Infirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [T]
né le 01 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise se disant de nationalité française
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 16 octobre 2025 soit jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 12h28, par M. [E] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise attendue par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque l’audition de M. [E] [T] est intervenue le 30 septembre 2025.
Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles (14 octobre 2025) – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – il y a lieu de constater qu’une délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé à bref délai n’est pas établie, puisque :
d’une part, le consulat du Sénégal n’a apporté aucune réponse à ce jour, l’identification étant toujours en cours ;
d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Faute d’éléments en dehors de cette consultation, l’administration ne peut donc se fonder sur le dernier alinéa de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [E] [T] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction survenue au cours des 15 derniers jours, de même qu’un refus de se présenter à une audition consulaire en date du 23 septembre 2025.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [E] [T]
RAPPELONS à M. [E] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Nantissement ·
- Mise en garde ·
- Société de gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Étranger
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Promesse de porte-fort ·
- International ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Promesse ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Espagne ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Créance ·
- Air
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Aliénation ·
- Préjudice ·
- Usufruit ·
- Compromis ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.