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Cassation 23 novembre 2022
Cassation 25 janvier 2024
Désistement 10 septembre 2025
Commentaires • 7
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 sept. 2025, n° 24/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 janvier 2024, N° j2015000486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DAUCHEZ - ADMINISTRATEURS DE BIENS c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06888 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH36
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2024 (pourvoi
n° J 21-17.365), qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 22 février 2021 par le pôle 5 chambre 10 de la Cour d’appel de PARIS n° RG 19/06179 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18 février 2019 (RG j2015000486)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 057 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K65, ayant pour avocat plaidant Maître Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P139
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 février 2019 ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société DAUCHEZ ADB le 20 mars 2019 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation (2è chambre civile) le 25 janvier 2024 ayant notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en garantie formée par la société DAUCHEZ à l’encontre de la société GENERALI IARD, l’arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société GENERALI IARD aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Vu la déclaration de saisine du 27 mars 2024, enregistrée au greffe le 16 avril 2024, aux termes de laquelle la SA DAUCHEZ a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi autrement composée, en intimant la SA GENERALI IARD ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024 (et signifiées à nouveau le 26 septembre 2024) par la SA DAUCHEZ ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 par la SA GENERALI IARD;
Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 par la SA DAUCHEZ, administrateurs de biens, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société DAUCHEZ ADB de son désistement d’instance et d’action enregistrée sous le n° RG 24/06888 ;
— donner acte à la société GENERALI IARD de son acquiescement au désistement d’instance
et d’action de la société DAUCHEZ ADB ;
— donner acte à la société GENERALI IARD de son désistement d’instance et d’action enregistrée sous le n° RG 24/06888 ;
— donner acte à la société DAUCHEZ ADB de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société GENERALI IARD ;
Par suite :
— juger le désistement d’appel parfait ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 par la SA GENERALI IARD, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société DAUCHEZ.
— prendre acte de l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la compagnie GENERALI.
En conséquence,
— juger le désistement d’appel parfait ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu, notamment, les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
La société DAUCHEZ ADB explique qu’une issue transactionnelle a été trouvée au litige et qu’elle se désiste de la présente instance et de la présente action, et entend acquiescer au désistement d’instance et d’action de la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD précise qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société DAUCHEZ ADB.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société DAUCHEZ ADB.
Concernant les frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de l’instance ainsi éteinte, il convient de faire application notamment de l’article 399 du code de procédure civile et de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses frais et dépens d’appel, ainsi qu’elles en ont convenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la société DAUCHEZ ADB de son désistement d’instance et d’action ;
Constate que la société GENERALI IARD accepte ce désistement ;
Dit que le désistement d’appel est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le RG n° 24/06888 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l’instance ainsi éteinte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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