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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 nov. 2025, n° 22/18264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 juin 2022, N° 2021F00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FAST PLOMBERIE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 22/18264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2022
Date de saisine : 08 Novembre 2022
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2021F00155 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY-COURCOURONNES le 30 Juin 2022
Appelants :
Monsieur [U], [S], [W] [G], représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S.U. FAST PLOMBERIE, représentée par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimées :
Madame [R], [K], [I] [D], représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 20210158
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 1 page)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que, par un arrêt du 7 avril 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance, du fait de l’ouverture de de la liquidation judiciaire de la société Fast Plomberie, que, par un message du 23 septembre 2025, les avocats des parties ont été invités à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, avant le 24 octobre 2025, sous peine de radiation.
Qu’à ce jour, il n’est pas justifié de l’accomplissement de ces diligences ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 24 novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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