Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 septembre 2023, N° 1123000395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[T] [E]
C/
S.A.S. S.A.S. MISTER MENUISERIE STORES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBX
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 septembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1123000395
APPELANTE :
Madame [T] [E]
née le 02 Juillet 1959 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
INTIMÉE :
S.A.S. MISTER MENUISERIE STORES, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 521 694 133 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4] [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon commande n° 821494722 du 31 mars 2022, Mme [T] [E] a acquis auprès de la SAS Mister Menuiserie Store une pergola bioclimatique adossé de type 'Samoa’ d’une largeur de 3 mètres et de 3,05 mètres d’avancée au prix de 3 767,78 euros TTC, payable en quatre fois sans frais par carte bancaire. Le délai de livraison annoncé était de treize semaines.
Deux devis étaient formalisés le 4 mai 2022 à l’intention de Mme [E] :
— un devis pour une pergola bioclimatique 'Samoa’ d’une largeur de 4 mètres et d’une avancée de 3,20 mètres au prix de 4 363,96 euros TTC ;
— une devis pour une pergola bioclimatique 'Samoa’ d’une largeur de 4 mètres et d’une avancée de 3,05 mètres au prix de 4 164,33 euros TTC.
Par courriel du 10 mai 2022, la société Mister Menuiserie Store confirmait l’expédition de la pergola commandée.
Le relevé internet de l’état de sa commande du 31 mars 2022 mentionne une demande de modification formée le 13 mai 2022 auprès du service client.
Mme [E] a, par courrier en recommandé délivré le 19 mai suivant, indiqué refuser la 'proposition de livraison de [la] pergola (3.00m par 3.05) avec modification de la surface et ajout d’un poteau supplémentaire’ en ajoutant 'cette commande a été annulée depuis plus d’un mois'.
Par courrier en recommandé distribué le 25 novembre 2022, le conseil de Mme [E] a transmis une mise en demeure à la SAS Label Habitat Mister Menuiserie Store en sollicitant la résolution de la vente avec remboursement de la somme de 3 767,78 euros, ou à défaut la livraison d’une pergola de dimensions de 4 mètres par 3,20 mètres sans frais supplémentaires.
A défaut de solution amiable, Mme [E] a, par exploit délivré le 7 avril 2023, assigné sa co-contractante devant le tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant la résolution du contrat souscrit le 31 mars 2022 et la condamnation de la société Mister Menuiserie Store à lui restituer la somme de 3 767,78 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre frais irrépétibles et dépens.
En l’absence de comparution de la défenderesse, le tribunal a, par jugement rendu le 18 septembre 2023, débouté Mme [E] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2023, Mme [E], intimant la société Mister Menuiserie Stores, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 21 décembre suivant, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— prononcer la résolution du contrat souscrit le 31 mars 2022 ;
— condamner la société Mister Menuiserie Stores à lui restituer la somme de 3 767,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 avril 2023, au titre du prix de vente;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 20 décembre 2023 selon remise à étude. La société Mister Menuiserie Store n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars suivant et mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Mme [E] expose que la vente de la pergola, contractualisée le 31 mars 2022, comprenait aussi sa pose de sorte que la société Mister Menuiserie Store lui a communiqué les coordonnées de M. [C] [X], technicien monteur travaillant pour son compte.
Elle indique que suite à la visite de ce technicien à son domicile fin avril 2022, ce dernier lui a indiqué que les côtes de la pergola commandée, soit 3 mètres par 3,05 mètres, ne permettaient pas une fixation fiable sur les poteaux existants de sorte qu’il était nécessaire de modifier les dimensions de la pergola à 4 mètres par 3,20 mètres.
Mme [E] affirme qu’au sortir de son domicile, M. [X] s’est rendu dans les bureaux de la société Mister Menuiserie Store et a communiqué les nouvelles dimensions pour la fabrication d’une pergola adaptée, de sorte qu’elle a été destinataire de deux devis le 4 mai 2022, le second correspondant aux dimensions préconisées par le poseur et qu’elle a donc accepté.
Elle indique que la pergola initiale avait néanmoins été lancée en construction et dont elle a refusé la livraison programmée le 7 juin 2022, alors qu’elle l’a intégralement réglée.
