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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 janv. 2025, n° 22/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 août 2022, N° 18/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01914 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MD
[E] [F]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 18/01319
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 22/010667 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2000, Monsieur [E] [F], né le premier janvier 1957, a été victime d’un accident dans le cadre de son travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (la [8]).
Le 13 mars 2018, M.[F] a adressé à la [8] un certificat médical de rechute établi le même jour, faisant état d’une hernie discale L5-C6.
Par décision notifiée le 19 mars 2018, la [8] a refusé de prendre en charge l’affection constatée le 13 mars 2018.
M.[F] ayant contesté cette décision, une expertise a été confiée par la caisse au Dr [S], médecin expert, qui a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du travail du 16 janvier 2000 et les lésions constatées le 13 mars 2018.
Le premier juin 2018, la caisse, au regard des conclusions de l’expert s’imposant à elle, a confirmé sa décision de refus de prise en charge.
M.[F] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la [8] (la [10]), qui le 25 septembre 2018 a rejeté sa demande et confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 12 octobre 2018, M.[F] a saisi d’une contestation de la décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise médicale au Dr [T], qui a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— constate que le rapport d’expertise établi par le Dr [T] le 3 septembre 2021 conclut à l’absence de lien entre la pathologie déclarée sous forme de rechute le 13 mars 2018 et l’accident survenu le 16 janvier 2000,
— déboute M.[F] de l’ensemble de ses demandes, dont une demande de complément d’expertise avant dire droit,
— condamne M.[F] à payer une somme de 700 euros à la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[F] aux dépens de l’instance sauf s’agissant des frais d’expertise,
— laisse à la charge de la [9] les frais d’expertise,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié le 07 septembre 2022 à M.[F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[E] [F] demande à la cour d’infirmer la décision, de sursoir à statuer et avant dire droit d’ordonner un complément d’expertise « aux fins d’analyse de la valeur affective et symbolique du rachis dans ce dossier et les conséquences qui en découlent ».
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[F] de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, dispose en particulier que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022, dispose en particulier que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions réglementaires, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, porte les dispositions suivantes :
'I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
II.- La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant.
Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.'
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne interessée.
L’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-488 du 29 juin 1971,ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de M.[F] dont sa demande d’expertise, a considéré qu’il n’opposait pas au rapport de l’expert judiciaire d’éléments de nature à rendre nécessaire un complément d’expertise, ni d’élément nouveau, et a retenu qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’accident du travail du 16 janvier 2000 et les lésions constatées le 13 mars 2018.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et d’expertise, M.[F] soutient qu’il a démontré les insuffisances et erreurs du rapport du Dr [T], notamment par la production de l’avis du Dr [V], qu’il reproche au tribunal d’avoir écarté. Il affirme que le Dr [T] s’est borné à accumuler des éléments médicaux non pertinents et à entériner l’analyse de la caisse, « comme à son habitude ». Il souligne par ailleurs que le Dr [V] a relevé une légéreté dans la gestion de la lésion initiale de l’accident du travail, que les docteurs [S] et [T] ne se sont pas interrogés sur la valeur affective et symbolique du rachis qui impacte l’analyse du dossier, et qu’une contre-expertise est donc nécessaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8] expose que deux médecins ont conclu à l’absence de lien entre la pathologie constatée par le certificat du 13 mars 2018 et l’accident du 16 janvier 2000, et que le Dr [T], expert judiciaire, détaille précisément les éléments pris en compte dans son analyse, et justifie son argumentation technique, claire et précise, sans confusion ni lacune.
