Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 16 août 2023, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03299 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQP
Ordonnance (N° 23/00136) rendue le 16 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [V] [Q] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1] – Italie
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Jean claude Fabbian, avocat au barreau d’Annecy, avocat plaidant
INTIMÉE
CNP Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament olographe du 21 novembre 2016, [L] [S] a institué légataire universelle Mme [V] [Q] épouse [I].
Au décès de M. [S] survenu le [Date décès 1] 2018, après celui de son épouse survenu le [Date décès 2] 2014, la Caisse d’épargne a indiqué au notaire chargé de la succession que M. [S] avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
— un contrat Nuances 3D n°617446'535, dont le montant total des primes versées s’élève à 114 736,38 euros ;
— un contrat Ecureuil solutions obsèques n°760118678, dont le montant total des primes versées s’élève à 2 432,60 euros et dont le bénéficiaire est «'la personne physique qui a financé mes obsèques, à hauteur des frais engagés, le solde revenant à mes héritiers'».
Par courrier du 5 septembre 2019, la Caisse d’épargne a informé Mme [I] que le capital lui revenant au titre des contrats d’assurance vie de M. [S] s’élevait à 55,67 euros nets.
Par acte du 11 mai 2023, Mme [V] [I] a fait assigner la SA CNP Assurances venant aux droits de la compagnie d’assurance vie Ecureuil Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner à lui communiquer les contrats souscrits et plus particulièrement l’identité du ou des bénéficiaires :
— du contrat n° 00 260 347100 (N° adhésion 98 4427568.1) du 21 janvier 2005 modifié le 5 juin 2007 ,
— du contrat n° 760 1 18678
— ou de tout autre contrat qui s’y serait substitué.
Par ordonnance rendue le 16 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a':
1 – ordonné à la SA CNP Assurances de procéder à la communication à Mme [V] [Q] épouse [I], de la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [L] [S] et identi’é «'Ecureuil Vie'» «'nuance 3D», auprès de la Caisse d’Epargne, référencé 00 260347100, dont le numéro d’adhésion est 984427568 1 et du contrat souscrit, le 27 juin 2013, auprès de la Caisse d’Epargne, dénommé «'Solution obsèques'» n°760118678, et l’indication de la clause bénéficiaire de ces contrats et de toute éventuelle modification de cette clause bénéficiaire depuis la souscription desdits contrats ;
2- débouté Mme [V] [Q] épouse [I] de sa demande de communication de «'tout autre contrat qui s’y serait substitué'»';
3 ' débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
4 – dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5 – débouté Mme [V] [Q] épouse [I] et la SA CNP Assurance de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles ;
6 ' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
7 ' rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2025, Mme [I] a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation au chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [I] demande à la cour de réformer pour partie l’ordonnance entreprise, et, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de':
— condamner la CNP Assurances à lui communiquer tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35' (sic) ;
— ordonner la communication de cette pièce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— condamner la CNP Assurances à lui communiquer le contrat d’assurance vie souscrit par M. [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou tout autre contrat qui s’y serait substitué.';
— ordonner la communication de cette pièce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— condamner la CNP Assurances au règlement d’une indemnité de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
— les références des contrats souscrits par M. [S] ont évolué au fil du temps, en ce que le contrat Nuances 3D n° 260 347100 est manifestement devenu le contrat Nuances 3D n° 61744635, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de communication de tout contrat qui se serait substitué aux contrats initiaux';
— postérieurement au prononcé de l’ordonnance du 16 août 2023 lui a été révélée l’existence d’un nouveau contrat d’assurance vie souscrit auprès de la CNP par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne par M. [L] [S] le 27 janvier 2005 sous le n° 977 543 944 14. Il s’agit de la révélation d’un fait nouveau.de sorte que la demande de communication de ce contrat est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile';
— compte tenu des difficultés à obtenir communication de ces pièces, le prononcé d’une astreinte est justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la CNP demande à la cour de réformer pour partie l’ordonnance entreprise, et de':
— constater qu’elle n’est pas opposée à la communication de la copie des contrats souscrits par M. [S] ainsi que les dernières modifications bénéficiaires mais qu’elle ne pourra le faire que sur décision de justice l’y autorisant';
— En conséquence, juger qu’elle communiquera à l’avocat de Mme [I] les contrats souscrits par M. [S],';
— débouter Mme [I] de ses demandes d’astreinte';
— débouter Mme [I] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter Mme [I] de ses demandes plus amples et contraires';
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [I] en tous les frais et dépens en ce compris ceux exposés en première instance.
La CNP fait valoir que M. [L] [S] était titulaire des contrats d’assurance vie GMO 11° 977 543944, souscrit le 27 janvier 2005 et Nuances 3D n° 617 446535 12, souscrit le 24 mars 2000, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et qu’elle n’est pas opposée à la communication de ces contrats mais qu’étant tenue à un devoir de confidentialité, elle ne peut procéder à cette communication sans y avoir été préalablement autorisée par une décision de justice.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièces
— sur demande de communication de «'tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35'»'
Mme [I] sollicite la communication de «'tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35'».
Il apparaît que dans son courrier du 12 décembre 2018, la Caisse d’épargne vise expressément le contrat Nuances 3D n° 617 446'535, tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce une quelconque référence à l’existence d’un contrat 00 260 347'100.
Il n’est nullement établi que le contrat Nuances 3D n° 617'446 35 (en réalité le n° 617'446 535 12) se serait substitué au contrat 00 260 347'100.
Mme [I] reconnaît en page 3 de ses conclusions que le contrat Nuances 3D n° 617 446'535 a été «' par erreur référencé à la procédure de première instance sous le n° 00 260 471 005N'».
Etant saisie uniquement du chef du dispositif de l’ordonnance ayant débouté Mme [I] de sa demande de communication de «'tout autre contrat qui s’y serait substitué'», la cour ne peut envisager de procéder à la rectification d’une erreur matérielle qui aurait été commise en première instance et reprise par le premier juge.
Mme [I] sera déboutée de sa demande.
L’ordonnance querellée est confirmée de ce chef.
— sur la demande de communication du contrat d’assurance vie souscrit par M. [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou «'tout autre contrat qui s’y serait substitué'»
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [I] expose avoir déjà initié une procédure en 2020 qui s’est soldée par un arrêt de la cour d’appel de Rouen (sic), la «'déboutant, pour un motif de forme'», et verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 août 2021 et un arrêt de la cour d’appel de Douai du 1er décembre 2022. Il ressort de la lecture de ces deux décisions de justice que la demande de Mme [I] portait sur la communication du contrat n° 977 543 944 14 du 21 janvier 2005.
Dès lors, Mme [I] ne peut affirmer avoir découvert l’existence de ce contrat postérieurement à l’ordonnance de référé du 16 août 2023 puisqu’elle en avait connaissance dès son acte d’assignation du 23 juin 2020.
Sa demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [I] supportera la charge des dépens d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la CNP la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de communication du contrat d’assurance vie souscrit par [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou tout autre contrat qui s’y serait substitué.';
Condamne Mme [V] [Q] épouse [I] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [V] [Q] épouse [I] à payer à SA CNP Assurances, la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette le surplus des demandes de Mme [V] [Q] épouse [I].
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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