Irrecevabilité 7 juillet 2016
Confirmation 6 juin 2017
Rejet 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 juil. 2016, n° 15/07804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 septembre 2015, N° 13/06875;10 |
Texte intégral
R.G : 15/07804
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
13/06875
du 15 septembre 2015
XXX
X
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE 76 RUE E.PONS -XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juillet 2016
APPELANTE :
Mme Y X
née le XXX à MEKLA-HAUT-SABAOU (Algérie)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SYNDICAT PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE 76 RUE E.PONS -XXX Représenté par son syndic: la société LE SYNDIC EQUITABLE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LLACER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Emanuela Maurel, greffier,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Juin 2016, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Juillet 2016 ;
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Madame X est appelante d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 15 septembre 2015 dans la procédure RG n°13/06875 l’ayant déboutée de sa d’annulation de résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2013 de l’ensemble immobilier sis XXX, XXX, 7 à XXX
Madame X a intimé dans sa déclaration d’appel le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Par conclusions d’incident, madame X demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, de :
— constater que le syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier sis XXX n’est plus représenté par un syndic régulièrement désigné et est privé de sa capacité à agir en justice,
— déclarer ses conclusions d’intimée irrecevables pour nullité de fond,
— réserver les dépens.
Madame X soutient que la SARL Le Syndic Equitable a cessé d’exister pour renaître sous le même nom sous forme unipersonnelle avec un siège social différent et une nouvelle gérante non associée qui a créé son activité de syndic le 1er septembre 2014 postérieurement à l’assemblée générale du 10 juillet 2014 et n’a jamais reçu pouvoir d’une assemblée.
Elle en déduit que le syndicat n’est plus légalement représenté en justice depuis le 10 juillet 2014 et n’a pas capacité à agir en justice, ce qui constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile entraînant l’irrecevabilité des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’incident. Il fait valoir que le Syndic équitable est la même personne morale dotée du même numéro RCS depuis 2010, peu important les changements d’associés, de gérant, d’établissement et de siège social qui n’ont pas affecté son existence juridique et sa garantie financière ainsi qu’il ressort des pièces produites.
MOTIFS
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Le défaut de capacité d’ester en justice du syndicat tiré du défaut de capacité et de pouvoir de son représentant la Sarl Le Syndic Equitable en raison de sa modification de forme sociale, lieu du siège social et nouvelle gérance à compter du 1er septembre 2014 n’est pas justifié au vu des pièces produites établissant que la Sarl Le Syndic Equitable, titulaire de la carte professionnelle en cours de validité est une société existante depuis son immatriculation le 17 août 2010 au RCS Lyon 524369700 ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis au 9 mars 2016.
Madame X doit être déboutée de son incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute madame X de sa demande aux fins de constater que le syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier sis XXX à XXX n’est plus représenté par un syndic régulièrement désigné et est privé de sa capacité à agir en justice et déclarer ses conclusions d’intimée irrecevables pour nullité de fond,
Condamne madame X aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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