Infirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 juin 2017, n° 15/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 27 octobre 2015, N° 2013J383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 06 Juin 2017
RG : 15/02463
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 27 Octobre 2015, RG 2013J383
Appelante
SARL VAUDEY BATIMENT, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
Intimé
Me C X es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SIGN’DO
XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 avril 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
La société Vaudey Bâtiment poursuivant le recouvrement de 25 factures impayées, a fait assigner la société Sign’Do à comparaître devant le tribunal de commerce d’Annecy par exploit du 14 novembre 2013 aux fins de paiement de la somme principale de 53 571,37 €.
Par jugement du 27 octobre 2015 le tribunal n’a fait droit à la demande que pour la somme de 3 618,67 €, rejetant le surplus des demandes à défaut de preuve d’une commande, d’un devis, et même de la réalité de l’exécution des prestations facturées.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2015, la société Vaudey Bâtiment a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de maître X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sign’Do, désigné à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 6 août 2015, en cours de délibéré.
La déclaration d’appel a été signifiée à maître X le 15 février 2016, par un acte remis à une personne présente à l’étude qui a accepté de recevoir l’acte.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le et signifiées à maître X le 18 février 2016, demandant à la Cour notamment de :
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation au paiement de la facture 180/05/2013 un montant de 3618,67 euros
— Fixer la créance de la société Vaudey Bâtiment au passif de la société Sign’do à la somme de 53 571,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013
— Fixer sa créance à la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée
— Fixer sa créance la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au montant correspondant aux dépens de première instance d’appel
— Débouter la société Sign’do de toutes ses demandes.
La société appelante expose que Monsieur Y a cédé ses parts sociales de la société Vaudey Bâtiment, autrefois dénommée Perretta Maçonnerie, à Monsieur Z, tout en conservant la gestion de la société Sign’do, alors que les deux sociétés exerçaient dans le même secteur d’activité, et dans des locaux voisins, ce contexte expliquant que la société Vaudey ait effectué des travaux en sous-traitance sur les chantiers réalisés par la société Sign’do, lui facturant alors ses prestations.
Elle prétend avoir émis dans le cadre de ce contrat tacite, pour une série de prestations effectuées pour le compte de la société Sign’do, une série de 25 factures pour le montant total de 53 571,37 € TTC, objet du présent litige.
Elle ajoute que le refus de paiement s’explique seulement par l’interférence de divers litiges concernant des activités imbriquées, l’occupation de l’immeuble, la tenue de la comptabilité, le paiement d’un compte courant d’associé.
Les critiques du jugement déféré sont relatives à la sévérité du juge dans l’appréciation des éléments de preuve produits, rappelant qu’en cette matière la preuve est libre. En particulier, elle souligne qu’aucune facture n’a jamais été contestée entre l’émission de la première d’entre elles le 17 mai 2012 et la dernière le 14 août 2013.
D’autre part, elle produit diverses attestations et se prévaut d’une transmission par courriel du 4 décembre 2014, par la société Sign’do, d’une lettre de réclamation d’un cabinet d’architecture en date du 2 décembre 2014 se plaignant d’un problème de fuite sur une piscine à Saint-Tropez, à rapprocher de la facture d’acompte numéro 181/06/2013 du 6 juin 2013 pour un montant net TTC de 3000 € et de la facture numéro 180/05/2013 du 23 juin 2013 pour un montant de 3618,67 euros TTC, tenant compte de l’acompte qui a été réduit. MOTIFS DE L’ARRET
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure applicable litige, stipule que les conventions tiennent lieu de loi entre ce qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
De même, selon l’article 1315, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Vaudey Bâtiment qui réclame l’exécution d’une obligation de payer des factures, qu’elle a émises pour obtenir le paiement de la rémunération convenue pour des travaux qu’elle prétend avoir exécutés pour le compte de la société Sign’do, à la charge de prouver l’existence de la convention, l’exécution des travaux, et la valeur de sa prestation.
En matière commerciale, la preuve est libre.
