Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 18 septembre 2025, n° 22/03351
CPH Paris 21 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement discriminatoire

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement discriminatoire, l'employeur ayant justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination liée à son handicap et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement discriminatoire, estimant que l'employeur n'avait pas été informé de son handicap durant le contrat. La cour d'appel a confirmé cette décision concernant le harcèlement, mais a infirmé le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité, reconnaissant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour adapter le poste de travail de Madame [J]. En conséquence, la cour a condamné la société MAGNARD VUIBERT à verser 2.000 € à Madame [J] pour ce préjudice, ainsi qu'à payer les dépens et une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/03351
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03351
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° F21/02464
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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