Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/08439
APPELANTS
Monsieur [O] [G]
né le 7 mai 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [B] [M] épouse [G]
née le 8 janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mars 2011, M. [O] [G] et son épouse Mme [B] [M] épouse [G] ont conclu avec la société Eco Synergie un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, pour un montant de 21 500 euros TTC.
Le même jour, M. et Mme [G] ont signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 24 mensualités de 166,22 euros assurance comprise et 120 mensualités de 243,62 euros au taux nominal de 4,40 % soit un TAEG de 5,54 %.
La société Eco Synergie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 août 2018 et le 30 juin 2022, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte en date du 11 octobre 2023, M. et Mme [G] ont seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en condamnation à leur payer à titre principal la somme de 33 016,37 euros de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et les fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance et la condamner à leur payer les sommes de 11 516,37 euros au titre des intérêts perçus et 21 500 à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [G] à l’encontre de la société Domofinance,
— débouté la société Domofinance de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouter M. et Mme [G] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [G] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens.
Il a considéré que faute de mise en cause du vendeur, M. et Mme [G] n’étaient pas recevables à opposer à l’établissement de crédit des causes de nullité supposées ou de résolution du contrat principal ni à lui opposer des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Il a estimé par ailleurs que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, le 23 mars 2011, que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, que dès lors l’action en responsabilité de la banque était prescrite.
Il a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en ce que l’éventuelle mauvaise foi des époux [G] dans leur action n’était pas démontrée.
Par déclaration électronique du 11 mars 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société Domofinance,
— les a déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la société Domofinance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes des parties,
— a dit n’y avoir lieu à distraction,
statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société Domofinance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 33 016,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de :
— 11' 516,37 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 21 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de débouter la société Domofinance venant aux droits de la société Sygma Banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Domofinance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et déboutée le surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [G] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société Eco Synergie, de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] visant à la privation de sa créance de restitution du capital et à tout le moins de les en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [G] et à tout le moins de les en débouter,
— très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [G] à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute de ces derniers ayant concouru à leur propre préjudice,
— de débouter M. et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause’de condamner M. et Mme [G] in solidum aux dépens et avec distraction au profit de la Selas Cloix & [C] [L] et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 23 mars 2011 entre la société Eco Synergie et M. et Mme [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
que le contrat de crédit affecté a été souscrit auprès de la société Domofinance et non auprès de la société Sygma Banque,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [G] et la société Domofinance est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [G] considèrent que leurs demandes sont parfaitement recevables et font valoir que le banquier dispensateur de crédit s’est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du dossier et sans leur communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation leur permettant d’apprécier la pertinence de leur achat, ce à quoi la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l’absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que les appelants disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n’est pas démontré, que même s’il devait être repoussé à la date de la première facture, cette dernière date du 15 août 2014 et l’action ayant été introduite le 11 octobre 2023, elle est en tout état de cause prescrite.
Elle argue de ce que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 6 juin 2011 et est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque.
M. et Mme [G] rétorquent que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité suppose en premier lieu que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, c’est-à-dire pour elle la remise du rapport d’expertise investissement le 28 avril 2022.
Ils ajoutent que la prescription n’est pas acquise car si le contrat a été conclu le 23 mars 2011, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [N] [I] et [F] [S],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— que quand bien même elle aurait eu connaissance de l’entier dommage dès la première facture, cette connaissance n’est pas suffisante pour prescrire,
— qu’il ne peut être soutenu que la prescription aurait commencé à courir dès la constatation du dommage car savoir que l’on subit un dommage est une chose et savoir qu’il est imputable à une faute de la banque en est une autre,
— que la banque a commis une faute de vigilance lors du déblocage des fonds, et qu’elle ignorait légitimement ces irrégularités, raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d’alerte ; qu’en l’absence de pièce adverse justifiant qu’elle avait connaissance à la signature ou au déblocage de ces manquements, le point de départ ne peut être fixé ni au 23 mars 2011 ni à la date de déblocage des fonds,
— que la banque ne produit aucun courrier d’alerte ou mise en demeure qu’elle leur aurait adressée les informant des irrégularités et les invitant à confirmer leur consentement, qu’en l’absence d’un tel courrier, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et la prescription quinquennale ne peut lui être opposée,
— que seul persiste le délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, délai cadrant et destiné à éviter de priver le consommateur de la protection que lui assure la mobilité du point de départ.
Réponse de la cour
La demande de M. et Mme [G] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [G]. Or ce paiement date du 6 juin 2011 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [G] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé des mensualités depuis le 5 décembre 2011'comme il résulte de l’historique de compte produit par la banque.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur. Enfin la cour remarque que le vendeur n’est tombé en liquidation que 7 ans après la signature du bon de commande et que les époux [G] ne justifient pas de la moindre demande ou réclamation pendant toute cette période.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre aux acheteurs la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement du prétendu rapport d’expertise dont ils se prévalent puisque les époux [G] ont communiqué au rédacteur du rapport la facture d’installation.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, sans d’ailleurs faire référence à aucune facture de revente.
Il apparaît par ailleurs qu’ils ont procédé à des remboursements et ne justifient d’aucune réclamation antérieure à l’assignation.
Ils étaient par ailleurs en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2023, la production et donc la rentabilité effective de leur installation puisqu’ils admettent à la page 7 de leurs conclusions qu’ils revendent de l’électricité depuis 2014 et fournissent leurs factures de production sur 9 années, pour un moyenne de 1 015 euros de gains par an et avaient donc pleinement connaissance de rentabilité exacte de l’installation dès 2014 soit près de 10 ans avant d’assigner.
Cette demande est donc prescrite.
M.et Mme [G] étaient donc parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement de première instance est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
M. et Mme [G] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
En l’absence de tout incident de paiement, cette demande apparaît recevable.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [G] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard et ont de plus été en mesure de rembourser une grande partie du crédit. En tout état de cause, la fiche de solvabilité qu’ils ont signée fait état de revenus cumulés de 3 200 euros, les époux étant chacun en CDI, avec un enfant à charge, pour faire face aux frais de logement de 900 euros par mois et à un crédit automobile de 240 euros par mois arrivant à échéance en décembre 2011, ce qui rendait raisonnable le remboursement des échéances du crédit.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [G] font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et que le contrat de crédit ne mentionne pas’le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, l’objet exact du financement, que la banque ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de l’intermédiaire, ni du respect de son obligation de formation. Ils ajoutent que la taille de police de caractères dépasse le corps 8 et la taille de 3mm et que pour toutes ces raisons la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [G] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 11 octobre 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 23 mars 2011 comme le soutient la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance
La société Domofinance sollicite l’infirmation de la décision concernant le refus de condamner M'.et Mme [G] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne formulent pas de demande à ce titre à hauteur d’appel.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Or, le seul fait de présenter des prétentions finalement jugées irrecevables comme prescrites ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice au sens de cet article. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental dont l’abus ne peut être retenu qu’en présence de circonstances particulières révélant une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit.
La demande est rejetée et le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [G] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me [C] [L] et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque’recevable mais la rejette ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] in solidum aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & [C] [L] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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