Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mai 2024, N° 24/04403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 30/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03363 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6C
Jugement (N° 24/04403)
rendu le 21 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de, [Localité 1]
APPELANTE
Mme, [A], [M]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
représentée par Me Marianne Defenin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M., [N], [E]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
représenté par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [A], [M] et M., [N], [E] ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 juin 2017 qu’ils ont rompu par déclaration conjointe du 31 mars 2021.
Par acte notarié du 19 février 2018, Mme, [M] et M., [E] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située à, [Adresse 1], au prix principal de 235 000 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 13 mai 2022, M., [E] a assigné Mme, [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par ordonnance d’incident du 13 avril 2023, le juge de la mise en état, a notamment, débouté M., [E] de sa demande d’état des lieux et d’inventaire du bien indivis.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, tel que rectifié par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire ;
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existante entre Mme, [M] et M., [E] ;
— désigné Maître, [R], [Q], notaire à, [Localité 1] pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière ;
— désigné un magistrat pour surveiller les opérations ;
— ordonné qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la vente de l’immeuble indivis suivant :, [Adresse 1], section, [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares et 12 centiares, en l’étude de Maître, [R], [Q], notaire à, [Localité 1], et sur le cahier des conditions de vente à dresser par cette dernière, sur une mise à prix de 290 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart et du tiers à défaut d’enchères ;
— dit que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
— dit que Mme, [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 966,67 euros par mois à compter du 31 mars 2021 et ce, jusqu’à la fin de l’occupation privative ou jusqu’à la fin de la jouissance divise ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les parties ;
— débouté M., [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme, [M] a formé appel de la décision du chef l’ayant dit redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 966,67 euros par mois à compter du 31 mars 2021 et ce, jusqu’à la fin de l’occupation privative ou jusqu’à la fin de la jouissance divise.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état a, notamment :
— rejeté la caducité de la déclaration d’appel soulevée par M., [E] ;
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— débouté M., [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M., [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par le voie électronique le 5 janvier 2026, Mme, [M] demande à la cour d’appel de :
— in limine litis, déclarer les conclusions de l’intimé signifiées le 10 septembre 2025, irrecevables ;
— à défaut de faire droit à la demande d’irrecevabilité, réformer la décision entreprise et statuant de nouveau,
— fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 640 euros par mois et ce à compter du 20 mai 2021 ;
— condamner M., [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement signifiée le 10 septembre 2025, M., [E] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence Mme, [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision constituée entre Mme, [M] et M., [E] ;
— désigner l’office, [1] à, [Localité 1] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage
— ordonner la licitation dans les formes de droit par son ministère, de l’immeuble sis à, [Adresse 1], repris au plan cadastral section, [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares 12 centiares sur la mise à prix de 290 000 euros ;
— préciser à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, que la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur d’un quart puis du tiers jusqu’à réalisation ;
— confirmer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme, [M] au titre de l’article 815-10 alinéa 3 à la somme de 966,67 euros par mois à compter du 31 mars 2021 jusqu’à la fin de l’occupation privative ou jusqu’à la fin de la jouissance divise ;
— condamner tout contestant aux dépens de mauvaise contestation dont distraction au profit de Me Yves-Marie Cramez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner enfin Mme, [M] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros en application de l’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
La cour a invité dans le cadre du délibéré les parties à formuler leurs observations sur la question de la recevabilité de la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M., [E] formée par Mme, [M], devant la cour d’appel et non devant le conseiller de la mise en état, comme prévu par l’article 914 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas formé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
Sur la recevabilité des conclusions
Mme, [M] sollicite que soient déclarées irrecevables les conclusions de M., [E] notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025. Elle prétend que la notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mars 2025 a fait courir un nouveau délai de trois mois laissé à l’intimé pour conclure, soit jusqu’au 25 juin 2025, de sorte que ses conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par ce dernier doivent être déclarées irrecevables.
L’intimé ne formé aucune observation.
***
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 910 du même code, et les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Mme, [M] est donc mal fondée à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité des conclusions de M., [E] pour tardiveté, demande qu’elle aurait dû former devant le conseiller de la mise en état.
