Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 22/16926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-357
APPELANTE
Madame [Y] [H] [D] [Z]
née le 18 avril 1980 au CAP VERT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023926 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [G] [U] épouse [G]
née le 27 octobre 1970 à [Localité 8] (Chine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB211, présente à l’audience
Madame [E] [L] [P] [J] [I]
née le 21 juin 1963
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 27 décembre 2022, déposée à l’étude du commissaire de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [F] [P] [L] [T]
née le 10 février 1988
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 27 décembre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, Madame [G] [G] a donné à bail à Madame [Y] [H] [D] [Z] un logement avec un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1150 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 150 euros, soit un total mensuel de 1300 euros.
Par deux actes séparés du 1er janvier 2017, Madame [E] [L] [P] [J] [I] et sa fille, Madame [F] [P] [L] [T], ont chacune conclu un cautionnement pour le paiement du loyer, de toutes indemnités d’occupation, clause pénale, dommages et intérêts, charges, réparations locatives, frais éventuels de procédure en principal intérêts et accessoires, et ce jusqu’au 1er janvier 2020 et pour un montant de 41400 euros.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2021, Madame [G] [G] a fait signifier à Madame [Y] [H] [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2600 euros en principal, au titre des loyers impayés. Ce commandement a été dénoncé à Madame [E] [L] [P] [J] [I] et Madame [F] [P] [L] [T], cautions, en date des 12 et 13 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, Madame [G] [G] a fait assigner Madame [Y] [H] [D] [Z], Madame [E] [L] [P] [J] [I] et Madame [F] [P] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux 'ns de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter de la signification de la déchéance du terme,
— condamner Madame [Y] [H] [D] [Z], Madame [E] [L] [P] [J] [I] et Madame [F] [P] [L] [T] solidairement au paiement de la somme de 6500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter des effets du commandement,
— rappeler que la décision sera exécutoire de droit,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au
montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
DECLARE recevable la demande de Madame [G] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er janvier 2017 entre Madame [G] [G] d’une part, et Madame [Y] [H] [D] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 9 septembre 2021,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE la restitution des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] le 14 avril 2022,
en conséquence,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux le 14 avril 2022,
CONDAMNE Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] la somme de 9406,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2022 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2021 sur la somme de 1000 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE les demandes à l’encontre de Madame [E] [L] [P] [J] [I],
REJETTE les demandes à l’encontre de Madame [F] [P] [L] [T],
CONDAMNE Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [H] [D] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 juillet 2021, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
DEBOUTE Madame [G] [G] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 septembre 2022 par Mme [Y] [H] [D] [Z],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2023 par lesquelles Mme [Y] [H] [D] [Z] demande à la cour de :
DECLARER Madame [Y] [H] [D] [Z], recevable et bien fondée en ses demandes.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 9406,62 euros
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Condamné Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux le 14 avril 2022 ;
Condamné Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] la somme de 9406,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2022 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2021 sur la somme de 1000 euros et du présent jugement pour le surplus ;
Rejeté les demandes à l’encontre de Madame [F] [P] [L] [T] ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [G] [G] de ses demandes de condamnation au paiement en ce qu’elles ont été formées à l’encontre de Madame [Y] [H] [D] [Z]
CONDAMNER Madame [F] [P] [L] [T] à payer à Madame [G] [G] la somme de 9406,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2022 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2021 sur la somme de 1000 euros et du présent jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [F] [P] [L] [T] à garantir Madame [Y] [H] [D] [Z] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des loyers et charges,
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Madame [Y] [H] [D] [Z] un délai de 36 mois de paiement pour apurer la dette locative,
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Condamné Madame [Y] [H] [D] [Z] à payer à Madame [G] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [Y] [H] [D] [Z] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [G] [G] de ses demandes formées à ce titre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [F] [P] [L] [T] à garantir Madame [Y] [H] [D] [Z] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [G] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 en cause d’appel et de dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2023 au terme desquelles Mme [G] [U] épouse [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Jude des Contentieux de la Protection en date du 13 juin 2022 (RG n° 11-22-000357) ;
Y faisant droit,
Débouter Madame [D] [Z] [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [D] [Z] [Y] [H] à payer à Madame [G] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2021 jusqu’à la libération des lieux le 14 avril 2022 ;
Condamner Madame [D] [Z] [Y] [H] à payer à Madame [G] [G] la somme de 9 406,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 11 avril 2022 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2021 sur la somme de 1 000 € et du présent jugement pour le surplus ;
Condamner Madame [D] [Z] [Y] [H] à payer à Madame [G] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [D] [Z] [Y] [H] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner Madame [D] [Z] [Y] [H] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [E] [L] [P] [J] [I] et Mme [F] [P] [L] [T] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 27 décembre 2022, respectivement à étude et suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimées étaient tenues de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour mémoire, les chefs de dispositif du jugement constatant la résiliation du bail par acquisition de clause résolutoire et la restitution des locaux, et rejetant les demandes d’expulsion et de délais pour quitter les lieux ainsi que les demandes dirigées par Mme [G] contre Mme [E] [L] [P] [J] [I], non visés par la déclaration d’appel et ne faisant pas l’objet d’un appel incident, sont irrévocables.
