Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 janv. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 avril 2024, N° 23/07872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/02856 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQNG
AFFAIRE :
[V] [L]
S.C.I. DIX-SEPT BERGES
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 23/07872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2024
à :
Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. DIX-SEPT BERGES
N° Siret : 349 870 618 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 – N° du dossier E00056KE – Représentant : Me Louis RIBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005OM7
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle fiscal portant sur l’impôt sur les revenus des années 1997 à 2003 de M [V] [L], le service des impôts des particuliers de [Localité 8] a émis plusieurs avis de mise en recouvrement portant sur la somme totale de 4 007 154,71 euros entre le 31 décembre 2002 et le 30 juin 2007.
En l’absence de paiement de cette dette fiscale, le comptable public a exercé des poursuites selon saisies administratives à tiers détenteur adressées à plusieurs sociétés dans lesquelles M [L] est associé et dirigeant et notamment le 30 septembre 2021, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur à la SCI [Adresse 2], en sa qualité de débitrice de M [L], ce dernier étant le gérant de cette société, aux fins de recouvrement de la somme de 3.853.452,39 euros due par ce dernier au titre de l’impôt sur les revenus et des contributions sociales des années 1997 à 1999.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M [L] qui en a accusé réception le 4 octobre
2021 ainsi qu’à la société 17 Bergers à cette même date.
Par courrier en date du 7 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] a rappelé à la société 17 Bergers, son obligation résultant de l’article L 262 du code des procédures fiscales suite à la saisine à tiers détenteur dont elle avait été destinataire, restée sans réponse.
Par assignation du 2 octobre 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] a fait citer la société [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de condamnation en sa qualité de tiers saisi défaillant de la somme en principal de 2.570 635,45 euros, et non pas celle de 3 853 452,39 euros, compte tenu des acomptes versés dont la somme de 1 276 882,47 euros par la SCCV de la Grande Jatte , autre société tiers saisi, en sa qualité de débitrice de M [L].
Par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de M [V] [L]
dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de la créance fiscale au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
rejeté la demande de la SCI [Adresse 2] et de M [L] tendant à transmettre la question préjudicielle au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous la forme suivante : 'le recouvrement des impositions réclamées à M [L], pour un montant total de 2.576.703 euros, et mises à sa charge par 9 titres exécutoires émis entre le 31 décembre 2002 et le 30 mai 2007 est-il prescrit en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ' »
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
condamner la SCI [Adresse 2] en sa qualité de tiers saisi à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine la somme de 2. 570 635,45 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 30 septembre 2021
condamné la SCI [Adresse 2] et M [L] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance
rejeté la demande de M. [L] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SCI [Adresse 2] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le 7 mai 2024, M. [L] et la SCI [Adresse 2] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [L] et la SCI Dix-sept berges, appelants, demandent à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement du 23 avril 2024, dans toutes ses dispositions, et avec toutes conséquences de droit
En conséquence,
débouter le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
saisir le juge administratif de la question préjudicielle suivante : « le recouvrement des impositions réclamées à M. [L], pour un montant total de 2 576 703 euros, et mises à sa charge par 9 titres exécutoires émis entre le 31 décembre 2022 et le 30 mai 2007 est-il prescrit en application de l’article L274 du livre des procédures fiscales ' »
En tout état de cause,
condamner l’Etat à verser à la SCI Dix-sept berges une somme totale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du SIP de [Localité 9], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
condamner la SCI [Adresse 2] à payer directement au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 570 414,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 30 septembre 2021
débouter la SCI [Adresse 2] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
si la cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de transmission d’une question préjudicielle au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonner un renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de statuer sur l’absence de prescription de l’action en recouvrement
En tout état de cause :
condamner la SCI [Adresse 2] à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum M [L] et la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu à la demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il déclare l’intervention volontaire de M [L] recevable n’étant soutenue par aucun moyen.
Le jugement de condamnation dont appel est fondé sur les dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de la saisie litigieuse, dont le texte a dûment été rappelé par le juge de l’exécution, dans sa motivation fondant la condamnation du tiers saisi et ce, en ce que ce texte impose au tiers saisi d’une part de déclarer immédiatement au comptable exerçant les poursuites le montant des sommes qu’il doit au débiteur saisi, et d’autre part de verser entre les mains du comptable dans les 30 jours de la notification de la saisie administrative, les fonds qu’il doit au débiteur dans la limite des causes de la saisie.
L’acte de saisie dénoncé à la SCI les 17 Bergers (pièce 3 du SIP) mentionne notamment les dispositions suivantes :
'en vertu des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales vous êtes tenu(e) de payer ce montant dans la limite des sommes dont vous êtes débiteur ou dépositaire à l’égard de la personne désignée ci-dessus et je vous serai donc obligé(e) de bien vouloir vous acquitter de cette obligation à ma caisse.
Si vous êtes débiteur de rémunérations ou de sommes assimilées à savoir comptes courants d’associés au nom de M [V] [L], il vous appartient :
— de déterminer les retenues à effectuer conformément aux dispositions des articles L 3252-2 et R 3253-3 du code du travail, fixant la quotité saisissable de la rémunération
— de suspendre immédiatemnt le versement des retenues que vous opérez ou des sommes cédées en application d’une saisie de droit commun ou d’une cession jusqu’à l’extinction de la présente créance (articles L 3252-8, L3252-12 et R 3252-37 du code du travail)…
En tout état de cause, quelle que soit la nature des sommes saisies et votre qualité, cet avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du Trésor Public de la créance saisie à concurrence des sommes saisies pour lesquelles la saisie est pratiquée. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de réanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution (article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En outre, le présent avis rend personnellement débiteur des causes de la saisie envers le Trésor Public, dans la limite de votre obligation. Le versement demandé est obligatoire : en ne l’effectuant pas, vous vous exposeriez à être poursuivi en paiement (article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution).
