Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mai 2024, n° 23/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 1 septembre 2023, N° 2022J00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03441 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00124
Tribunal de commerce du Havre du 01 septembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISA TION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MANUHAVRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant juillet 2021, la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a chargé la SARL Manuhavre de l’entretien de trois chariots élévateurs d’occasion lui appartenant.
Des fiches de visite ont été établies du 23 août au 6 octobre 2021.
La SARL Manuhavre a émis diverses factures payables à réception et, faute de paiement, elle a délivré à la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation une mise en demeure de payer la somme de 12 780,48 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021.
Affirmant que deux des chariots avaient été mal réparés et que leurs freins étaient défectueux, la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 20 octobre 2021, la SARL Manuhavre affirmant n’avoir pas été convoquée à cette occasion ce que réfute la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation.
Par acte d’huissier du 30 août 2022, la SARL Manuhavre a fait assigner la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation devant le tribunal de commerce du Havre en paiement de la somme principale de 12 780,48 euros outre diverses pénalités contractuelles.
La SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation s’est opposée à la demande en alléguant l’existence de réparations non-conformes imputables à la SARL Manuhavre et cette dernière a fait observer que la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation ne sollicitait aucune expertise.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Manuhavre en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation (2 C.I.R), les a déclaré partiellement fondées,
— condamné la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation (2 C.I.R) à payer à la société Manuhavre la somme de 12 780,48 euros, avec intérêts de retard de 2% par mois de retard à compter de leur échéance sur chaque facture, outre une pénalité de 15% sur chaque facture et 8 fois l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros par facture visée à l’article 441-6 alinéa 12 du code de commerce,
— dit l’exécution provisoire du présent jugement de droit et débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation (2 C.I.R) aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros et à payer à la société Manuhavre la somme de l 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation (2 C.I.R) qui demande à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira près la Cour de céans aux fins :
— examiner les chariots litigieux situés dans les locaux de la société Commercialisation Conception et Réalisation sis [Adresse 2],
— prendre connaissance de tout document relatif aux travaux effectués par la société Manuhavre notamment les fiches de visite concernant les chariots élévateurs de marque Yale d’une charge de 4 tonnes, Fiat (appelé OM sur les documents commerciaux) d’une charge de 6 tonnes et de marque Toyota d’une charge de 2 tonnes,
— préciser la date à laquelle la société Manuhavre a réalisé ses travaux,
— prendre connaissance des réclamations formulées par la société Commercialisation Conception et Réalisation et visées au procès-verbal de constat du 20 octobre 2021,
— constater la réalité des défauts, vices, désordres et/ou non-conformités allégués à ce même procès-verbal de constat,
— décrire les défauts, vices, désordres et/ou non-conformités et dire s’ils sont de nature à affecter l’usage des chariots litigieux,
— donner son avis sur les travaux de nature à mettre fin aux défauts, vices, désordres et/ou non-conformités et en chiffrer le coût,
— réunir les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les différentes responsabilités,
— déterminer les préjudices subis par la société Commercialisation Conception et Réalisation.
La SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation soutient que :
— la SARL Manuhavre a été invitée à participer à l’établissement du constat d’huissier du 20 octobre 2021 par courrier électronique de la veille de sorte que ce constat lui est opposable ;
— de ce constat il résulte que les freins des chariots sont défectueux alors que la SARL Manuhavre avait été chargée de les réparer ;
— sa demande est fondée sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile et cette mesure n’est pas destinée à pallier sa carence puisqu’elle produit le procès-verbal de constat du 20 octobre 2021.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Manuhavre qui demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à expertise et certainement pas avec la mission proposée de « décrire les défauts, vices, désordres et/ou non-conformités »
— condamner la société 2 C.I.R. au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
la SARL Manuhavre soutient que :
— la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation n’a pas demandé d’expertise devant le premier juge ;
— elle a été chargé de réaliser des travaux d’entretien et non de réparation qui ont fait l’objet d’une commande préalable et d’une réception sans réserves;
— les chariots ayant été acquis d’occasion, les travaux que la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a commandé se sont révélés plus importants que prévus compte tenu de leur délabrement ;
— ces travaux remontent au 3ème trimestre 2021 et l’expertise ne permettra pas de contrôler les travaux qui ont été réalisés à l’époque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ;
Devant les premiers juges, la SARL Manuhavre a sollicité le paiement de diverses factures émises à l’attention de la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation en faisant observer que cette dernière n’avait jamais sollicité aucune mesure d’expertise portant sur les prétendus désordres affectant les travaux réalisés sur les chariots qui avaient été confiés pour entretien et réparation.
Il est exact que jusqu’à ce jour, la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation n’a pas demandé la désignation d’un expert soit devant le juge des référés soit devant le premier juge et a opposé à la SARL Manuhavre l’existence du procès-verbal de constat du 20 octobre 2021 dont elle allègue qu’il présente un caractère contradictoire au motif que la SARL Manuhavre aurait été convoquée par un courrier électronique de la veille.
S’agissant de matériels dont les compteurs horaires indiquaient déjà, en août 2021, 10 025 heures, 22 015 heures et 8 842 heures (fiches de visite des trois chariots), et dont la situation dans laquelle ils ont été conservés, entretenus et réparés depuis lors est totalement inconnue, rien ne permet d’affirmer que l’instauration d’une expertise près de trois ans après l’exécution des travaux confiés à la SARL Manuhavre présenterait un quelconque intérêt et permettrait de tirer une quelconque conclusion utile quant à la solution du litige dont la cour est saisie.
La preuve de l’utilité de la mesure sollicitée n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance non susceptible de déféré ;
Rejette la demande d’expertise sollicitée par la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation ;
Déboute la SARL Manuhavre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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