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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 avr. 2025, n° 23/19535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n°51, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/19535 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIUG6
Décision déférée à la Cour : décision du 1er septembre 2023 – Institut [9] – numéro national et référence : OP22-3411
REQUERANTE
Société HANGZHOU HUACHENG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD, société de droit chinois, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social – élisant domicile pour les besoins de la procédure
C/O Me Yaotian CHAI
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yaotian CHAI de la SELAS AURILEX, avocat au barreau de PARIS,
toque D 1950
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [9] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
Société IMO PRECISION CONTROLS LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
ANGLETERRE
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 1er septembre 2023 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui, statuant sur l’opposition formée le 17 août 2022 par la société de droit anglais IMO Precision Controls Ltd, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « IMO » déposée le 13 novembre 1997 et enregistrée sous le n°000678110, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°22 4872 365 portant sur le signe semi-figuratif
déposée le 25 mai 2022 par la société de droit chinois Hangzhou Huacheng Network Technology CO., LTD l’a reconnu partiellement justifié et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d’enregistrement.
Vu le recours contre cette décision formée par la société Hangzhou Huacheng Network Technology, reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2023,
Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 27 mars 2024 en l’absence de constitution d’avocat par la société IMO Precision Controls,
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 13 mai 2024 en l’absence de conclusions remises dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours,
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 10 juillet 2024 en l’absence de signification de la déclaration de recours dans un délai de trois mois à compter de l’avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration de recours,
Vu le message du conseil de la société Hangzhou Huacheng Network Technology Solutions adressé par RPVA le 15 juillet 2024 indiquant que sa cliente ne souhaitait pas poursuivre la procédure,
Vu l’absence d’observations écrites du directeur général de l’INPI,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l’acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article R. 411-30, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
L’article R. 411-34 du même code prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)'
Selon les dispositions de l’article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l’étranger.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’il incombait en l’espèce à la société Hangzou Huacheng Network Technology non seulement de signifier sa déclaration de recours à la société IMO Precision Controls dans les trois mois à compter de l’avis du greffe mais aussi de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l’exposé des moyens et de faire signifier ses conclusions à la société IMO Precision Controls qui n’a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais précités.
En conséquence de l’absence de justification de signification de la déclaration de recours, de remise de conclusions au greffe et de notification de ces conclusions par la société Hangzhou Huacheng Network Technology dans les délais requis, il y a lieu de relever d’office la caducité du recours du 6 décembre 2023 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 1er septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Relève d’office la caducité du recours formé par la société Hangzhou Huacheng Network Technology le 6 décembre 2023 (RG 23/19535) à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 1er septembre 2023.
Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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