Les factures, pièces comptables, ne constituent pas la preuve d’un contrat ni de l’exécution d’une prestation.
La société Vaudey Bâtiment produit 25 factures, la plus ancienne émise le 17 mai 2012 et la plus récente le 14 août 2013 ; aucune d’elles ne mentionne le numéro client ou le téléphone du client ; en revanche, il est mentionné le nom d’un chantier. Par exemple, la facture 117/05/2012 du 17 mai 2012 concernent le chantier « Cointepas ». Or, malgré les contestations, il n’a été produit aucune pièce contractuelle, ni aucune autre pièce permettant de justifier l’intervention de l’entreprise sur ce chantier dont on ignore l’adresse. Il en est ainsi pour la plupart des factures.
Cependant, la réalité des relations entre les deux sociétés n’est pas contestable si l’on considère que la société Sign’do a émis le 12 avril 2013 une facture d’un montant de 16 653,07 € réclamant le paiement de commissions de 3 % sur les chantiers 2012, ainsi qu’une facture d’un montant de 2108,14 € pour les mêmes commissions sur les chantiers 2013, et enfin une facture du 16 avril 2013 un montant de 225,33 € pour la fourniture de sel de piscine et une facture du 19 avril 2013 d’un montant de 749,49 € pour la fourniture d’une pompe et de divers petits matériels.
Ni dans ses conclusions, ni dans aucune pièce produite, la société Vaudey Bâtiment ne s’explique sur ces factures, et sur le sort qui leur a été réservé. Elles témoignent de relations contractuelles mais ne permettent pas d’en déterminer le contenu. Il est difficile de comprendre la contradiction apparente entre les pièces produites, et pourquoi une société sous-traitante qui facture sa prestation se verrait facturer des commissions pour les chantiers correspondants, comme si elle devait en retirer un quelconque bénéfice, en dehors de la prestation de sous-traitance. De même, la facturation de certains matériels pour ces chantiers demeure incompréhensible, car il supposerait que le sous-traitant aurait mis en 'uvre ces matériels et les aurait facturés directement aux clients, ce qui est contradictoire avec la facturation adressée par le sous-traitant à l’entreprise principale supposée être restée en relation contractuelle directe avec le client.
Les constatations qui précèdent conduisent à penser que le litige soumis à la Cour concerne un contentieux plus large, qu’il n’est pas possible d’apprécier pour donner aux pièces produites leur véritable portée.
L’attestation établie le 12 février 2014 par Monsieur E A est imprécise sur la date à laquelle Monsieur F Z serait intervenu chez lui pour réaliser la pose d’un ensemble constitué d’un local technique avec pompe filtre stérilisation tuyauterie, électricité, pompe à chaleur, volets roulant ; or, curieusement, la facture la plus ancienne numéro 125/06/2012 du 6 août 2012 porte sur une intervention en service après-vente, et la plus récente qui ne comporte aucun numéro a été établie le 12 septembre 2012 et semble porter sur une prestation principale antérieure. Il résulte cependant de la comparaison entre l’attestation précitée et de factures litigieuses que Monsieur F Z, représentant nécessairement la société Vaudey Bâtiment, a bien effectué des prestations au domicile de Monsieur A, qui correspondent à celles mentionnées sur les factures. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir qu’il est intervenu à la demande ou pour le compte de la société Sign’do. En particulier doit être relevé le fait que le chantier A n’est pas mentionné dans la liste de ceux pour lesquelles la société Sign’Do avait facturé une commission d’apporteur d’affaires. Ces factures ne peuvent donc pas être retenues à défaut de preuve de l’obligation.
L’attestation établie le 11 février 2014 par Madame G H établit également que Monsieur Z est intervenue à son domicile pour des travaux de maçonnerie ; toutefois elle précise que le règlement de ces travaux lui a été adressé directement, ce qui exclut qu’ils puissent être facturés par la société Vaudey Bâtiment. La facture qui ne comporte aucun numéro, établie le 13 septembre 2012 pour un montant de 1841,84 € ne porte d’ailleurs pas sur des travaux de maçonnerie mais de plomberie enterrée et de local technique, que le témoin n’a pas évoqués dans son attestation. Cette facture ne peut donc pas être retenue à défaut de preuve de l’obligation.