Sur les demandes principales formées par Mme [G] relatives à la condamnation de Mme [D] [Z] au paiement de l’arriéré locatif incluant les indemnités d’occupation et la demande reconventionnelle de Mme [D] [Z] relative à la condamnation de Mme [F] [P] [L] [T] au paiement desdites sommes
Mme [D] [Z] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2021, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux le 14 avril 2022, de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 9406,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2022, échéance d’avril 2022 incluse, et d’avoir rejeté les demandes dirigées contre Mme [F] [P] [L] [T].
Elle fait valoir qu’elle a notifié son congé au bailleur le 31 mars 2021 et quitté les lieux à la fin du mois d’avril 2021, à jour de ses loyers, mais que Mme [F] [P] [L] [T], présente dans les lieux depuis la signature du bail, s’y était maintenue avec ses enfants, de sorte qu’elle n’avait pas pu restituer les clés. Elle souligne que Mme [E] [L] [P] [J] [I] a reconnu à l’audience devant le premier juge que sa fille s’était maintenue dans les lieux, ce qui constitue selon elle un aveu judiciaire. Elle conclut qu’il 'appartient donc à l’occupante qui s’est maintenue dans les lieux de supporter la condamnation au paiement des loyers jusqu’à la restitution des clés'. Elle sollicite en conséquence que Mme [F] [P] [L] [T] soit condamnée à sa place au paiement de l’arriéré locatif incluant les indemnités d’occupation.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que la restitution des lieux se réalise par la libération des lieux et la restitution des clés au bailleur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que Mme [D] [Z], locataire en titre, doit être condamnée au paiement de l’arriéré locatif incluant les indemnités d’occupation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Aux termes de l’article 15, I, dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ; il doit donc les libérer et à défaut il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion du locataire.
Les indemnités d’occupation sont de plein droit dues, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
Il résulte d’une jurisprudence constante, d’une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d’autre part, que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. S’agissant des modalités de la remise des clés, la jurisprudence retient également que celles-ci doivent être remises en main propre au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 bull n°189), sans que le bailleur ait à les réclamer (3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678). Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi n°97-21.683, Civ. 3ème 23 juin 2009 n 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678).
En l’espèce, seule Mme [D] [Z] figurait au contrat de bail en tant que locataire, tandis que Mme [F] [P] [L] [T] s’était uniquement engagée en qualité de caution.
S’il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris que la mère de cette dernière, Mme [E] [L] [P] [J] [I], a déclaré à l’audience que sa fille vivait dans le logement avec ses deux enfants, cette déclaration ne saurait constituer un 'aveu judiciaire', l’article 1383-2 du code civil définissant ce dernier comme 'la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que Mme [F] [P] [L] [T], qui n’a pas comparu devant le premier juge et n’était pas représentée devant lui, n’a fait aucune déclaration au premier juge.
La note en délibéré du 22 avril 2022 adressée au premier juge par le conseil de l’appelante est rédigée dans les termes suivants : 'ma cliente a fait un état des lieux de sortie le 14 avril 2022; la locataire n’était pas présente et avait missionné la caution, Mme [L] [I] [J] [E] pour y assister ; cette dernière a refusé de signer l’état des lieux et a remis une clé sur les 3 remises au départ'.
