Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 janv. 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/42
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4R
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 juin 2016, l'[12] (ci-après l’URSSAF) a dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la Sarl [4], la Sarl [8], Mme [Z] [X], gérante de droit, et Mme [D] [K] [X], gérante de fait.
Il leur est reproché une dissimulation de salariés par minoration des heures de travail et pour ne pas avoir établi les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations prévues par les articles R 243-13 et R 243-14 du code de la sécurité sociale.
Par une lettre d’observations en date du 24 avril 2016, l'[14] a notifié à la Sas [5], en qualité de donneur d’ordre de la société [8], enseigne [4], la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par l’article L8222-1 et suivants du code du travail en cas de travail dissimulé, à due concurrence de la somme de 6 566 euros HT pour la période du 1er avril 2015 au 30 décembre 2015 et de 5 480 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2016, soit un montant total de 12 046 euros.
Par courrier du 16 mai 2017, la Sas [5] a transmis ses observations aux inspecteurs de l’URSSAF qui, par courrier en réponse du 6 mars 2018, ont maintenu la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière.
Une mise en demeure du 10 février 2020 a été notifiée par l’URSSAF d’Alsace à la Sas [5] pour un montant total de 12 255 euros (9 967 euros de cotisations, 2 288 euros de majorations de retard).
Par courrier du 31 mars 2020, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par requête déposée le 27 mai 2020, la Sas [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la Sas [5].
Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— annulé la mise en demeure du 10 février 2020,
— dit que la Sas [5] n’a aucun montant à régler à l'[14],
— débouté l'[14] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné l'[14] aux dépens de l’instance,
— condamné l'[14] à verser une somme de 1 000 euros à la Sas [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la solidarité financière supposait un contrat donnant lieu à des prestations d’un montant supérieur à 5 000 euros et qu’en l’espèce, la société [5] avait fait appel aux sociétés redressées pour travail dissimulé pour 5 marchés distincts ayant donné lieu à 15 facturations et qu’aucun de ces marchés n’avait atteint le montant global de 5 000 euros. Les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de prestations de nettoyage sur des chantiers différents, indépendant les uns des autres, et non d’un unique contrat à exécution successive comme le soutenait l’URSSAF.
L'[14] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions du 11 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par l'[14],
— infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 12 février 2020 d’un montant de 12 255 euros,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020,
— condamner la Sas [5] à verser à l'[14] la somme totale de 12 255 euros,
— condamner la Sas [5] aux entiers frais et dépens,
— débouter la Sas [5] de toutes ses demandes.
L’URSSAF fait valoir que les inspecteurs ont constaté que la Sas [5] avait sous-traité avec la Sarl [8] pour un montant de 6 566 euros HT du 1er avril 2015 au 30 décembre 2015 et de 6 0405 euros HT de 1er janvier 2016 au 28 février 2016.
L’appelante indique que la société [5] était soumise à l’obligation de vigilance pour toute opération au moins égale à 5 000 euros HT et que pour apprécier ce seuil, il convient de prendre en compte la relation commerciale dans sa globalité si les prestations sont continues, répétitives dans le temps et de même nature, même si chacune d’elle n’atteint pas 5 000 euros.
Elle ajoute que le manquement à l’obligation de vigilance est établi dans la mesure où la société [5] n’a pas été en capacité de produire l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.
Par conclusions du 24 août 2023, soutenues oralement à l’audience, la Sas [5] demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas [5] fait valoir que la procédure de redressement doit être annulée aux motifs qu’elle n’a pas été informée de son droit de se faire assister par un conseil de son choix en violation de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que le procès-verbal constatant le travail dissimulé n’a pas été produit.
Sur le fond, l’intimée soutient que les conditions permettant la mise en 'uvre de la solidarité financière ne sont pas réunies dans la mesure où elle n’a jamais contracté avec la Sarl [9] pour un montant supérieur à 5 000 euros HT. Elle ajoute que l’URSSAF a commis une erreur en retenant la globalisation contractuelle qui n’est admise que si les contrats portent sur des prestations réalisées de manière continue, répétée, successive dans le temps et que les prestations de ces contrats portent sur le même objet. La société [5] indique que la Sarl [9] est intervenue dans le cadre de 5 contrats différents, et non à 15 reprises comme le souligne l’URSSAF, que les prestations réalisées doivent être analysées distinctement puisqu’elles ne sont pas continues, répétées et successives et que le seuil de 5 000 euros HT par opération n’a jamais été dépassé. Elle ajoute que les contrats conclus n’ont pas le même objet puisqu’ils portent sur des projets différents et des prestations différentes.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale :
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par [7] et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en oeuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »
Il ressort de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité que « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I. – Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II. – La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. »
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF a initié sa procédure de redressement à l’encontre de la Sas [5] en lui demandant, par courrier du 8 décembre 2016, des documents relatifs à son obligation de vigilance dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail.