Celà étant, si vous êtes débiteur à terme ou sous condition, vous voudrez bien me le faire savoir dans l’accusé de réception ci-joint et vous libérer dès l’arrivée du terme ou la réalisation de la condition.
Vos réglements vous libèreront à due concurrence envers votre créancier qui a été informé de la présente mesure par notification séparée. Le paiement peut être effectué par un des moyens indiqué au verso.
De même, je vous remercie de me retourner dans les plus brefs délais l’accusé de réception ci joint dûment rempli.
Toute contestation relative au présent acte doit être portée devant le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale dont dépend le service mentioné dans le cadre 'pour nous contacter', dans le délai de deux mois de cette notification, en application des articles L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Il convient par conséquent de constater, comme le comptable le fait opportunément remarquer dans ses écritures devant la cour, que cet acte rappelle clairement non seulement l’ensemble des obligations du tiers saisi mais aussi la sanction encourue, à savoir sa condamnation à la demande du créancier saisissant au paiement des sommes dues à ce dernier par le débiteur, en l’espèce M [L]. L’acte était également accompagné d’un document annexé à remplir par le tiers saisi, prévoyant pour lui simplifier la tâche, les différents cas de figures susceptibles de se présenter de nature à déterminer l’assiette de l’obligation du tiers saisi. Enfin, l’acte indique tout aussi clairement les modalités de contestation de la saisie. Il est constant qu’aucune contestation n’a été élevée.
En l’espèce, la SCI 17 Bergers ne s’explique pas davantage devant la cour que devant le premier juge quant à sa défaillance dans l’exécution des obligations lui incombant comme préalablement rappelé suite à la notification de la saisie qui lui a été faite et pour laquelle son concours était légalement requis par l’administration fiscale en sa qualité de créancier saisissant. Elle ne prétend pas avoir déclaré à ce dernier le montant des sommes qu’elle était susceptible de devoir à M [L] à la date de la saisie administrative et ne tente pas non plus de faire valoir un quelconque motif légitime à sa défaillance qui aurait pu l’en exonérer.
Le montant des sommes dues par M [L] à l’administration fisacale pour conséquent qu’il soit n’est aucunement susceptible de constituer un tel motif légitime, puisque ce n’est pas lui qui importe pour le tiers saisi, qui doit seulement déclarer les sommes dont il est lui même débiteur à l’égard du redevable, et peut le cas échéant dans sa déclaration, faire connaître qu’il ne doit rien, auquel cas la mesure est infructueuse, et ne peut donner lieu à condamnation, sauf si une telle déclaration s’avèrait mensongère.
En l’occurence, le SIP de Neuilly est en mesure de démontrer qu’à la date de la saisie la SCI devait à M [L] un compte courant débiteur, ce qui n’est pas contesté par les appelants.
Or, même en cause d’appel elle ne tente pas d’obtenir une limitation de sa condamnation au montant qu’elle se devait de déclarer spontanément alors qu’elle s’en est abstenue.
Les contestations qu’elle opppose ne sont pas pertinentes :
D’une part, contrairement à l’affirmation de la SCI appelante, le comptable public a fourni à la juridiction un dossier parfaitement documenté assurant la justification des titres exécutoires dûment revêtus de la formule exécutoire et a clairement explicité le décompte de sa créance, réduit notamment du montant perçu par la SCCV de la grande Jatte, autre tiers saisi, qui contrairement à la SCI les 17 Bergers a apporté son concours à la saisie qui lui avait été dénoncée, comme le texte le lui imposait et de nature à justifier pour partie la différence de montant entre l’avis à tiers détenteur de 3.853.452, 39 euros et celui de l’assignation de 2.576.703,21 euros.
D’autre part, le comptable public produit les réclamations du redevable, les décisions de juridictions administratives et l’ensemble des actes de poursuite avec leur caractère fructueux ou pas, destinés à recouvrer auprès de M [L] et des débiteurs de ce dernier les impositions restées impayées, et ce, année après année à compter de l’expiration du sursis de paiement dont le redevable a bénéficié au titre de ses contestations des impositions dont s’agit, auprès de l’autorité administrative, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché une négligence fautive au sens de l’article R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution. Au demeurant, le tiers saisi est sans intérêt à invoquer cette disposition qui n’a vocation à protéger que le débiteur, puisqu’une éventuelle négligence du créancier à obtenir son paiement du tiers saisi, lui fait perdre ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, alors que la présente procédure a précisément pour objet de contraindre le tiers à s’exécuter.
Enfin, la sanction du tiers saisi défaillant est sans rapport avec la prétendue prescription de l’action en recouvrement, laquelle n’est manifestement pas sérieuse en l’espèce, au vu de la succession d’actes de poursuite dont il est justifié, de sorte qu’il n’y a pas lieu de soumettre sur ce point une question préjudicielle à la juridiction administrative comme retenu par le premier juge à juste titre. D’ailleurs, la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie lorsqu’elle est encourue est sans préjudice du droit du tiers ainsi condamné, à recouvrer contre le débiteur les sommes qu’il aura été amené à régler pour lui au delà de sa propre dette à son égard.
Il n’y a par conséquent aucun moyen utilement invoqué permettant d’infirmer le jugement qui a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI 17 Bergers à payer au comptable public responsable du SIP de Neuilly sur Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI 17 Bergers aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Erreur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Mission ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Rupture anticipee ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Cdd
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays-bas ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- État ·
- Motivation ·
- Traitement ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Responsable hiérarchique ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Département ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Reclassement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.