L’attestation établie le 10 février 2014 par Monsieur I J atteste de la réalisation par Monsieur Z entre juillet et août 2012 de travaux concernant un local technique et la plomberie enterrée d’une piscine. La comparaison de cette attestation avec la facture qui a été émise sans numéro le 12 septembre 2012, concernant le chantier J, pour un montant de 2200,64 € permet d’établir que Monsieur Z est intervenu sur ce chantier. Or, il est établi par la facture numéro 1220 du 12 avril 2013 que la société Sign’Do est elle-même concernée par ce client puisqu’elle a facturé une commission.
En conséquence, il y a lieu de juger que la preuve est suffisamment rapportée d’une intervention de la société Vaudey Bâtiment en sous-traitance de la société Sign’Do pour les travaux de plomberie. Cette facture est due.
L’attestation établie le 7 février 2014 par Monsieur K L démontre également l’intervention de Monsieur Z au cours de l’été 2012 pour la réalisation d’un service de distribution du circuit d’eau, installation et le raccordement des éléments de filtration, l’installation et la mise en service des éléments électriques et la mise en service de l’ensemble de l’installation de la piscine. Or, le chantier L a fait l’objet d’une facturation commission par la société Sign’do ; cependant, aucune facture litigieuse ne mentionne le nom de L ni ne se réfère à un chantier sur la commune de Chavanod.
L’attestation établie le 12 mars 2014 par Monsieur M N démontre que Monsieur F Z a réalisé chez lui un chantier de local technique et de plomberie opérée d’une piscine entre juin et juillet 2012 ; cependant, ce chantier n’a pas fait l’objet d’une facturation de commission, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Vaudey Bâtiment serait intervenue en sous-traitance pour le compte de la société Sign’do. C’est pourquoi la facture établie sans numéro le 13 septembre 2012 pour un montant de 1794 € ne peut pas être retenue, à défaut de preuve de l’obligation de cette société.
L’attestation établie par Monsieur B Legendre le 20 avril 2015 démontre que Monsieur F Z est intervenu à Saint-Tropez sur un chantier de piscine. La lettre de la société d’architecture Axe&D du 2 décembre 2014 démontre que cette piscine a été réalisée par la société Sign’Do. Une facture d’acompte numéro 181/06/2013 d’un montant de 3000 € TTC a été payée le 7 juin 2013. Elle a été déduite de la facture définitive établie le 23 juin 2013 pour le solde restant dû d’un montant de 3618,67 €. La preuve est suffisamment rapportée par ces éléments d’une intervention de la société Vaudey Bâtiment en sous-traitance de la société Sign’do qui lui a d’ailleurs facturé une commission d’apporteur d’affaires pour ce chantier de la société DCF à Saint-Tropez, dont le nom était mentionné sur la facture d’acompte. Cette facture est due. En définitive, à l’examen de toutes les pièces produites, seules deux factures doivent être retenues,se rapportant à l’exécution d’un travail en sous-traitance pour le compte de la société Sign’do. Le jugement sera donc partiellement réformé. Compte tenu de la procédure collective, et la justification d’une déclaration de créance, il y a lieu de fixer la créance de la société Vaudey Bâtiment en vue de son admission au passif de la société Sign’do pour le montant de 5819,31 €.
Il doit être confirmé que la résistance de la société Sign’do n’était pas abusive de sorte que la demande de dommages et intérêt n’est pas fondée.
Il doit être confirmé que l’équité ne commande pas d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles ; chaque partie succombant partiellement, supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 27 octobre 2015,
Fixe la créance de la société Vaudey Bâtiment en vue de son admission au passif de la société Sign’do pour le montant de 5819,31 €,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
Déboute la société Vaudey Bâtiment de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance devant le tribunal de commerce et de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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