Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 juin 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGIS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 22 mars 2024
Monsieur [K] [N] [P]
né le 14 janvier 1959 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
née le 08 mai 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/06/2007, Mme [G] a donné à bail à M. [P] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 4] (26) moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le 04/11/2021, Mme [G] a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise pour le 31/05/2022.
Saisi par Mme [G] le 21/04/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a principalement, par jugement réputé contradictoire du 11/08/2023 :
— déclaré valable le congé ;
— constaté que M. [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/06/2022 ;
— prononcé la résiliation du bail ;
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement ;
— rejeté la demande d’astreinte de Mme [G] ;
— condamné M. [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 01/06/2022, jusqu’à la date de la libération effective des lieux et de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 06/11/2023.
Par déclaration du 06/12/2023, M.[P] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 22/03/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Mme [G] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 1500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que :
— il n’a pu comparaître devant le juge des contentieux de la protection, l’assignation lui ayant été délivrée à une adresse erronée ;
— le jugement est ainsi nul ;
— à titre subsidiaire, le congé délivré est litigieux, le logement étant qualifié d’indécent et que la volonté réelle de la bailleresse n’est pas d’y installer sa mère, disposant de cinq chambres à son domicile, mais de faire partir son locataire ;
— l’intimée ne peut invoquer l’existence d’impayés ou d’un trouble de voisinage devant la cour, s’agissant de demandes nouvelles ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement déféré ;
— l’exécution de celui-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, faute de solution de relogement adapté à son état de santé et à sa situation financière.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— le congé a été délivré pour permettre l’habitation du logement par sa mère, au vu de ses problèmes de santé, ce qui caractérise le caractère réel et sérieux de la reprise ;
— l’assignation a bien été délivrée au domicile du requérant, avec avis de passage dans sa boîte aux lettres ;
— M. [P] a conclu au fond devant la cour, et a renoncé par là-même au double degré de juridiction ;
— il occupe le logement sans payer de loyer depuis juillet 2021 et ne justifie pas en rechercher un autre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile ' en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation
Le contrat de bail indique, concernant l’adresse des lieux loués, '[Adresse 5]'.
M. [P] déclare habiter au n° 518, adresse indiquée par le maire aux services de gendarmerie et reprise par Mme [G], tant dans une main courante faite le 27/11/2020 que dans ses conclusions d’appel.
Or, l’assignation délivrée à M. [P] l’a été au [Adresse 2] à [Localité 4], le commissaire de justice précisant avoir laissé un avis de passage, le domicile étant caractérisé par le nom sur la boîte aux lettres.
Pour autant, le congé pour reprise, bien reçu par M. [P], avait déjà été délivré le 04/11/2021 au n° 516, l’huissier ayant indiqué que le nom figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui avait été confirmée par un voisin.
Par ailleurs, le logement litigieux fait partie de l’immeuble de Mme [G], dont le domicile est au numéro 512, comme le montrent les photographies aériennes versées aux débats. Un pli a été laissé par le commissaire de justice dans la boîte aux lettres de M. [P].
Ainsi, il n’est pas suffisamment démontré que le commissaire de justice ne se serait pas présenté au domicile du requérant. Le moyen d’annulation du jugement attaqué n’apparaît au stade de la procédure de référé pas suffisamment sérieux.
Concernant le congé lui-même, il est régulier en la forme. Quant au fond, sa contestation est prématurée. Ce n’est que si la bénéficiaire du logement, la mère de Mme [G], ne s’y installait pas, que le congé pourrait être déclaré frauduleux.
Enfin, le logement n’est pas insalubre, même si des travaux sont à faire, Mme [G] exposant à ce sujet avoir été dans l’impossibilité d’accéder à la toiture, du fait du comportement de son locataire.
Le requérant ne justifie ainsi pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner à coup sûr la réformation du jugement.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, au stade du reféré, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar du 06/12/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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