Confirmation 7 octobre 2025
Infirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBEK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 20h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous,Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [L] [M]
né le 10 août 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne, dit être né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 15h32, par M. [V] [L] [M] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 07 octobre 2025 à 16h03 et à 16h30 par l’association présente au centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [V] [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [L] [M], né le 10 août 987 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 17 heures 19.
M. [V] [L] [M] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 20 heures.
Le 06 octobre 2025 à 15 heures 32, M. [V] [L] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de production de l’arrêté portant création du local de rétention administrative de Bobigny, de la copie du registre du LRA et celui du centre de rétention, pièces justificatives utiles ;
— de la violation de son droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux faute d’accès à un téléphone, une association et un avocat pendant son placement au local de rétention administrative précité ;
— de l’absence de justification à ce placement en LRA ;
— de l’insuffisance des diligences de l’administration aux fins d’éloignement.
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de pièce justificatives utiles
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, M. [V] [L] [M] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête la copie actualisée des registres du local et du centre de rétention qui figurent pourtant à la procédure.
Il n’explique pas la raison pour laquelle l’arrêté de création du LRA devrait être systématiquement joint à la requête alors même qu’il ne discute pas avoir été placé en rétention dans un local dûment créé à cet effet.
Ces fins de non-recevoir doivent dès lors être rejetées.
Sur la recevabilité des moyens tenant au placement en local de rétention :
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile. Le s moyens y afférent sont en conséquence irrecevables.
Lews moyens tenant aux conditions d’exécution de la décision de placement en rétention dans un local de rétention qn’étant pas des exceptions de procédure, ils sont dès lors recevables lorsque soulevés pour la permière fois en appel.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure tenant au placement en local de rétention :
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « (') ». L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA, les articles R.744-8 à R.744-11définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
En l’espèce, M. [V] [L] [M] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 17 heures 19 et est resté dans le local de rétention de [Localité 2] jusqu’au 03 octobre 2025, arrivant à 12 heures 56 au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit pendant quasiment trois jours.
La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 2] résulte de l’arrêté de placement en rétention lui-même en son huitième considérant qui relève l’indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, ce qui relève de l’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision. Cette dernière est donc régulière et ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen pris de l’atteinte au droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention :
Il n’est pas proposé par l’administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d’accueil en local de rétention sont plus précaires, que l’accès à un téléphone, une association ou un avocat dans le local de rétention administrative de Bobigny est quasiment impossible, conformément au rapport de visite de la Bâtonnière du Barreau de Seine St Denis et d’un membre du conseil de l’Ordre du 12 décembre 2024 et la seule indication suivant laquelle M. [V] [L] [M] n’aurait pas demandé un accès au téléphone est inopérante à ce stade, celle-ci pouvant tout autant résulter de ce qu’il savait cet accès impossible, ainsi qu’au regard des autres accès susvisés impossibles et pourtant indispensables.
M. [V] [L] [M] est arrivé dans le local de rétention de [Localité 2] le mardi 30 septembre 2025 à 18 heures 26 et a été transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot le vendredi 03 octobre 2025, y arrivant à 12 heures 56, soit pendant quasiment trois jours, le quatrième étant un samedi. L’absence de formalisation par M. [V] [L] [M] d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dans le court délai qui lui était ouvert de quatre jours est une réalité, corrobore les difficultés invoquées et effectivement rencontrées, en sorte qu’il en résulte une atteinte substantielle à ses droits.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Mise en concurrence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vote ·
- Prétention ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Salaire ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publication ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Homme ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Connaissance ·
- Litige ·
- Demande ·
- Siège ·
- Incident ·
- Impartialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Abonnés ·
- Activité professionnelle ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Handicap ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Lien ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Contrat de distribution ·
- Demande ·
- Registre ·
- Audit
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.