Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, N° 21/02392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM52
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 décembre 2023
RG : 21/02392
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANT :
M. [B] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, toque : 2274
ayant pour avocat plaidant Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 10],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres de prêts acceptées le 29 décembre 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [B] [U] (l’emprunteur) deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 9] (Ain) :
— un prêt PH immo report n°8963446 d’un montant de 100 622,04 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 766,10 euros, assurance comprise, au taux annuel de 4.58,
— un prêt PH primolis 2 phases n°8963447 d’un montant de 115 209,19 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, les 180 premières de 437,49 euros, assurance comprise, et les 120 suivantes de 1209,34 euros, assurance comprise, l’ensemble au taux de 4.66%.
Suivant engagement de caution du 26 novembre 2011, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s’est engagée à garantir le paiement des échéances des prêts contractés pour le compte de l’emprunteur.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de l’emprunteur exerçant à titre individuel une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, sur conversion du redressement judiciaire prononcé le 9 novembre 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 février 2021, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 57 362,76 euros au titre du prêt PH primo report et de 123 453.22 euros au titre du prêt PH primolis 2 phases.
La banque a actionné la garantie de la caution qui a effectué un règlement d’un montant de 53 610,06 euros au titre du prêt PH primo report et de 115 375,72 euros au titre du prêt PH primolis 2 phases. Selon quittance subrogative du 17 juin 2021, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme totale de 168 985,78 euros.
Le 23 juin 2021, la caution a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de lui payer la somme de 169 263,39 euros.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 8] a autorisé la caution à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers financés appartenant à l’emprunteur pour garantir le paiement de la somme de 168 985,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 4246,93 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la reprise de la sûreté judiciaire.
Par acte du 14 septembre 2021, la caution a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de voir reconnaitre l’existence et l’exigibilité de sa créance et que le jugement à venir vaille titre exécutoire contre ce dernier aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant à Frans.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de la caution,
— déclaré inopposables à la caution les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce en ce qui concerne l’immeuble sis sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] – [Adresse 3] – pour 6a 35ca appartenant à l’emprunteur ou tout bien subrogé,
— dit que la caution est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de l’emprunteur à hauteur des sommes suivantes :
— 168 985,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations,
— ordonné que le jugement vaille titre exécutoire contre l’emprunteur seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] – [Adresse 3] pour 6a 35ca ou tout bien subrogé,
— débouté l’emprunteur de sa demande de délais de paiement,
— débouté l’emprunteur de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’emprunteur aux dépens et admis Me Frédéric Alléaume, avocat au barreau de Lyon, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2024, l’emprunteur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau de la manière suivante :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes de la caution à son encontre compte tenu de l’interdiction de poursuites individuelles après le jugement d’ouverture,
— débouter la caution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Sur le fond :
À titre principal,
— juger qu’il est un consommateur ou un profane,
— juger que la clause de déchéance du terme inscrite aux contrats de prêt immobiliers litigieux crée un déséquilibre significatif à son détriment,
— juger que la clause de déchéance du terme inscrite aux contrats de prêt immobiliers litigieux est abusive,
— juger réputée non écrite la clause de déchéance du terme inscrite aux contrats de prêt immobiliers litigieux,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée en l’absence d’une déchéance du terme,
En conséquence,
— débouter la caution de l’ensemble de ses demandes de paiement à son encontre au titre des contrats de prêt immobiliers litigieux,
— ordonner la reprise du prêt selon les échéances convenues,
À titre subsidiaire,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger qu’il est bien fondé à opposer à la caution les exceptions tirées de la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— juger qu’avec un passif net d’un montant de -176 447,96 euros au 26 novembre 2011, ses revenus et patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution d’un montant de 215 831,23 euros tant au jour de la souscription de celui-ci qu’au jour de l’appel en garantie,
— juger que le cautionnement du 26 novembre 2011 était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine,
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable le cautionnement du 26 novembre 2011,
— le décharger de l’engagement de caution du 26 novembre 2011,
À titre plus subsidiaire,
— constater la défaillance de la banque dans l’administration de la preuve de l’information annuelle de la caution depuis la souscription des cautionnements litigieux jusqu’à ce jour,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la caution aux intérêts conventionnels,
— débouter la caution de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
À titre infiniment plus subsidiaire,
— dire que la banque a manqué à ses obligations de vérifications au titre de l’article L. 312-16 du code de la consommation,
En conséquence,
— déchoir la caution du droit aux intérêts,
— rejeter la demande de la caution de voir ordonner que le jugement vaille titre exécutoire contre lui seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] ' [Adresse 3] ' pour 6a 35ca ou tout bien subrogé,
En toute hypothèse,
— lui accorder les larges délais de paiement sur le montant des sommes auxquelles il serait condamné à raison de 200 euros par échéance mensuelle,
En tout état de cause,
— débouter la caution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la caution à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caution aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la caution demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter l’emprunteur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— y ajoutant, reconnaître l’existence et l’exigibilité de sa créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’emprunteur et la fixer à la somme de 6000 euros,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce en ce qui concerne l’immeuble sis sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] ' [Adresse 3] ' pour 6a 35ca appartenant à l’emprunteur ou tout bien subrogé,
— reconnaître l’existence et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de l’emprunteur et la fixer aux sommes de :
— 168 985,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que le présent jugement vaille titre exécutoire contre l’emprunteur seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] – [Adresse 3] – pour 6a 35ca ou tout bien subrogé,
— condamner l’emprunteur aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Frédéric Alléaume avocat, sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’emprunteur
L’emprunteur fait valoir que :
— les demandes de la caution sont irrecevables en application des dispositions des articles L. 526-1, alinéa 1er, L. 641-40 et L. 642-2 du code de commerce ;
— il a contracté ses prêts alors qu’il était entrepreneur individuel et ses patrimoines professionnel et personnel sont confondus, de sorte qu’il a nécessairement acquis sa résidence principale dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ;
— les prêts lui ont été octroyés sur la base de ses revenus d’auto entrepreneur ;
— l’action de la caution vise bien à obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle a réglées entre les mains de la banque.
