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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 févr. 2024, n° 23/09900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [E] exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE
C/ S.A.S. TASTE & CLASSICS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09900 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY7M
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TASTE & CLASSICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER – 690, Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal de commerce de LYON a notamment :
— Prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 mai 2021 concernant le camion plateau dépanneur RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 03 février 2016 objet de la facture n°252077,
— Ordonné la restitution du prix de vente de 20.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, par Madame [Y] [E] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AMG SPORT GARAGE, entrepreneur individuel sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, à la société TASTE & CLASSICS,
— Ordonné à Madame [Y] [E] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AMG SPORT GARAGE, entrepreneur individuel sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, à la reprise du véhicule, à ses frais, la restitution étant conditionnée au paiement des condamnations,
— Condamné Madame [Y] [E] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AMG SPORT GARAGE, entrepreneur individuel sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, à payer à la société TASTE & CLASSICS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 07 décembre 2023 à la société TASTE & CLASSICS.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2023, Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, a donné assignation à la société SAS TASTE & CLASSICS, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir fixer une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à l’obligation de restituer à la société AMG SPORT GARAGE le certificat d’immatriculation ainsi que le moteur vendu avec le véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 5] le 21 mai 2021, ainsi que le moteur vendu avec ledit véhicule, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, représentée par son conseil, se désiste de sa demande du chef de la restitution du certificat d’immatriculation et maintient ses autres demandes, sollicitant également désormais de condamner la société TASTE & CLASSICS à lui verser 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER avocat sur son affirmation de droit, en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du Code de commerce. Elle sollicite enfin de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE expose que le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour statuer dès lors que la restitution du certificat d’immatriculation, accessoire du véhicule et du moteur d’origine vendu avec le véhicule fait partie de l’obligation générale de restitution du véhicule incombant à la société TASTE & CLASSICS, pouvant donner lieu à la fixation d’une astreinte par le juge de l’exécution. Au fond, elle expose que la société défenderesse refuse illégitimement de restituer le moteur supplémentaire d’origine, restitution constituant pourtant une conséquence légale de la résolution de la vente, auxquelles les parties sont tenues de plein droit. Elle ajoute que la restitution du certificat d’immatriculation lui est parvenue tardivement, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que la preuve de la vente du moteur d’origine est rapportée par les pièces qu’elle verse.
La SAS TASTE & CLASSICS, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une obligation non expressément prononcée par une décision de justice, sur le fondement de l’article R121-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Elle sollicite également de débouter Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître DEBBAH, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle estime que le juge de l’exécution ne peut ajouter une mention au dispositif d’une décision de justice, qui ne prévoit que la résolution de la vente du véhicule, avec stricte restitution du prix de vente et du véhicule.
Elle ajoute que le véhicule a déjà été restitué antérieurement à la décision de justice. Elle précise que le tribunal de commerce ne pouvait pas ordonner la restitution d’un moteur car aucun élément de ce chef n’a été débattu devant lui.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle n’avoir jamais été condamnée à restituer un certificat d’immatriculation qu’elle n’a jamais obtenu de la part de la société AMG SPORT GARAGE. Elle précise que c’est bien la société en demande qui a fait les diligences pour obtenir le certificat d’immatriculation. Elle ajoute n’avoir jamais obtenu de moteur supplémentaire dans le cadre de la vente, et qu’elle ne saurait être condamnée sous astreinte à le restituer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que le Juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, aux termes de la décision rendue par le tribunal de commerce de LYON, il a ordonné à Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE la reprise du véhicule à ses frais, la restitution étant conditionnée au paiement des condamnations.
Si le juge de l’exécution est compétent pour assortir d’une astreinte une obligation de faire ou de ne pas faire prononcée par le juge du fond, il ne peut en revanche imposer une nouvelle obligation ou délivrer une autorisation qui n’est pas en lien avec une mesure d’exécution forcée.
Il convient donc de s’assurer que la demande principale de Madame [Y] [E] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE porte sur la fixation d’une astreinte pour assortir une obligation judiciairement prononcée par le tribunal de commerce de LYON dans sa décision du 11 juillet 2023.
A ce titre, le litige tranché par le tribunal de commerce a trait à une action en résolution pour erreur sur la marchandise vendue. A cet égard, les restitutions sont une conséquence légale de la résolution de la vente et les parties y sont donc tenues de plein droit. Le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat ou de la vente n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens. Lorsqu’il les ordonne, le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution. Par ailleurs, une partie ne peut pas refuser de restituer au motif que l’autre ne s’est pas encore exécutée.