La cour ajoute qu’elle n’entend pas relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M., [M] pour ce motif, observant que dans une telle hypothèse, aucun débat au fond n’aura plus lieu devant elle, Mme, [M] ayant rédigé ses conclusions de telle sorte qu’elle n’a saisi la cour d’aucune demande au fond pour le cas où l’irrecevabilité serait retenue. Elle indique en effet dans le dispositif de ses conclusions que c’est seulement « à défaut de faire droit à la demande d’irrecevabilité » qu’elle sollicite la réformation du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Il appartient à la partie qui se prévaut du droit à ladite indemnité au bénéfice de l’indivision de rapporter la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis par l’autre indivisaire et de son incapacité consécutive à en user.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [M] fait valoir que durant de nombreux mois elle n’a pas été en mesure de jouir paisiblement des lieux en raison de plusieurs sinistres (fuite, dégâts de eaux) et des travaux y afférents, et ajoute que ces désordres affectaient aussi la vente de l’immeuble. Elle estime qu’au regard, tant de la fixation récente de la valeur locative mensuelle du bien à 950 euros par un notaire, que de l’absence de jouissance paisible, elle est fondée à soutenir que la valeur locative à retenir serait de l’ordre de 800 euros par mois, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % portant ainsi la somme due à l’indivision à 640 euros par mois.
Par ailleurs, elle conteste le point de départ de l’indemnité d’occupation tel que fixé par le premier juge au 31 mars 2021, comme le sollicite l’intimé, précisant qu’une de ses pièces versées au débat démontre que la remise des clefs de l’immeuble indivis par ce dernier est intervenue le 20 mai 2021 et qu’il est de jurisprudence constante que l’indivisaire qui détient les clefs de l’immeuble ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’occupation.
En réplique, M., [E] relève que Mme, [M] jouit privativement et exclusivement de l’immeuble indivis depuis le 31 mars 2021 de sorte qu’en application de l’article 815-10 du code civil, et compte tenu tant de la valeur de l’immeuble, à savoir 290 000 euros, que de l’indemnité mensuelle pouvant être fixée à 1 450 euros, il conviendra de confirmer la somme de 966,67 euros par mois fixée par le premier juge.
Le premier juge a retenu la valeur de l’immeuble à la somme de 290 000 euros, soit à hauteur de l’estimation du bien produite par M., [E] au 27 mai 2021, pour retenir sur la base de 5 % une valeur de 1 208,33 euros par mois dont à déduire un abattement de 20 % soit une valeur d’une indemnité d’occupation de 966,67 euros par mois.
***
Mme, [M] se contente de produire un avis de valeur de l’immeuble établi à sa demande, le 26 septembre 2024, par ", [2] « , postérieurement au jugement, portant sur la somme de 300 000 à 310 000 euros, et une valeur locative à 950 euros, et précisant que l’état de l’immeuble est » bon ". Cet avis est donc tout à fait cohérent avec l’avis de valeur précédemment communiqué devant le premier juge pour 290 000 euros daté du 20 mai 2021.
Mme, [M] ne produit aucune pièce pour établir que le bien était dégradé et que sa jouissance en a été réduite ou affectée.
Au vu de ces éléments, le premier juge a exactement fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 966,67 euros par mois suivant le calcul qu’il a opéré et qui doit être entériné.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, il ressort du constat d’huissier de justice du 20 mai 2021 produit par M., [E] lui-même que celui-ci a remis seulement à cette date les clés de l’immeuble dont il disposait et dans lequel il avait entreposé d’ailleurs des meubles qu’il a repris le même jour, ce qui démontre qu’il jouissait lui-même également du bien jusqu’au 20 mai 2021.
Dans ces conditions, la demande de Mme, [M] tendant à voir fixer au 20 mai 2021 le point de départ de l’indemnité d’occupation est fondée, s’agissant de la date à partir de laquelle elle a pu jouir privativement du bien indivis. Il sera fait droit à sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce seul point.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
M., [E] sollicite la condamnation de Mme, [M] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause il n’est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
dans les limites de l’appel interjeté,
DECLARE irrecevable devant la cour d’appel la demande de Mme, [M] tendant au rejet des conclusions de M., [E].
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé au 31 mars 2021 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme, [M] à l’indivision.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme, [M] à l’indivision est due à compter du 20 mai 2021.
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’indemnité procédurale formée par M., [E].
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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