Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04317 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [F] [U]
né le 25 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025, à 15h12, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2025 à 18h48 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 août 2025, à 20h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces déposées à 12h01 à l’audience par le conseil de l’intéressé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [U], né le 25 juillet 1982 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 juin 2025 à 08 heures 56.
Par ordonnance en date du 07 août 2025 rendue à 15 heures 12, la troisième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le 07 août 2025 à 18 heures 48, le procureur de la République près ce TJ a fait appel de cette décision,
sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs :
— qu’il est démontré que l’administration a effectué régulièrement et avec application les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires dont la durée de traitement ne saurait lui être imputée et ce d’autant qu’un vol est prévu le 13 août prochain, un laissez-passer consulaire ayant été délivré précédemment, le 31 mai 2024 ;
— que la menace à l’ordre public est constituée, M. [F] [G] étant consommateur de crack depuis 10 ans, a fait l’objet de 39 signalisations et de 18 condamnations entre 2008 et 2024 dans le cadre de réitération ou de récidive de faits, son parcours étant émaillé de condamnations liées aux produits stupéfiants ou pour des faits de vol aggravé. .
Le 07 août 2025 à 20 heures 18, le conseil du préfet de police a également fait appel de cette décision aux mêmes fins et motifs, y ajoutant, qu’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire devrait intervenir dès lors que la reconnaissance de nationalité de M. [F] [U] est acquise et que les précédentes prolongations autorisées en première instance visent les condamnations des 29 mai et 24 juin 2024.
Par ordonnance du 08 août 2025, il a été conféré l’effet suspensif demandé à l’appel du ministère public.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [F] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre limianire, il convient de rapeler que la Cour d’appel est saisie dans les termes de la déclaration d’appel en sorte qu’il ne peut être formée de demande nouvelle telle que celle d’une assignation à résidence à l’audience.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce ets ans conférer à la rétention une quelconque fonction punititve, M. [F] [U] ne conteste pas souffrir toujours d’une addiction au crack conformément à ses déclarations en procédure en 2023 et à ses explications à l’audience quant aux circonstances de comission d’infractions. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte mention de 15 condamnations quasiment toutes à des peines d’emprisonnement fermes pour des faits essentiellement de vol et de vol aggravé mais aussi de transport de stupéfiants déjà en 2013, le sursis assortissant les deux premières ayant été révoqué de plein droit, auxquelles s’ajoutent les condamnations intervenues les 29 mai et 24 juin 2024 pour des faits de vol aggravé en récidive à des peines de 12 et 04 mois d’emprisonnement qui viennent succéder à celle du 19 janvier 2022 suite à laquelle il était encore sous sursis probatoire.
Il est sorti d’incarcération le 07 juin 2025, étant immédiatement placé en rétention.
La confrontation de ces éléments suffit, sans discuter qu’il a pu travailler au cours de son incarcération comme il en justifie, à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que [F] [U] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens y compris s’agissant de son addiction dans la perspective de sa sortie de prison, et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [U] pour une durée de 15 jours maximum ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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