Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 20 novembre 2025, n° 24/02369
TGI 3 juillet 2024
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CA Versailles
Infirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la caisse n'était pas tenue d'informer l'employeur des délais de réponse au questionnaire et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait être relevé.

  • Accepté
    Prorogation des délais de réponse

    La cour a constaté que la société avait bien retourné le questionnaire dans le délai requis, ce qui justifie l'opposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Succombance de la société

    La cour a statué que la société, ayant perdu l'instance, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S.U. [6] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge d'un accident de travail survenu à M. [U] [D] le 8 juin 2020, arguant d'un non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Le tribunal de première instance a accueilli le recours de la société, déclarant la décision inopposable. En appel, la caisse demande l'infirmation de ce jugement, soutenant que le principe du contradictoire a été respecté et que la société a retourné le questionnaire dans les délais impartis. La cour d'appel, après avoir examiné les textes applicables, conclut que la caisse n'avait pas l'obligation d'informer la société des délais de réponse, et que la procédure a été respectée. Elle infirme donc le jugement de première instance et déclare la décision de prise en charge opposable à la société, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/02369
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/02369
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 21/00193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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