La caution réplique :
— le bien immobilier constitue la résidence principale de l’emprunteur ;
— l’insaisissabilité de la résidence principale de l’emprunteur ne lui est pas opposable puisque les prêts immobiliers ont été accordés en dehors de l’activité professionnelle de celui-ci ;
— elle n’est pas concernée par l’insaisissabilité dans la mesure où ses droits sont nés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques instaurant l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale et qu’il n’existe pas de déclaration notariée ;
— la seule origine professionnelle des revenus servant au remboursement d’un prêt ne suffit pas à établir qu’il a été souscrit à l’occasion de l’activité professionnelle ;
— elle est en droit de poursuivre la reconnaissance de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance, de ses droits de sûretés et d’engager toute voie d’exécution sur l’immeuble ;
— elle ne demande pas la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une quelconque somme d’argent.
Réponse de la cour
En premier lieu, ainsi que le relève à juste titre la caution, l’article 206, IV, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dispose que « le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi ».
En l’espèce, les droits de la caution étant nés à la date de souscription des emprunts, le 29 décembre 2011, soit avant la publication de ladite loi, il convient d’appliquer au litige les dispositions de l’article L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2013, aux termes duquel, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
En l’absence d’insaisissabilité de plein droit et faute de déclaration notariée, aucune insaisissabilité de la résidence principale ne peut être opposée à la caution.
Au surplus, alors que l’insaisissabilité de droit ou déclarée n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, force est de relever que l’emprunteur ne démontre pas qu’il avait acquis sa résidence principale dans le cadre de son activité professionnelle, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que l’emprunteur était entrepreneur individuel, avec des patrimoines professionnel et personnel confondus, ni de l’origine professionnelle des revenus servant au remboursement des prêts.
En deuxième lieu, le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206, Bull. 2017, IV, n° 110).
Il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.560).
En l’espèce, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la caution ne forme pas de demande en paiement à l’encontre de l’emprunteur mais demande seulement la reconnaissance de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance, ainsi que de ses droits de sûreté et d’engager toutes voies d’exécution sur l’immeuble de l’emprunteur, et que le jugement à intervenir titre exécutoire à cette fin.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la caution.
2. Sur le fond
L’emprunteur s’estime fondé à opposer à la caution :
— le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate insérée dans les deux prêts immobiliers et la nullité de la déchéance du terme intervenue,
— l’exception de la disproportion manifeste de l’engagement de caution solidaire souscrit le 26 novembre 2011,
— le manquement de la banque à son devoir d’information annuelle de la caution,
— la déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement de la banque à l’obligation de consultation du fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Il sollicite par ailleurs l’octroi de délais de paiement.
La caution réplique que :
— elle exerce son seul recours personnel en application de l’article 2305 ancien du code civil, de sorte que l’emprunteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque, dont celle tirée de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ;
— l’emprunteur n’est pas intervenu dans les dossiers de prêt en qualité de caution ou de cofidéjusseur mais uniquement en qualité de débiteur principal, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des droits attachés aux articles L. 313-22 du code monétaire et financier (information annuelle de la caution) et L.332-1 du code de la consommation (disproportion manifeste de l’engagement de caution) ;
— le fait que la créance puisse ne pas être exigible n’est pas une cause d’extinction de l’action de la caution, rendant inapplicable l’article 2308 du code ;
— elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à l’emprunteur qui ne peut considérer de bonne foi et qui dispose d’un patrimoine immobilier.
Réponse de la cour
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés par l’emprunteur tirés de la disproportion manifeste des cautionnements souscrits, du manquement au devoir d’information annuelle de la caution et de la déchéance du droit aux intérêts, rappelant que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, de sorte que dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui a payé les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire, tirés de ses rapports avec celui-ci.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute, d’une part, que le même raisonnement vaut pour le moyen soulevé pour la première fois en appel, tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate insérée dans les deux prêts immobiliers et de la nullité de la déchéance du terme intervenue, d’autre part, que l’emprunteur est mal fondé à solliciter l’application à son profit des dispositions protectrices de la caution, alors qu’il est intervenu comme emprunteur et non comme caution des prêts.
La caution justifiant avoir payé à la banque la somme globale de 168'985,78 euros en remboursement des deux prêts cautionnés et avoir bénéficié d’une ordonnance d’inscription d’hypothèque pour garantir le paiement de cette somme, le jugement est confirmé en ce qu’il:
dit que la caution est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de l’emprunteur à hauteur des sommes suivantes :
— 168 985,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations,
— ordonne que le jugement vaille titre exécutoire contre l’emprunteur seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] – [Adresse 3] pour 6a 35ca ou tout bien subrogé,
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il déboute l’emprunteur de sa demande de délais de paiement, après avoir relevé que l’importance de la dette rend vain tout délai de paiement en 24 mois maximum.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, l’emprunteur, partie perdante, est condamné aux dépens. Il y a lieu par ailleurs de reconnaître l’existence et l’exigibilité de la créance de la caution à l’encontre de l’emprunteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de M. [B] [U] à hauteur de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que le présent arrêt vaut titre exécutoire contre M. [B] [U] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 9] (Ain) et figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 5] – [Adresse 3] pour 6a 35ca ou tout bien subrogé,
Condamne M. [B] [U] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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