Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2023, N° 23/02678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS Cabinet Cornil c/ Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 3 ], son syndic le cabinet Cornil |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VM67
Ordonnance (N° 23/02678)
rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
La SAS Cabinet Cornil
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [F] pris en sa qualité d’unique héritier de la succession de [L] [F]
né le 24 décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Virginie Klein, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Cornil
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
[L] [F] était propriétaire de deux lots dont le lot n° 23 consistant en un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dépendant d’un ensemble immobilier dit [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Cabinet Cornil.
[L] [F] est décédé le 15 mai 2022 laissant son fils M. [Z] [F] pour lui succéder.
Par actes d’huissier du 21 mars 2023, M. [Z] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Cornil devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Prononcer l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 11 mai 2016
— Déclarer non écrite la répartition forfaitaire dite chauffage Carnot répartiteurs
— Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [Z] [F] la somme de 16 378,66 euros augmentée des intérêts à compter de la date de paiement des charges dites chauffage Carnot répartiteurs,
— Déclarer le cabinet Cornil responsable pour fautes de gestion,
— Condamner le cabinet Cornil à payer à M. [Z] [F] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner solidairement le cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M. [Z] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner solidairement le cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens
— Rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [Z] [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais, dépens et honoraires de la présente procédure
— Ordonner la rectification des appels de charges sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
Relever la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d’agir,
Relever l’impossibilité d’une action en recouvrement de sommes payées involontairement,
Juger irrecevable M. [F] en ses demandes et prétentions,
Déclarer l’action atteinte de la prescription,
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, rectifiée le 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— Déclaré irrecevable l’action en annulation de la résolution 16 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2016 ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [Z] [F] pour agir ;
— Déclaré irrecevable l’action en répétition des charges payées antérieurement au 21 mars 2018 ;
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité exercée contre la société Cabinet Cornil relativement à :
— La réduction du projet de résolution 16 en vue de l’assemble générale du 11 mai 2016,
— La soumission de cette résolution au vote selon la majorité de l’article 24 de la loi de 1965,
— L’exécution de cette résolution jusqu’au 21 mars 2018.
— Déclaré recevable, pour le surplus, l’action en responsabilité exercée contre la SAS Cabinet Cornil
— Dit que le moyen tiré du caractère volontaire du paiement et de l’absence d’effet rétroactif de l’action en contestation de la non-conformité d’une clause de répartition de charges s’analyse en des moyens de défense au fond,
— Maintient les termes du calendrier de procédure du 31 mai 2023,
— Ordonne que la présente ordonnance soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 14 décembre 2023,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée comme celle du 14 novembre 2023,
— Laissé les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 1er mars 2024, la SAS Cabinet Cornil a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a ' « après avoir déclaré irrecevable l’action en responsabilité de M. [Z] [F] exercée à l’encontre du Cabinet Cornil s’agissant : de la rédaction du projet de résolution 16 en vue de l’assemblée générale du 11 mai 2026, de la soumission de cette résolution au votre selon la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, de l’exécution de cette résolution jusqu’au 21 mars 2018 – déclaré « recevable pour le surplus l’action en responsabilité exercée contre le Cabinet CORNIL » ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS Cabinet Cornil demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, rectifiée le 1 er février 2024, en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en annulation de la résolution 16 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2016,
déclaré irrecevable l’action en répétition des charges payées antérieurement au 21 mars 2018 ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité exercée contre la SAS Cabinet Cornil relativement à :
la réduction du projet de résolution 16 en vue de l’assemble générale du 11 mai 2016,
la soumission de cette résolution au vote selon la majorité de l’article 24 de la loi de 1965,
l’exécution de cette résolution jusqu’au 21 mars 2018.