Le redressement du donneur d’ordre s’inscrit dans le cadre des dispositions particulières de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale précité et ne résulte pas d’un contrôle de droit commun visé par l’article L. 243-7 du même code.
Par conséquent, les inspecteurs de l’URSSAF n’avaient pas à délivrer au donneur d’ordre un avis de contrôle préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière, l’article R 243-59 n’étant pas applicable.
L’URSSAF était tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 133-8-1 qui impose que le redressement soit porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document qui l’informe notamment qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations et qu’il a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
En l’occurrence, la lettre d’observations du 24 avril 2016 par laquelle l’URSSAF notifie à la Sas [5], en sa qualité de donneur d’ordre, la mise en 'uvre de la solidarité financière mentionne expressément que la société dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses éventuelles observations et qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, résultant de l’absence de mention relative au droit de se faire assister par un conseil de son choix, sera rejeté.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
Il est constant que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de ce document. (Cass. Soc., 8 avril 2021, n° 19-23.728, n° 20-11.126, n°19-17.601 et Cass. Civ. 2ème, 6 avril 2023, n° 21-17.173).
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé n° 2016/0032 a été produit par l’URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et devant la cour d’appel, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense n’est caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement :
Aux termes des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, il est prévu que la solidarité du donneur d’ordre peut être mise en oeuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son co-contractant vis-à-vis du code du travail et ce, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de son contrat.
L’article D. 8222-5 du même code prévoit que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétence ;
Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Lorsque le donneur d’ordre ne remplit pas l’une des conditions de l’article L. 8222 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
L’article R. 8222-1 du code du travail précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut le contrat, prévues à l’article L. 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 3 000 euros jusqu’au 30 mars 2015 puis à 5 000 euros, hors taxe.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 24 avril 2017, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que la Sas [5] avait sous-traité avec la Sarl [10] pour un montant de 6 566 euros HT du 1er avril 2015 au 30 décembre 2015 et de 6 405 euros de 1er janvier 2016 au 28 février 2016.
A la lecture des pièces versées au débat et des conclusions des parties, il apparaît que les prestations entre les deux sociétés, au cours de la période de référence, sont les suivantes :
— Contrat de nettoyage des locaux de la Sas [5] sur la base d’un forfait mensuel de 280 euros HT pour le nettoyage des bureaux, outre la somme de 150 euros HT à la demande pour le nettoyage des vitres. Le coût total de l’intervention de la société [9] au titre de l’exécution de ce contrat est de 2 160 euros HT au titre de période de référence (1er avril 2015 ' 28 février 2016).
— Intervention sur le chantier « Klebsau » en avril 2015, relatif au nettoyage de bardages extérieurs, ayant donné lieu à un règlement par chèque de 2 820 euros le 13 mai 2015.
— Intervention sur le chantier « SCI [6] » en octobre 2015 ayant donné lieu à un règlement par chèque de 1 900 euros le 8 janvier 2016.
— Intervention sur le chantier « Greiner » (pôle santé) en décembre 2015 et janvier 2016 ayant donné lieu à trois factures d’un montant total de 4 900 euros HT et à un règlement limité à 2 300 euros par chèques en janvier 2016, la Sas [5] faisant état d’une inexécution contractuelle de la société [9].
— Intervention sur le chantier « Jost » en février 2016 d’un montant de 500 euros, réglé le 20 février 2016.
Il est constant que chacune de ces prestations, prise isolément, est d’un montant inférieur à 5 000 euros.
L’URSSAF n’est pas fondée à soutenir que ces prestations constituent un seul contrat à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal dans la mesure où cette qualification suppose que les prestations soient exécutées de manière continue, répétée et successive.
Or, à l’exception du contrat de nettoyage des locaux de la Sas [5] dont le montant est inférieur au seuil légal, les quatre autres prestations concernent des interventions ponctuelles, réalisées sur des chantiers distincts et sur une période de 11 mois, d’avril 2015 à février 2016.
En outre, le délai de six mois qui s’est écoulé entre le chantier « Klebsau » d’avril 2015 et le chantier « SCI [6] » d’octobre 2015 ne permet pas de retenir que les prestations confiées à la [9] ont été réalisées de façon continue.
Dès lors, et conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que les prestations fournies entre le 1er avril 2015 et le 28 février 2016 par la société redressée constituaient des prestations distinctes dont le montant doit être envisagé de façon autonome au regard du critère posé par l’article L. 8222-1 du code du travail.
Il en résulte que la Sas [5] n’était pas soumise aux obligations de vérification.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré par lettre d’observations du 24 avril 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais et dépens seront confirmées.
Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[12] à payer à la Sas [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[12] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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