité 14].
Sur la rupture du contrat de travail,
39. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié matérialisant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
40. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
41. En l’espèce, la lettre du 19 février 2020 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Vous êtes en absence injusti’ée depuis le 13 juillet 2020 et vos absences demeurent sans autre explication que celle de refuser d’accomplir votre travail faute de disposer subitement d’un véhicule de transport.
Nous vous rappelons que vous vous êtes rendu indésirable sur votre site d’affectation initial à savoir [6] [Localité 14]. Qu’après vous avoir affecté sur le site de [Localité 16] que vous réclamiez, vous avez refusé de vous y rendre par courriel du 30 juin dernier. Nous vous avons affecté sur le site de [6] [Localité 5] sur lequel vous ne vous êtes jamais rendu.
Votre supérieur hiérarchique, M. [O] [W] vous a même réinvité à prendre le poste sur le site de Lidl [Localité 16] près de votre domicile. Vous avez encore une fois refusé cette affectation et d’accomplir par là même votre travail.
Tous ces sites d’affectation sont conformes aux dispositions de votre contrat de travail.
Il n’est pas dans les habitudes de la société de mettre à la disposition de ses salariés un véhicule de service pour leur permettre d’aller travailler. Elle ne peut encore moins tolérer le refus de planning c’est-à-dire le refus d’exécuter ses missions pour lesquelles l’agent a été embauché.
Dans notre courrier RAR du 30 juillet dernier, nous avons même été contraint de vous mettre en demeure de reprendre immédiatement votre travail. Cette injonction n’a pas été suivie d’effet.
Nous vous avons alerté sur la gravité de votre comportement qui pouvait entraîner la rupture de votre contrat de travail. Cela n’a pas porté ses fruits.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle situation. Votre comportement affecte l’organisation de l’entreprise et crée un préjudice à la qualité de notre prestation. Ce faisant, vous mettez en péril les liens contractuels entretenus par la société avec nos clients.
Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant un préavis. Votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise a la date de la présente lettre.
(') »
42. Le licenciement de M. [S] par la société [4] est fondé sur le seul grief d’abandon de poste suite à l’affectation sur un nouveau site de travail que le salarié n’était pas fondé à contester, l’employeur ayant appliqué régulièrement et de bonne foi la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
43. Le refus de M. [S], sans aucune justification légitime, de rejoindre successivement deux nouvelles affectations conformes à sa clause de mobilité mise en 'uvre de bonne foi par l’employeur, y compris après mise en demeure adressée par l’employeur le 30 juillet 2020, est constitutif d’une faute grave (en ce sens, Soc. 12 janvier 2016, no 14-23.290).
44. M. [S] soutient par ailleurs que la société [4] n’a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, ce qui ôterait au grief son caractère de gravité.
45. La cour retient cependant que l’employeur a bien agi dans un délai restreint en adressant à M. [S] une mise en demeure le 30 juillet 2020 suite à son absence non justifiée depuis le 2 juillet 2020, puis en engageant la procédure de licenciement par convocation le 3 août 2020 à l’entretien préalable.
46. Aucune mise à pied n’était nécessaire en l’état d’une procédure initiée pour abandon de poste du salarié dont le comportement général ne justifiait pas en lui-même une éviction immédiate de l’entreprise.
47. M. [S] n’est pas davantage fondé à reprocher à l’employeur de lui avoir accordé la période du 6 au 30 juillet 2020 pour réintégrer son poste, le cas échéant en se procurant un moyen de transport, en dépit du fait que la prolongation de son absence finissait par désorganiser l’entreprise et rendait son maintien dans les effectifs de plus en plus difficile.
48. La procédure de licenciement pour faute grave a donc bien été mise en 'uvre dans un délai restreint au regard de la nature du manquement reproché au salarié dès lors que c’est la prolongation de l’abandon de poste au-delà de quelques semaines qui désorganisait l’entreprise et rendait impossible le maintien à son poste du salarié.
49. Il résulte des précédents développements que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé.
50. Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ayant requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer 401,56 euros d’indemnité de licenciement, 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 160,62 euros de congés payés afférents et 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires,
51. Contrairement à la position soutenue par M. [S] dans ses écritures, la société [4] n’a jamais « toléré mais surtout accepté cette absence » de son salarié.
52. Il ressort au contraire des termes du courriel de M. [S] du 27 juin 2020 à 21h02, de son courrier du 23 juillet 2020 et de son courriel du 30 juillet 2020 (pièces [3] n°4, 6 et 11) qu’il a notifié à la société [4] son refus définitif d’accomplir sa mission en le justifiant pas une impossibilité de se déplacer.
53. Ce refus ressort particulièrement de son courriel du 30 juin 2020 à 11h49 (pièce M. [S] n°3-1) notifiant à l’employeur : « Je vous indique que je peux pas honorer ce planning étant pas véhiculé (') » et dans son courriel du 30 juin 2020 à 13h33 (pièce M. [S] n°3-2) « (') je ne me rendrais pas à [6] [Localité 5] car j’étais titulaire à [6] [Localité 14] et vous m’appliquer un changement sans me faire part et M. [D] à avisé [J] mon collègue hier pendant mon jour de repos (') »
54. Confrontée à l’absence de son salarié, la société [4] était autorisée à suspendre le paiement du salaire de M. [S] pour absence non autorisée, peu important l’usage inapproprié de l’expression « congé sans solde » du 6 au 10 juillet 2020 qui correspondait en réalité déjà à une période d’absence non autorisée.
55. Contrairement à la position soutenue par M. [S], la société [4] lui a répondu par courrier RAR de mise en demeure du 30 juillet 2020 (pièce [3] n°7) que les écritures de l’intimé oublient de mentionner en soutenant inexactement que l’employeur aurait attendu le 21 août 2020 pour répondre à son salarié (conclusions pages 3 et 8).
56. Par ailleurs, l’employeur a positionné M. [S] sur le planning du mois d’août 2020 selon un tableau édité le 27 juillet 2020 pour la période courant jusqu’au 11 août 2020 inclus (pièce M. [S] n°8), puis selon tableau édité le 6 août 2020 (envoyé par courriel du même jour à 10h57) pour la période du 12 au 31 août 2020 (pièce [3] n°12), mais M. [S] ne s’est jamais déplacé sur son lieu de travail.
57. La société [4] démontre donc que M. [S] ne s’est pas tenu constamment à sa disposition pour exécuter sa mission sur son nouveau lieu de travail et que celui-ci a abandonné son poste à partir du 6 juillet 2020.
58. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de rappel de salaires de M. [S].
Sur les demandes accessoires,
59. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
60. M. [S] succombe intégralement en appel et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
61. L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société [4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant intégralement rejeté les demandes de M. [S] en paiement des salaires afférents à la période du 1er juillet 2020 au 24 août 2020 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [S] est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [R] [S] de ses demandes de 401,56 euros d’indemnité de licenciement, de 1 606,25 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, de 160,62 euros brut de congés payés sur préavis et de 1 606,25 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [R] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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