L’appelante fait donc valoir, au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :
— s’être rendue dans les locaux de la société Mister Menuiserie Store pour y commander une pergola sur la base des mesures qu’elle avait réalisée seule ;
— que le poseur, qui a constaté une erreur de côtes, travaille avec la société Mister Menuiserie Store en vertu d’un contrat de prestataire de service et n’a pas été choisi par ses soins ;
— qu’informée dès le début du mois de mai 2022 de ce que la pergola commandée ne pourrait être posée pour des raisons techniques, la société Mister Menuiserie a lui a adressé deux nouveaux devis, ce qui démontre qu’elle avait pris en considération les nouvelles mesures transmises par le poseur tandis que le statut du devis précisant qu’il est en cours de traitement permettait de penser que sa demande de modification avait effectivement été prise en compte ;
— qu’alors qu’elle avait dès la fin du mois d’avril 2022 demandé au poseur d’annuler la commande du 31 mars 2022 et avait indiqué à la société Mister Menuiserie Store par courrier du 17 mai 2022 refuser la livraison de la pergola commandée avec modification de la surface et ajout d’un poteau supplémentaire, cette dernière a programmé la livraison de la pergola commandée le 31 mars 2022 au 1er juin 2022 ;
— que la société Mister Menuiserie Store a donc manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas de l’impossibilité technique de mettre en 'uvre la pergola commandée après le passage de son poseur et en programmant la livraison d’une pergola qu’elle savait non conforme aux besoins de sa cliente ;
— que sa co-contractante a failli à ses obligations en ne prenant pas en considération les modifications sollicitées et actées par devis du 4 mai 2022 qu’elle a accepté ;
— qu’elle est donc bien-fondée à solliciter le remboursement du pris payé, outre intérêts, ainsi que l’indemnisation de son préjudice lié aux nombreuses démarches pour tenter de se faire entendre qu’elle a engagée alors qu’elle a dû faire face au silence de la société Mister Menuiserie Store se retranchant derrière la conformité de la commande sans tenir compte de sa qualité de simple consommateur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du code précité précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [E] qu’elle a commandé une pergola auprès de la société Mister Menuiserie Store le 31 mars 2022, payable en quatre fois sans frais par carte bancaire, sur la base des mesures qu’elle avait auparavant prises à son domicile ainsi qu’elle l’indique elle-même.
Elle affirme en avoir intégralement payé le prix d’un montant de 3 767,78 euros, sans pour autant en attester.
Si elle indique qu’un poseur, contractuellement tenu avec la société Mister Menuiserie Store, est venu à son domicile, a constaté que les dimensions de la pergola commandée n’était pas adaptées et a donné des instructions au fournisseur afin que la commande soit modifiée, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ces affirmations, qui ont fait l’objet de contestations aux termes des pièces produites.
De même, Mme [E] ne communique aucun élément démontrant une annulation effective de la commande du 31 mars 2022 par ses soins.
Si Mme [E] atteste de l’établissement de deux devis à son intention le 4 mai 2022, les circonstances de leur rédaction restent inconnus tandis qu’elle ne produit aucun élément attestant de la contractualisation de l’un d’entre-eux ainsi que du remplacement de la commande initiale par la nouvelle commande qui en résulterait.
De même, si le relevé internet du service client mentionne une demande de modification de sa commande du 31 mars 2022 formée le 13 mai 2022, en lien avec un problème de côte, Mme [E] n’atteste ni de la possibilité contractuelle d’une telle modification, ni même de la nature de la modification sollicitée.
Dès lors, Mme [E] n’établit pas que la société Mister Menuiserie Store aurait omis de l’informer de l’impossibilité technique de mettre en 'uvre la pergola commandée après le passage du poseur et en programmant la livraison d’une pergola qu’elle savait non conforme aux besoins de sa cliente.
Elle ne caractérise pas non plus le manquement de sa co-contractante à une obligation issue du contrat, dont l’objet de la modification sollicitée n’est pas démontrée, de même que la simple possibilité d’une telle modification, et alors même qu’elle n’établit pas l’acceptation par ses soins d’un devis établi postérieurement qui n’est pas inclus dans le champ contractuel.
Il résulte des pièces produites par Mme [E] qu’elle a refusé la livraison de la pergola commandée, de sorte que celle-ci n’a pu intervenir de son fait.
Le juge de première instance a donc à bon droit rejeté ses demandes tendant à la résolution du contrat souscrit le 31 mars 2022 et à la condamnation de la société Mister Menuiserie Store à lui restituer la somme de 3 767,78 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre frais irrépétibles et dépens.
Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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