Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWRG
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 21/00193
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Pôle Expertise juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANT
****************
S.A.S.U. [6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20202170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de chef d’équipe coffrage, M. [U] [D] a été victime d’un accident le 8 juin 2020, que la [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 septembre 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 16 avril 2021.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 3 juillet 2024, considérant que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire, a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 8 juin 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 8 juin 2020.
Elle soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que le principe du contradictoire a été respecté dès lors qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer la société du délai dans lequel elle devait retourner le questionnaire, ni de la prorogation de ce délai pendant la période de crise sanitaire, en application de l’ordonnance du 22 avril 2020. La caisse précise que la société a retourné son questionnaire complété dans le délai fixé et qu’il n’était donc pas utile de proroger le délai de dix jours, conformément à l’ordonnance précitée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté et ne l’a pas informée des délais dérogatoires de la procédure d’instruction prévus par l’ordonnance du 22 avril 2020, pour compléter le questionnaire, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 8 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret
n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
Selon l’article 11, I et II, 4° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicable au litige, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
En l’espèce, par courrier du 23 juin 2020, la caisse a indiqué à la société qu’elle disposait d’un délai de réponse au questionnaire de vingt jours, sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables.
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction.
Il résulte des textes précités que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé, et que l’organisme n’avait pas plus l’obligation d’informer la société de la prorogation du délai de réponse au questionnaire, issue de l’ordonnance précitée, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être relevé.
En outre, il n’est pas contesté que la société a été en mesure de retourner le questionnaire complété dans le délai requis.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 8 juin 2020 sera, en conséquence, déclarée opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure d’instruction a été respectée par la [5] ;
Déclare la décision de la [5], du 7 septembre 2020, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [U] [D] le 8 juin 2020, opposable à la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Comptabilité ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Salarié ·
- Personnes ·
- Écran ·
- Valeur ·
- Client ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Construction ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Prélèvement social ·
- Incident ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Vinification ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Moût de raisin ·
- Qualités ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Mutualité sociale ·
- Retard ·
- Calcul
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile ·
- Recouvrement ·
- Équilibre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Responsable ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Contrefaçon
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Expert judiciaire ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Commercialisation ·
- Réalisation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Vices ·
- Incident ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Champagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.