Il est constant que l’obligation de restituer le véhicule, dont le tribunal de commerce a pris soin d’indiquer l’existence dans le dispositif de sa décision est en réalité une conséquence automatique de la décision qui correspond à une obligation de faire pour laquelle Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE peut saisir le juge de l’exécution pour la faire assortir d’une astreinte si nécessaire, conformément à l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
De plus, la restitution du véhicule implique nécessairement la restitution des documents administratifs sans lesquels il ne peut circuler, sans là encore nécessité d’une mention expresse au dispositif de la décision prononçant la résolution de la vente.
Ce point litigieux est toutefois devenu sans objet, la société TASTE & CLASSICS ayant restitué le certificat d’immatriculation à la société demanderesse en cours de procédure.
S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à restituer le moteur d’origine que Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE prétend avoir cédé avec le véhicule, la charge de la preuve lui incombe.
Or, force est de constater qu’elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, que la société TASTE & CLASSICS serait en possession du moteur litigieux, et partant qu’elle serait bien débitrice d’une obligation de restitution le concernant.
En effet, les mails produits aux débats (pièce 5 en défense) ne sont pas suffisamment probants face à la facture du véhicule également produite qui ne le mentionne pas, malgré des échanges intervenus à ce sujet. La seule mention du moteur d’origine dans un mail du 22 mai 2021, postérieur à la date d’édition de la facture, et au fait que le « moteur sera bien à sa place », n’établit pas à elle-seule de la réalité de la vente accessoire intervenue en plus du camion dépanneur le 21 mai 2021. Le fait que la société défenderesse puisse invoquer dans un mail « n’est pas noté le moteur, mais je vous fais confiance il y sera » ne prouve pas ni de l’identité du moteur visé, ni qu’il faisait partie de la vente qui a été résolue par le tribunal de commerce le 11 juillet 2023.
En effet, la facture du 21 mai 2021 vise la stricte vente d’un véhicule camion dépanneur master pour le prix TTC de 20.000 € (pièce 4 en défense).
Si Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE prétend qu’il s’agit d’un « simple oubli », il n’en demeure pas moins que la facture signée et acquittée revêt une force probante supérieure, d’autant qu’aucune mention n’est visée au jugement du tribunal de commerce concernant la vente supplémentaire du moteur d’origine le 21 mai 2021. A cet égard, la société demanderesse n’a pas mis dans les débats l’omission de ce moteur sur la facture litigieuse devant le tribunal de commerce, et pas plus n’a-t-elle expressément sollicité du tribunal de commerce qu’il condamne la société TASTE & CLASSICS à lui restituer ledit moteur d’origine, en plus du véhicule. Seule est mentionnée la vente d’un camion-plateau dépanneur.
En définitive, faute de rapporter la preuve que le moteur d’origine était un accessoire automatique de la vente du 21 mai 2021 résolue par le tribunal de commerce, Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE échoue à rapporter la preuve d’une obligation de restitution de ce chef à la charge de la société TASTE & CLASSICS.
En conséquence, sa demande n’entre pas dans le champ de l’application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aucune obligation judiciaire n’ayant été déjà prononcée du chef sollicité.
Elle excède en conséquence les pouvoir du juge de l’exécution.
De même, si la seconde demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est dénuée de fondement juridique, il n’en demeure pas moins que conformément à l’article L1213-6 du Code de l’organisation judiciaire, cette demande n’étant pas afférente à l’exercice d’une voie d’exécution, elle ne relève pas des attributions du juge de l’exécution au regard des textes susvisés. En effet, faute de constituer une contestation d’une voie d’exécution, la demande présentée par Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE aux fins d’engager la responsabilité de la société défenderesse pour résistance abusive ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de fixation d’astreinte et de dommages-intérêts formée par Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE à l’encontre de la société TASTE & CLASSICS irrecevables devant le juge de l’exécution en raison de son absence de pouvoirs à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître [H] et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE sera condamnée à payer à la société TASTE & CLASSICS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE irrecevable en ses demandes de fixation d’astreinte aux obligations prononcées par le tribunal de commerce de LYON le 11 juillet 2023 et subséquente de dommages-intérêts à l’encontre de la société TASTE & CLASSICS, formées par voie d’assignation du 07 décembre 2023 devant le Juge de l’exécution de Lyon ;
Déboute Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE de sa demande de d’indemnité de procédure formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE à payer à la société TASTE & CLASSICS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE aux dépens, dont distraction au profit de Maître DEBBAH, Avocat ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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