Il convient de constater que cette note en délibéré n’établit pas que Mme [F] [P] [L] [T] était présente dans les lieux lors de la restitution des clés, puisque c’est sa mère, Mme [E] [L] [P] [J] [I], qui représentait la locataire lors de l’état des lieux de sortie et a remis les clés.
C’est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que, si Mme [D] [Z] indiquait avoir quitté le logement après l’envoi d’une lettre de congé le 31 mars 2021 (ce dont elle justifie devant la cour par l’attestation de sa nouvelle bailleresse indiquant qu’elle est entrée dans le nouveau logement loué le 15 mai 2021), elle n’avait pas restitué les clés au bailleur, de sorte que son départ ne suffit pas à la libérer de ses obligations de paiement des loyers et charges, ainsi que de l’indemnité d’occupation ; la cour ajoute à cet égard qu’elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, que Mme [F] [P] [L] [T] aurait occupé les lieux après son départ et jusqu’à la restitution des clés le 14 avril 2022.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] [Z] à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux le 14 avril 2022, ainsi qu’à payer la somme de 9406,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2022, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2021 sur la somme de 1000 euros et du présent jugement pour le surplus. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre Mme [F] [P] [L] [T].
Sur les autres demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par Mme [D] [Z]
* La demande de garantie dirigée contre Mme [F] [P] [L] [T]
Mme [D] [Z] forme cette demande nouvelle devant la cour, en faisant valoir que Mme [F] [P] [L] [T] s’est maintenue dans les lieux et doit donc 'la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des loyers et charges qui seraient mis à sa charge'.
Mme [G] s’y oppose, en faisant valoir que Mme [D] [Z] ne précise pas le fondement juridique de sa prétention, le cautionnement étant éteint depuis le 1er janvier 2020 ; elle ajoute que 'le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point'.
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé plus haut, Mme [D] [Z] ne rapporte pas la preuve que Mme [F] [P] [L] [T] se serait maintenue dans les lieux à compter de son propre départ et jusqu’à la restitution des clés, lesquelles ont au demeurant été restituées par sa mère, mandatée par la locataire, ainsi qu’il résulte de la note en délibéré devant le premier juge précitée.
En conséquence, il convient de débouter Mme [D] [Z] de sa demande reconventionnelle de garantie, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
* La demande de délais de paiement
Mme [D] [Z] sollicite 'un délai de 36 mois de paiement pour apurer la dette locative', en faisant valoir que sa situation financière est 'fragile', dès lors qu’elle elève seule ses deux enfants dont le père est décédé, qu’elle est employée en qualité d’agent de service et perçoit une rémunération nette mensuelle de 477 euros, outre des allocations familiales.
Mme [G] s’y oppose, en faisant valoir que Mme [D] [Z] produit des éléments non actualisés, dont il résulte qu’au mois de septembre 2022, elle percevait un revenu global mensuel de 1893,02 euros, qu’elle ne justifie pas de difficultés financières actuelles et n’a pas fait à ce jour le moindre effort pour régler sa dette, tandis qu’elle-même est en difficulté financière en raison du remboursement du crédit en cours sur cet appartement avec des échéances mensuelles de 1119,59 euros.
En l’espèce, dès lors que les lieux ont été restitués le 14 avril 2022, les délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire d’une durée de 36 mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent recevoir application.
Sont donc seuls applicables les délais de droit commun de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Mme [D] [Z] ne produit pas d’éléments actualisés au soutien de sa demande, les éléments les plus récents datant de 2022, et faisant état d’un salaire mensuel de 477 euros, outre 1415 euros de prestations versées par la CAF, soit la somme totale de 1892 euros. Mme [G] justifie pour sa part qu’elle doit assumer mensuellement le remboursement du crédit immobilier afférent au bien, soit des mensualités de 1119,59 euros.
Dès lors, en l’absence d’élément actualisé sur la situation personnelle et financière de la débitrice, compte tenu des charges dont justifie la créancière et des délais de fait octroyés par la durée de la procédure, il convient de débouter Mme [D] [Z] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [H] [D] [Z] de ses demandes reconventionnelles d’appel en garantie et de délais de paiement,
Condamne Mme [Y] [H] [D] [Z] à payer à Mme [G] [G] née [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [H] [D] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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