SUR CE
La cour constate que le Dr [T], expert judiciaire, par son rapport d’expertise du 23 mars 2022, établi suite à un examen de M.[F] réalisé le 03 septembre 2021, expose les résultats de cet examen, détaille sur 10 pages le contenu de l’intégralité du dossier médical de l’intéressé depuis l’accident du 16 janvier 2000, s’agissant d’une torsion du corps en soulevant un patient, présente sur huit pages un exposé sur la pathologie dont souffre M.[F], s’agissant d’une compression de la moëlle épinière thoracique, et conclut comme suit :
« M.[F] présentait un état pathologique antérieur sous la forme d’un rachis dégénératif (uncodiscarthrose). La présence d’ostéophyte est le témoin d’une telle atteinte et les délais pour la constitution d’une telle structure ne semblent pas chronologiquement compatibles avec une origine post-traumatique. L’accident du 16 janvier 2000 n’a pas eu de rôle déclencheur ou aggravateur de la pathologie rachidienne dégénérative puisque l’examen neurologique est resté strictement stable sur une période de 18 ans. Ce n’est qu’au terme de cette période extrêmement longue que l’évolution de la pathologie dégénérative motiva un recalibrage canalaire. L’hypothèse d’une décompensation post-traumatique d’un état antérieur ne résiste pas à la latence de 18 ans entre le traumatisme et les premiers symptômes objectifs (aggravation des épreuves électrophysiologiques et augmentation de la sténose cervicale à l’IRM). Une décompensation post-traumatique n’aurait pas mis 18 ans à se traduire sur le plan clinique. L’état actuel de M.[F] est la conséquence de son accident vasculaire du tronc basilaire pour les symptômes neurologiques les plus handicapants. Avant cet accident ischémique, l’état de M.[F] était, comme expliqué auparavant, la conséquence d’une pathologie rachidienne dégénérative évoluant sur son propre compte sur une période de 18 ans et sans rapport avec le traumatisme du 16 janvier 2000 ».
A ces conclusions que la cour considère claires, précises et motivées, M.[F] oppose un dire du Dr [V] intégralement reproduit ici :
« L’étude du dossier de M.[U] [sic] montre une légéreté dans la gestion initiale de l’acident du travail du 16 janvier 2000.
Les lésions initiales : lumbago, alors que le certificat médical initial de l’hôpital de [Localité 11] mentionne « douleurs dorsales et cervicales droites ». La feuille de soins mentionne « douleur cervicale et dorsale »
Le médecin conseil affirme que « la riche pathologie douloureuse est en rapport avec un état pathologique indépendant ».
Le Docteur [C], psychiatre, relève « qu’il n’y a pas d’antécédents psychiatriques, on ne note pas vraiment de symptômes psychiatriques, à part une hyper expressivité franche’ l’hyper expressivité sans risque dépressif peut quand même chez les Marocains être l’expression d’un sydrôme dépressif ».
Il convient de souligner la valeur affective et symbolique du rachis. Cette symptomatologie polyalgique décrite par le médecin conseil et le médecin traitant provient de l’idée d’être diminué dans sa profession (aide-soignant) et d’avoir perdu son statut social. Sans oublier la complexité de ce dossier, ce problème médicolégal très pénible est en rapport avec une forme de négligence lors de son traitement initial ».
La cour considère que, contrairement à ce que soutient M.[F], ce dire du Dr [V] ne permet aucunement de remettre en cause les conclusions du Dr [T], expert judiciaire, d’une part en ce que la négligence lors du traitement initial en 2000, dont la nature n’est d’ailleurs aucunement précisée, et à la supposer caractérisée, n’est d’évidence aucunement un élément permettant de penser que les symptômes constatés 18 ans plus tard soient en lien avec l’accident initial, et d’autre part en ce que le Dr [V] n’évoque aucunement ces symptômes ni donc un quelconque lien avec l’accident de 2000. Enfin, le fait que le Dr [V] évoque « la valeur affective et symbolique du rachis », quoi que cela signifie, ne peut pas plus être interprété comme étayant la thèse d’un lien entre l’accident et les symptômes.
En conséquence, M.[F] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, le jugement sera confirmé en particulier en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais d’expertise. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. M.[F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[E] [F] à l’encontre du jugement n°18-1319 prononcé le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne M.[E] [F] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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