— réformer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 décembre 2023, rectifiée le 1 er février 2024 en ce qu’elle a :
déclaré recevable pour le surplus l’action en responsabilité exercée contre SAS Cabinet Cornil
En conséquence, statuant à nouveau,
déclarer M. [Z] [F] irrecevable en ses demandes tendant à prononcer l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 11 mai 2016, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser 16 378,66 euros, celle de la SAS Cabinet Cornil à lui payer 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de prétendues fautes de gestion relatives à l’assemblée générale du 11 mai 2016
débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner à payer à la SAS Cabinet Cornil 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, M. [Z] [F] demande à la cour, au visa des articles 10, 25, 42 alinéa1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer l’ordonnance rectificative du 1/02/2024 en toutes ses dispositions ;
débouter le Cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement le Cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [Z] [F] succession [L] [F] la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement le Cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Salembien [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
Rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, M. [Z] [F] Succession [L] [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais, dépens et honoraires de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 décembre 2023, rectifiée le 1 er février 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en annulation de la résolution 16 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2016,
déclaré irrecevable l’action en répétition des charges payées antérieurement au 21 mars 2018,
déclaré irrecevable l’action en responsabilité exercée contre le cabinet CORNIL corrélativement à la rédaction du projet de résolution 16 en vue de l’AG du 11 mai 2016, la soumission de cette résolution au vote selon la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, l’exécution de cette résolution jusqu’au 21 mars 2018
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, rectifiée le 1er février 2024 en ce qu’elle a :
déclaré recevable pour le surplus l’action en responsabilité exercée contre la société CABINET CORNIL
— condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et au syndic au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré « recevable M. [Z] [F] pour le surplus l’action en responsabilité exercée contre la société Cabinet Cornil ». Il s’agit de l’action en responsabilité du syndicat de M. [Z] [F] pour la période postérieure au 28 mars 2018
La société cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires soutiennent qu’en déclarant prescrite l’action en responsabilité de la société Cabinet Cornil s’agissant de la rédaction et de la mise en vote de la résolution 16, le juge de la mise en état n’en a pas tiré les conséquences en affirmant que M. [Z] [F] était recevable à agir contre la société pour obtenir réparation d’un éventuel préjudice qui résulterait de la résolution concernée. Ils font valoir que si M. [Z] [F] est irrecevable pour invoquer une faute commise par le syndic, il l’est tout autant pour solliciter toute réparation issue de cette faute. Ils affirment qu’étant donné que la résolution ne peut plus faire l’objet d’une action en annulation, elle peut être appliquée sans que cela constitue une faute. S’agissant du dégât des eaux invoqué par M. [Z] [F] et de la demande présentée au titre des pénalités, ils affirment qu’il s’agit de questions distinctes que celle de la résolution de l’assemblée générale de 2016 et ne soutiennent pas que l’action de M. [Z] [F] soit prescrite sur ces points.
M. [Z] [F] soutient que si la responsabilité du syndic ne peut plus être recherchée pour avoir écrit la clause de répartition du chauffage, elle peut l’être pour l’avoir exécutée depuis le 21 mars 2018. A ce titre, il fait valoir que son action en répétition de l’indu depuis le 21 mars 2018, soit cinq ans avant son assignation, est non prescrite et recevable. Il ajoute que son action en responsabilité du syndic pour faute de gestion, à savoir proposer au vote une résolution de répartition des charges illicite et en raison de son inertie dans la gestion du dégât des eaux survenu en 2020. Enfin, il souligne que le fait de payer les charges ne l’empêche pas de contester par la suite la répartition et de solliciter la répétition d’un indu.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en nullité de la résolution relative à la répartition des charges du chauffage votée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2016 est prescrite. Dès lors, cette résolution ne peut plus faire l’objet de contestation.
Ainsi, le syndic a pu faire exécuter régulièrement cette résolution.
Si l’action en contestation de la résolution est prescrite, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en répétition de l’indu est également irrecevable pour les charges payées avant le 21 mars 2018 puisque le délai pour cette action personnelle est de 5 ans. En revanche, pour les charges payées après, il y a lieu de distinguer l’action et le bien fondé de celle-ci. En effet, l’action en répétition de l’indu pour les charges payées, en application de la résolution votée le 11 mai 2016, après le 21 mars 2018 est recevable. Il appartiendra au juge du fond d’examiner si ces charges payées conformément à une résolution qui ne peut plus être annulée ont été payées indument.
L’ordonnance doit être confirmée sur ce point
S’agissant de l’action en responsabilité du syndic pour ses fautes de gestion invoquées par M. [Z] [F], il s’agit d’une action personnelle soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
M. [Z] [F] soutient que le syndic a commis une faute en proposant au vote de l’assemblée générale du 11 mai 2016 une répartition des charges de chauffage illégale. [L] [F], décédé le 15 mai 2022, avait donc jusqu’au 11 mai 2021 pour agir en responsabilité du syndic sur ce chef.
S’agissant de l’action en responsabilité pour avoir exécuté cette résolution après le 21 mars 2018, l’action est bien recevable puisque faite dans les délais et il appartiendra au juge du fond de déterminer si le syndic a commis une faute de gestion en exécutant la résolution votée en 2016 qui ne peut pas être annulée.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
S’agissant de l’action en responsabilité du syndic pour faute de gestion à savoir son inertie face au dégât des eaux survenu en 2020, sa recevabilité ne fait pas l’objet de contestation.
De même, la recevabilité de l’action relative aux pénalités ne fait pas non plus l’objet de contestation de la part du syndic et du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Le Cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sont condamnés solidairement à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du 14 décembre 2023, rectifiée le 1er février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement le cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE solidairement le cabinet Cornil et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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